Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 avril 2023, N° 22/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 3
N° RG 23/01843
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2EN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00332)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004500 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
SAS ONET PROPRETÉ ET FACILITY SERVICES, anciennement dénommée ISS Facility Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025,
Marie GUERIN, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2025.
Exposé du litige':
Le 8 octobre 2018, la société par actions simplifiées (SAS) Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services embauche M. [G] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d’agent de propreté, niveau AS échelon IA selon la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La relation de travail se poursuit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 17 décembre 2018, M. [G] est victime d’un accident du travail et est placé en situation d’arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2021.
Par courrier du 23 mars 2021, M. [G] est convoqué par le médecin du travail pour une visite médicale.
Le 13 avril 2021, le médecin du travail déclare M. [G] inapte à son poste et précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 13 avril 2021, la société ISS Facility Services convoque M. [G] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 26 avril 2021.
Par courrier du 29 avril 2021, la société ISS Facility Services notifie à M. [G] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 avril 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La société ISS Facility Services a conclu au rejet des demandes de M. [G].
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— DIT que la SAS ISS Facility Services n’a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [G] est justifié,
— DIT que la SAS ISS Facility Services a manqué à son obligation de sécurité,
— CONDAMNE la SAS ISS Facility Services à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 534,90 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 500,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉBOUTE M. [G] de ses autres demandes,
— DÉBOUTE la SAS ISS Facility Services de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNE la SAS ISS Facility Services aux dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [G] le 28 avril 2023. Le courrier recommandé de notification du jugement à la société ISS Facility Services a été retourné au greffe avec la mention': destinataire inconnu à l’adresse.
M. [G] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 11 mai 2023.
La société ISS Facility Services a formé appel incident, en précisant que la société ISS Facility Services a changé de dénomination pour devenir la SAS Onet Propreté et Facility Services.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, M. [G] demande à la cour d’appel de':
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble
— ET STATUANT A NOUVEAU sur tous les chefs du jugement critiqué ;
— DIRE ET JUGER que la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté a manqué à son obligation légale de notification préalable des motifs de l’impossibilité de reclassement préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;
— DIRE ET JUGER que la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté a manqué à son obligation légale de sécurité à l’égard de M. [G]
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [G] est imputable au comportement de la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté à payer à M. [G] la sommes de 20 000 euros pour licenciement abusif prononcé en violation des dispositions de l’article L 1226-10 alinéa 1 du code du travail ;
— CONDAMNER la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté à payer à M. [G] la sommes de 20 000 euros pour licenciement abusif prononcé en violation des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail et pour imputabilité du licenciement ;
— CONDAMNER la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté à payer à M. [G] les sommes suivantes':
Indemnité compensatrice de préavis': 3'069,80 euros
Congés payés afférents': 306,98 euros
Indemnité spéciale de licenciement': 1'854,68 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité': 5000,00 euros
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres;
— CONDAMNER la société Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la SAS ISS Propreté à payer à M. [G] en cause d’appel la somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2025, la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services demande à la cour d’appel’de:
— CONFIRMER le jugement entrepris le 25 avril 2023 en ce qu’il :
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [G] justifié ;
— A débouté M. [G] de ses plus amples demandes ;
— INFIRMER le jugement entreprise pour le surplus, et STATUANT A NOUVEAU
— DECLARER IRRECEVABLE, sur le fondement de l’incompétence matérielle, la demande de M. [G] de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— DECLARER IRRECEVABLE, car prescrite, la demande de M. [G] de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— DEBOUTER M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Et à titre subsidiaire, LIMITER les dommages et intérêts alloués à M. [G] au titre d’un non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 1534,90 euros bruts maximum.
— DEBOUTER M. [G] de sa demande dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
— DEBOUTER M. [G] de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et à titre subsidiaire, LIMITER l’indemnité allouée à M. [G] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5372,15 euros bruts maximum.
— DEBOUTER M. [G] de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, de préavis et de congés payés afférents
— DEBOUTER M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour un licenciement prononcé en violation des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail.
— DEBOUTER M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [G] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Sur la fin de non-recevoir relative au défaut de pouvoir du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Il relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l’emploi à raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale une demande qui sous couvert d’un fondement juridique tiré de l’obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l’indemnisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848, Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.809).
Le conseil de prud’hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l’obligation de prévention et de sécurité lorsqu’elle est sans lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’identifier ce que demande le salarié, nonobstant le fondement qu’il donne aux dommages-intérêts sollicités.
M. [G] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité, en se référant exclusivement à la dégradation de son état de santé. Il fournit un certificat médical du 23 décembre 2022 du docteur [N] mentionnant que M. [G] «'souffre de douleurs chroniques suite à son accident du travail du 17 décembre 2018'», en énumérant les complications pouvant être attribuées à ces douleurs et la présence d’un état anxio-dépressif réactionnel aux douleurs chroniques. Le docteur [O], dans un certificat du 8 avril 2022, décrit également cet état anxio-dépressif constaté depuis plusieurs années et ses incidences sur l’état de santé de M. [G].
Il en résulte que la demande d’indemnisation tend à obtenir la réparation de dommages nés de l’accident du travail, de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris, la cour déclare irrecevable la demande d’indemnisation au titre de l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Sur l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement
L’article L1226-12 du code du travail’prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article’L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2025, indique sur le fondement de l’article L1226-2-1 du code du travail qu’en cas d’avis d’inaptitude mentionnant expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé d’un salarié, l’employeur n’est pas tenu de notifier par écrit au salarié, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement (Cass soc 11/06/25 n°24-15.297).
M. [G] fait valoir que son employeur ne l’a pas informé des motifs s’opposant à son reclassement, avant d’entamer la procédure de licenciement, en violation des dispositions de l’article L1226-12 du code du travail et que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre le jour même de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
La société ISS Facility Services répond que M. [G] se trouvant dans le cas d’une dispense de reclassement, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur n’est soumis à aucune obligation de lui notifier les motifs s’opposant à son reclassement. Il ajoute que M. [G] a été informé le 13 avril 2021 par le médecin du travail, au cours de la visite médicale, de cet avis d’inaptitude professionnelle et de l’absence d’obligation de reclassement.
En l’espèce, il est établi que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée à M. [G] ne porte pas mention des motifs s’opposant à son reclassement.
Pour autant, le médecin du travail ayant conclu à l’inaptitude de M. [G] et à une impossibilité de reclassement dans un emploi du fait de son état de santé, l’employeur n’était pas tenu de lui notifier par écrit les motifs s’opposant à son reclassement préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
La cour juge que l’employeur a respecté la procédure.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute M. [G] de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur l’appréciation du licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, y compris en cas de manquement à l’obligation de sécurité.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation.
M. [G] fait valoir que son employeur ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité. Il précise que lors de son accident du travail, le 17 décembre 2018, alors qu’il nettoyait des escaliers, il a glissé et a chuté au sol. Il ajoute qu’il travaillait 10 heures par jour, comme il l’a indiqué dans le cadre du questionnaire retourné à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en date du 29 janvier 2019 et dont il justifie.
Son employeur conteste avoir fait travailler M. [G] plus de 10 heures par jour, rappelant les déclarations de ce dernier auprès de la CPAM': «'Pendant que je nettoyais les escaliers, j’ai glissé jusqu’au sol. J’étais dans une extrême fatigue, mes jambes ne me portaient plus'. Il m’arrive de faire jusqu’à 10h/jour'».
Sur la violation des durées maximales de travail
L’article L. 3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
M. [G] soutient que l’employeur l’a fait travailler jusqu’à 10 heures par jour. Quoique l’employeur conteste cette durée, elle constitue le maximum autorisé par la convention collective (article 6.1) et le code du travail de sorte que ce manquement n’est pas retenu.
Sur les chaussures de sécurité
L’article R4321-1 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L’article 3.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 indique que le personnel aura à sa disposition le matériel et les moyens de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter.
L’employeur de M. [G] ne conteste pas le fait de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité. Le fait que M. [G] n’ait pas évoqué cette absence d’équipement dans le questionnaire retourné à la caisse primaire d’assurance maladie ou dans ses premières écritures, n’est pas de nature à permettre d’en déduire que l’employeur a satisfait à son obligation particulière de fournir l’équipement adapté au salarié.
La cour constate ainsi que la société ISS Facility Services n’a pas mis en place de moyens adaptés, au regard du choix des équipements à remettre à son salarié, pour lui éviter un risque de glissade ou de chute, prévisible au regard de son activité de nettoyage et de la spécificité de certaines zones à nettoyer, comme des escaliers. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Sur l’inaptitude provoquée
Le licenciement pour inaptitude provoquée par un manquement préalable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été établi que la société ISS Facility Services a violé son obligation de sécurité à l’égard de M. [G]. L’absence de fourniture de chaussures de sécurité a positionné M. [G] dans une situation de mise en danger régulière de sa personne au cours de son exercice professionnel, en l’exposant à un risque de glissade, qui s’est réalisé ultérieurement lors d’un accident de travail.
Il est admis que l’arrêt de travail de M. [G] a été renouvelé de manière ininterrompue jusqu’à la déclaration d’inaptitude le 13 avril 2021.
Ce manquement a joué un rôle causal direct et certain dans la dégradation de son état de santé.
Aussi, la cour estime que la dégradation de l’état de santé de M. [G] a de manière certaine causé, en tout ou partie l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 13 avril 2021, de sorte que le licenciement fondé sur ce motif doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
M. [G] reconnait dans la partie discussion de ses dernières conclusions avoir été désintéressé au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement.
La cour le déboute ainsi des demandes formulées à ce titre et mentionnées dans le dispositif de ses écritures.
Au jour de son licenciement injustifié, M. [G] avait plus de deux ans d’ancienneté. Il fait valoir un salaire de 1534,90 euros par mois.
Il est père de quatre enfants nés en 2004, 2005, 2008 et 2014, à sa charge. Il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2021 de catégorie 2 (invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain). Il justifie du bénéfice de l’allocation versée aux adultes handicapés à la date du 2 janvier 2022 et d’une inscription à Pôle emploi du 30 avril 2021 au 1er janvier 2022 et du 11 mai 2022 au 16 janvier 2023.
Les dispositions de l’article 1235-3 du code du travail lui ouvrent droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 3.5 mois de salaire brut.
Il convient au vu de ces éléments de condamner l’employeur à payer à M. [G] la somme de 5372,15 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
La société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services à payer à M. [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services aux entiers dépens de l’instance
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DECLARE irrecevable M. [G] en sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité
DEBOUTE M. [G] de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 29 avril 2021 à M. [G]
CONDAMNE la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services à verser à M. [G] la somme de 5372,15 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux de droit à compter du présent arrêt
DEBOUTE M. [G] du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services, du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services, à verser à M. [G] une indemnité complémentaire de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile'
DEBOUTE la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
CONDAMNE la société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Métayage ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Fixation du fermage ·
- Demande d'expertise ·
- Dessaisissement
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Notification ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Eures ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Retraite complémentaire ·
- Provision ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Assurances ·
- Police ·
- Produit ·
- Retrait ·
- Lait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Création ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.