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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00376 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Novembre 2020, rg n° 19/00381
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [G] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 18 Juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
La SAS Réunion DTR a interjeté appel le 27 novembre 2020 d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans le dossier l’opposant à Monsieur [O] [X].
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/2095 a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l’affaire pour non-paiement par l’appelante des sommes mises à sa charge en première instance au titre de l’exécution provisoire qui avait été ordonnée.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties.
Depuis cette date, aucune remise au rôle n’a été sollicitée avec pour justificatif le paiement des sommes provisoirement dues.
Par requête du 28 mars 2024, M. [X] a sollicité que la péremption de l’instance soit prononcée.
L’ordonnance fixant l’affaire à bref délai a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider au 25 juin 2024.
M. [X] a justifié le 30 mai 2024 de la signification de sa requête à la SAS Réunion DTR qui l’a reçue en personne.
Le requérant a maintenu sa demande et la société Réunion DTR n’a formulé aucune observation.
SUR QUOI
L’article 386 du code de procédure civile dispose que ' l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans''.
Il n’est donc plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d’instance.
Par application de l’article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud’hommes ne s’appliquera qu’aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016.
En espèce, l’appel a été interjeté le 27 novembre 2020 donc, sous l’empire des dispositions précitées et en tout état de cause la diligence mise à la charge de la société intimée était déterminée puisqu’il convenait de justifier du paiement des sommes arbitrées au titre de l’exécution provisoire avant de pouvoir remettre au rôle.
En l’espèce, aucune des parties et notamment la société Réunion DTR n’a effectué de diligence depuis la radiation de l’affaire le 6 avril 2021, de sorte que la péremption d’instance est acquise.
Il est en outre rappelé en application de l’article 390 : '' La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié''.
Les dépens sont à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l’instance d’appel inscrite sous le numéro RG 20/2095 ;
Condamne la SAS Réunion DTR, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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