Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2025, N° 24/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 303 DU 28 MAI 2026
Sur requête en déféré
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D27T
Décision déférée à la Cour : ordonnance origine Cour d’Appel de Basse-Terre chambre 2, décision attaquée du 27 octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/00911
Demanderesse à la requête et appelantes :
Mme [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défendeurs à la requête et intimés :
M. [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
S.A.R.L. RDR 78
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée.
S.E.L.A.R.L. [X]-[U] [V]
ès qualités de liquidateur de la SCI TD INVEST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée.
SELARL [X] [H]
ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 2 mars 2026, en audience publique, devant la cour. Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre entre Mme [Y] [J] et Mme [K] [F], demanderesses, d’une part, et, d’autre part, la société TD Invest, la S.A.R.L. RDR 78, M. [C] [E], la S.A.R.L. Restaurant [Adresse 7] et la SELARL [X] [H], « ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD Invest », défendeurs ou intervenants volontaires,
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2025, Mme [Y] [J] et Mme [K] [F], ont interjeté appel de la décision et intimé la S.C.I. TD Invest, M. [C] [E], la SELARL [X] [H], "en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Restaurant [Adresse 7]" et la S.A.R.L. RDR 78. Suivant avis du greffe du 17 décembre 2024, et avis de non constitution du même jour, M. [C] [E], la SC TD invest en la personne de la société [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [Adresse 5], en la personne de la société [X] [U] [V] ès qualités de liquidateur, ont constitué avocat le 6 janvier 2025 en la personne de Me [N].
Le 14 mars 2025, la SC TD invest en la personne de la société [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [Adresse 5], en la personne de la société [X] [H] ès qualités de liquidateur, ont constitué avocat en la personne de Me [Q], en lieu et place de Me [N], par acte remis au greffe et notifié le même jour.
Le 9 avril 2025, la SARL RDR 78 a constitué avocat.
Les appelantes ont conclu au fond le 8 octobre 2024, M. [C] [E], la SC TD invest en la personne de la société [X] [H], liquidateur judiciaire et la SARL [Adresse 5], en la personne de la société [X] [H], liquidateur, ont conclu au fond le 6 janvier 2025.
Statuant suivant conclusions d’incident du 6 janvier 2025 émises par M. [C] [E], la SC TD Invest en la personne de la société [X] [H], liquidateur judiciaire et la SARL [Adresse 8] [Adresse 9], en la personne de la société [X] [H], liquidateur judiciaire, représentées par Me [N], suivant dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 16 mai 2025, par M. [C] [E], suivant dernières conclusions d’incident des sociétés TD Invest, en la personne de son liquidateur, la société [Adresse 5], en la personne de son liquidateur et suivant conclusions d’incident de Mmes [J] et [F] remises au greffe et notifiées les 10 janvier 2025, 15 mars 2025, 20 mars 2025, 9 avril 2025, par ordonnance rendue le 27 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d’appel a :
— débouté Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] de leurs demandes d’annulation de la constitution de Me [N] du 6 janvier 2025 "pour le compte de la SELARL [X] [H], ès qualité(s) de la SCI TD Invest et ès qualité(s) de la SARL [Adresse 7]", des conclusions d’intimé au fond de Me [N] du 6 janvier 2025, des conclusions d’incident de Me [N] du 31 janvier 2025 (caducité d’appel), du deuxième jeu de conclusions d’incident de Me [N] du 31 janvier 2025 (radiation de l’appel), de la constitution en lieu et place de Me [B] du 14 mars 2025, et des conclusions d’incident de Me [B] du 14 mars 2025,
— relevé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 septembre 2024,
— dit par suite n’y avoir lieu de statuer sur les autres incidents formés par les parties,
— débouté Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [Y] [J] et Mme [K] [F], in solidum, à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel : à M. [C] [E], la somme de 3 000 euros, à la SELARL [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Restaurant la route du rhum, la somme de 1 000 euros, à la SELARL [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SC TD Invest, la somme de 1 000 euros,
— condamné Mme [Y] [J] et Mme [K] [F], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2025, Mme [J] et Mme [F] ont déféré cette ordonnance à la cour d’appel – première chambre civile-. Par conclusions de déféré notifiées à Me [Q] et Me [N], elles ont sollicité :
Sur la nullité des actes pour défaut de pouvoir,
vu l’absence de pouvoir de représentation de Me [D] [N] en qualité de prétendu avocat de la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SCI TD Invest, vu le refus de la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SCI TD Invest de communiquer un mail désignant Me [N] comme avocat ou tout autre échange de suivi du dossier,
— juger qu’il n’est pas apporté au débat la preuve d’un mandat entre Me [D] [N], avocat de la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SCI TD Invest,
— infirmer la décision entreprise et juger nulles :
— la constitution de Me [D] [N] du 6 janvier 2025 pour le compte de la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SCI TD Invest ès qualités de la SARL [Adresse 10] [Adresse 9] ;
— les conclusions d’intimé au fond Me [D] [N] du 6 janvier 2025;
— les conclusions d’incident Me [D] [N] du 31 janvier 2025 (caducité d’appel);
— le deuxième jeu de conclusions d’incident Me [D] [N] du 31 janvier 2025 (radiation de l’appel);
— la constitution en lieu et place de Me [A] [Q] du 14 mars 2025;
— les conclusions d’incident de Me [A] [Q] du 14 mars 2025;
Sur la prétendue caducité d’appel,
vu l’article 902 du code de procédure civile, vu l’avis de la Cour de Cassation n° 15010 du 12 juillet 2018,
— juger que l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué avant l’échéance de l’avis de fixation n’encourt pas la caducité de l’appel, ni aucune autre sanction
— infirmer la décision entreprise et juger n’y avoir lieu à caducité d’appel;
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision entreprise et condamner M. [C] [E] à indemniser Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] à hauteur de 2000 euros chacune,
— infirmer la décision entreprise et condamner la SELARL [X] [H] es-qualités de liquidateur de la SCI TD Invest, à indemniser Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] à hauteur de 1500 euros chacune,
— condamner in solidum M. [C] [E] et la SELARL [X] [H] ès-qualités de liquidateur de la SCI TD Invest aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [G] [P].
Par conclusions sur déféré communiquées le 1er mars 2025, notifiées à Me [Q], adressées à la fois à la cour et au conseiller de la mise en état de la cour d’appel statuant en matière de déféré, M. [E] a réclamé au visa des articles 73, 123, 367, 902, 908, 909, 911, 913-5 et suivants, 502 et 514, 114, 954 du code de procédure civile et 1240 du code civil, 331 du même code, de :
— déclarer irrecevable la requête en déféré,
A défaut
— confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mmes [F] et [J],
A défaut,
— juger nuls et non avenus les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
— juger qu’aucune demande de dessaisissement de la juridiction étatique au profit de la juridiction d’arbitrage n’a été portée devant Madame le conseiller de la mise en état, alors que le code de procédure civile lui donne expressément compétence,
A défaut,
— juger irrecevable cette demande, aucune demande in limine litis n’ayant été portée dans les conclusions d’appelant déposées au greffe le 8 octobre 2024,
— juger caduque la déclaration d’appel,
— juger que les appelantes n’ont pas payé la somme de 8 341€ au titre de l’exécution provisoire de la décision querellée,
— juger que les appelantes n’ont pas ordonné la main levée des sommes saisies à titre conservatoire, ce malgré l’annulation du contrat de parts sociales et l’exécution provisoire de la décision querellée,
— juger que les appelantes n’ont pas restitué à M. [E] la somme de 3 956,25 euros,
— ordonner aux appelantes de payer la somme de 3 956,25 euros à M. [C] [E] et à la société TD Invest, à titre de provision à faire valoir sur l’entier préjudice financier, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner en conséquence les appelantes à verser à la société TD Invest et à M. [C] [E] la somme de 8 341 euros à titre de provision à faire valoir sur l’entier préjudice,
— ordonner aux appelantes de payer la somme de 3 956,25 euros à M. [C] [E] et à la société TD Invest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner en conséquence les appelantes à verser à la société TD Invest et à M. [C] [E] la somme de 3 956,25 euros à titre de provision à faire valoir sur l’entier préjudice,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les conclusions et pièces des appelantes,
— juger que les appelantes ne pourront plus transmettre dans le débat judiciaire toutes nouvelles conclusions et pièces ou observations écrites,
— juger irrecevable la présente procédure,
— juger que les appelantes n’ont pas exécuté la décision querellée, malgré l’exécution provisoire de ladite décision,
A défaut,
— prononcer la radiation de la présente procédure en raison de l’absence d’exécution du jugement querellé,
— condamner solidairement Mmes [J] et [F], ainsi que la société RDR 78 à payer chacune à la société TD Invest et M. [E] la somme de 7052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Suivant avis du greffe du 28 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider le 2 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile applicable au litige. La requête en déféré comprend l’indication de la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit, elle est également recevable à ce titre.
Les conclusions de déféré et les conclusions en réponse ont été notifiées par RPVA à Me [Q] constituée dans la procédure d’appel pour la SARL [Adresse 7] et la société TD Invest, toutes deux représentées par la SELARL [X] [H], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire ;
Sur la nullité des actes pour défaut de pouvoir :
La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les nullités soulevées n’est pas contestée et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ressortissant de la procédure d’appel.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
La nullité soutenue est une nullité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause et n’exige pas la preuve d’un grief. Il est démontré par la consultation du dossier d’appel que les sociétés TD Invest et [Adresse 5], toutes deux représentées par la SELARL [X] [H] mandataire judiciaire, ont constitué le 14 mars 2025, un autre avocat que celui initialement constitué le 6 janvier 2025.
La constitution d’avocat repose sur le mandat de représentation en justice qui emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, en application des dispositions de l’article 411 du code de procédure civile. Il résulte de l’article 416 du code de procédure civile que l’avocat est dispensé de justifier avoir reçu mandat ou mission de représenter une partie.
Autrement dit, la constitution d’avocat emporte une présomption d’existence du mandat de représentation en justice. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire.
En l’espèce, non seulement la preuve contraire n’est pas rapportée par les appelantes mais encore les conclusions prises ultérieurement par les sociétés TD Invest et [Adresse 5], par leur avocat constitué au lieu et place, indiquent explicitement que l’avocat initialement constitué avait pouvoir pour ce faire et agir en leur nom. En outre, exiger la production du mandat donné à l’avocat reviendrait à inverser la charge de la preuve.
II en résulte, sans qu’il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement des parties que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [J] et Mme [F] de leurs demandes d’annulation de la constitution de Me [N] du 6 janvier 2025 et de leurs demandes consécutives d’annulation des conclusions prises par celui-ci pour SCI TD Invest et la SARL [Adresse 7] représentées par la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur.
Surabondamment, dans l’hypothèse où la constitution d’avocat pour la partie intimée serait annulée, elle serait réputée n’avoir jamais existé, de sorte que les appelantes auraient dû, à peine de caducité, signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel à ces parties.
Sur la caducité
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile applicable au litige : à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat; en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel; à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis, sous réserve cependant des délais de distance de l’article 914-5 du même code ; si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 5 octobre 2025, par Mmes [J] et [F], elles ont intimé la SCI TD Invest, M. [E], la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 5], la SARL RDR 78 et précisé que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués : «sur l’acceptation de l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 11], sur la résolution du contrat de cession de parts sociales conclu le 31 juillet 2020 entre M. [E], la SCI TD Invest, Mme [J] et Mme [F], sur la condamnation de Mmes [J] et [F] à restituer à la SCI TD Invest et M. [E] la somme de 8 341 euros, sur l’expertise ordonnée, sur les éventuels préjudices économiques, financiers et d’investissement de la SCI TD Invest et de M. [E], sur le sursis à statuer sur les éventuels préjudices économiques, financiers et d’investissement de la SCI TD Invest et de M. [E], sur le débouté de la demande de condamnation solidaire de la SCI TD Invest et de M. [E] à payer à Mmes [J] et [F] la somme de 191 659 euros avec intérêts légaux au 30 octobre 2020 correspondant à l’acte de cession de parts sociales, sur la demande reconventionnelle de la SCI TD Invest et M. [E] de dommages et intérêts suite à la prétendue résolution de l’acte de cession, notamment de l’imputabilité de la faute dans le cadre de la résolution et par voie de conséquence des dommages et intérêts dûs à Mmes [F] et [J], sur les 8000 euros d’article 700 du code de procédure civile».
Ayant intimé la SCI TD Invest, M. [E], la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 5], la SARL RDR 78, les appelantes ont l’obligation de respecter à leur égard les dispositions des articles 902, 908 et 911 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le 17 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de non constitution aux appelantes, portant avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel. M. [C] [E], la SC TD invest en la personne de la société [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [Adresse 5], en la personne de la société [X] [H] ès qualités de liquidateur, ont constitué avocat le 6 janvier 2025, donc dans le mois suivant l’avis du greffe, de sorte que les appelantes étaient délivrées de l’obligation de leur signifier la déclaration d’appel. Il résulte de l’avis de la cour de cassation du 12 juillet 2018, rendu en matière de procédure à bref délai mais applicable à la procédure avec représentation obligatoire, que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel, en ce qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Aucune caducité n’est encourue à ce titre. Surabondamment, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à la société TD Invest le 12 décembre 2024, avant l’avis de non constitution du greffe et celle-ci a constitué avocat le 6 janvier 2025, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
Autrement dit, l’appel n’est pas caduc à ce titre.
Les appelantes ont intimé également la SARL RD 78, elles ont été avisées de ce qu’elle n’avait pas constitué avocat et elles justifient lui avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel le 6 janvier 2025, donc dans le mois de l’avis du greffe.
L’appel n’est pas caduc à ce titre.
Si M. [E] soutient la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, au motif que cette signification a été faite à la société et non à l’adresse du «mandateur liquidateur», force est de relever qu’ayant constitué avocat avant l’expiration du délai ouvert par l’avis de non constitution du greffe, les mandataires judiciaires et les sociétés qu’ils représentent ont, comme prévu par l’article 121 du code de procédure civile, couvert la nullité, puisque sa cause avait disparu au moment où le juge a statué.
Sur l’absence de rappel de l’obligation de conclure dans les trois mois, à peine d’irrecevabilité, cette obligation est prévue en cas de signification de la déclaration d’appel, à une personne physique et non en cas de notification par RPVA à un avocat constitué, professionnel du droit avisé. M. [E] représenté par son avocat, professionnel du droit, titulaire d’une clef RPVA, a accès au RPVA et donc aux pièces de procédure, y compris la déclaration d’appel, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’a pas connaissance du contenu de cette déclaration d’appel. Surabondamment, les actes de commissaire de justice des 12 décembre 2024 à la société TD Invest et à la SARL RDR 78 comportaient ce rappel de l’article 909 du code de procédure civile. Les appelantes disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel donc jusqu’au dimanche 5 janvier 2025, reporté au lundi 6 janvier 2025 pour conclure. Ayant conclu au fond dès le 8 octobre 2024, aucune caducité ne peut être relevée à ce titre.
S’agissant de l’obligation de notification des conclusions d’appel, résultant des articles 908 et 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, appel a été interjeté le 5 octobre 2024, les conclusions d’appel ont été remises au greffe le 8 octobre 2024, donc dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le mercredi 8 janvier 2025, les intimés ont constitué avocat le 6 janvier 2025 et reçu notification des conclusions d’appel le 9 janvier 2025 et ils ont conclu au fond le 6 janvier 2025 et le 27 février 2025. Aucune caducité n’est encourue puisque l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier. En effet, la notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, pour conclure au fond.
S’agissant de la société RDR, 78 elle a reçu signification des conclusions par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, donc dans le mois de l’avis de non constitution.
Aucune caducité n’est encourue non plus à ce titre. Dès lors, l’appel n’est pas caduc et l’ordonnance doit être infirmée..
Sur la demande de radiation
Ayant prononcé la caducité, le conseiller de la mise en état n’a pas examiné la demande de radiation pour défaut d’exécution.
Aux termes des premiers alinéas de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été formée par conclusions d’incident communiquées le 3 février 2025, donc dans le délai ouvert à l’intimé pour conclure au fond. Toutefois, il n’est pas justifié d’une signification préalable du jugement, de sorte que l’intimé ne justifie pas pouvoir poursuivre l’exécution provisoire de la décision. En effet, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En tout état de cause, l’éventuelle décision de radiation pour défaut d’exécution n’est pas susceptible de déféré, aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance.
Autrement dit, la cour statuant sur déféré ne peut en connaître.
Sur les autres demandes :
Le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi d’une «demande de dessaisissement de la juridiction étatique au profit de la juridiction d’arbitrage» de sorte que la cour statuant sur déféré de la décision du conseiller de la mise en état ne peut juger d’une telle demande.
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La demande de provision au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile n’a pas été soutenue devant le conseiller de la mise en état en raison de la caducité prononcée. Toutefois, dès lors qu’une telle demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un déféré, à défaut de mettre fin à l’instance, de constater son extinction, d’avoir trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, de statuer sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou de prononcer l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, la cour statuant sur déféré ne peut en connaître.
En outre, la saisine de la cour sur déféré résulte de la requête en déféré, sur laquelle toutes les parties ont pu conclure ; cette requête prévue aux termes de l’article 916 dernier alinéa du code de procédure civile, doit contenir outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. Autrement dit, formée par conclusions, la demande de provision ne peut être soumise à la cour statuant sur déféré.
Enfin, l’éventuelle irrecevabilité des conclusions d’intimé n’est pas établie par l’exposé de la procédure.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties, M. [E] et Mmes [F] et [J], succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens de l’incident et du déféré, et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [P]. La décision sur les dépens et l’équité, excluent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une quelconque des parties. Mmes [F] et [J] sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre formées contre la SELARL [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SCI TD Invest et de la SCI TD Invest.
PAR CES MOTIFS
la cour
— infirme l’ordonnance en ses dispositions déférées sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] de leurs demandes d’annulation de la constitution de Me [N] du 6 janvier 2025 "pour le compte de la SELARL [X] [H], ès qualités de la SCI TD Invest et ès qualités de la SARL [Adresse 7]", des conclusions d’intimé au fond de Me [N] du 6 janvier 2025, des conclusions d’incident de Me [N] du 31 janvier 2025 (caducité d’appel), du deuxième jeu de conclusions d’incident de Me [N] du 31 janvier 2025 (radiation de l’appel), de la constitution en lieu et place de Me [Q] du 14 mars 2025, et des conclusions d’incident de Me [Q] du 14 mars 2025,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 septembre 2024,
— déboute Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] du surplus de leurs demandes y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [C] [E] du surplus de ses demandes qui ne peuvent être déférées à la cour et de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— fait masse des dépens de l’incident et du déféré,
— condamne chacune des parties Mme [Y] [J] et Mme [K] [F] d’une part et M. [C] [E] d’autre part, au paiement de la moitié des dépens, avec distraction au profit de Me [P], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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