Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 mars 2025, n° 17/18814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 28 septembre 2017, N° 2014F00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme au capital de 390 203 152 euros, Société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ anciennement dénommée SA MAISONS FRANCE CONFORT ( MFC ), SA au capital de 1.250.000, agissant en qualité de, SA HEXAOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 17/18814 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBK6P
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
C/
[D] [E]
SA HEXAOM,
Copie exécutoire délivrée
le : 13 mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00378.
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA MMA IARD,
Société Anonyme au capital de 390 203 152 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [D] [E]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOL, demeurant [Adresse 3]
défaillant
la SA HEXAOM,
anciennement dénommée SA MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)
SA au capital de 1.250.000 euros inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n°095.720.314, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2011, M. [G] et Mme [R] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS FRANCE CONFORT qui a fait appel à la société KOL en qualité de sous-traitant pour le gros-'uvre.
Le chantier a débuté le 15 mai 2012 et le délai de livraison était de 12 mois.
Dans le courant de l’année 2013, un litige a opposé la société MAISONS FRANCE CONFORT à la société KOL relativement à la qualité du béton.
A défaut d’accord amiable, la société MAISONS FRANCE CONFORT a fait citer la société KOL devant le tribunal de commerce de Cannes par acte du 2 août 2013. Parallèlement, elle a obtenu une expertise judiciaire en référé.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société KOL et désigné M. [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2014.
Après plusieurs mises en cause, dont celle de la société VERDI MATERIAUX, fournisseur de la société KOL et des sociétés AXA, en qualité d’assureur de la société VERDI MATERIAUX et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KOL, par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a, notamment :
— imputé la responsabilité des désordres de la maison de M. [G] et de Mme [R] à hauteur de 25 % à la société MAISONS FRANCE CONFORT et de 75 % à la société KOL,
— déclaré le rapport de l’expert judiciaire opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— mis hors de cause les sociétés VERDI MATERIAUX et AXA,
— débouté M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOL, de sa demande d’irrecevabilité de la créance déclarée par la société MAISONS FRANCE CONFORT,
— arrêté la créance de la société MAISONS FRANCE CONFORT sur la procédure collective de la société KOL à la somme de 44 951, 41 euros,
— débouté M. [E] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’application de la prescription biennale,
— condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 44 017, 19 euros au titre de la mobilisation de l’assurance garantie décennale de la société KOL,
— débouté les sociétés VERDI MATERIAUX, AXA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [E] ès qualités de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— les conclusions de l’expert judiciaire doivent être adoptées de sorte que seules les sociétés KOL et MAISONS FRANCE CONFORT doivent être déclarées responsables des désordres et que la société VERDI MATERIAUX et son assureur, la société AXA, doivent être mises hors de cause,
— la société KOL avait une obligation de résultat concernant la bonne exécution de son marché et la société MAISONS FRANCE CONFORT, en qualité de constructeur de maisons individuelles, avait une obligation de contrôle des travaux de son sous-traitant,
— le défaut d’exécution du béton, qui était apparent, a échappé au contrôle de la société MAISONS FRANCE CONFORT et lui a été dénoncé par le maître de l’ouvrage,
— le préjudice de la société MAISONS FRANCE CONFORT s’élève à 107 209, 59 euros,
— étant responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des désordres commis par son sous-traitant et ayant supporté le coût des réparations, la société MAISONS FRANCE CONFORT avait intérêt à agir contre la société KOL de sorte que sa déclaration de créance est recevable,
— la saisie conservatoire qu’elle a été autorisée à pratiquer sur les comptes de la société KOL ayant été levée, la créance de la société MAISONS FRANCE CONFORT n’est pas privilégiée,
— aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 juillet 2013, le représentant de la société MAISONS FRANCE CONFORT a reconnu être redevable de la somme de 62 258, 18 euros envers la société KOL, il s’agit d’un aveu extra-judiciaire et il convient de compenser cette somme avec la créance qu’elle peut faire valoir sur la liquidation judiciaire de la société KOL,
— M. [E] ès qualités, qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, sera débouté de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts,
— après compensation entre les diverses sommes dues, la créance de la société MAISONS FRANCE CONFORT sur la société KOL s’élève à 44 951, 41 euros (107 209,59 – 62 258,18),
— conformément aux dispositions combinées des articles L.114-1 du code des assurances et 2239 du code civil, la prescription biennale dont se prévalent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été suspendue par l’assignation en référé du 27 juin 2013 et le dépôt du rapport de l’expert judiciaire en date du 25 novembre 2014,
— le rapport d’expertise est opposable aux assureurs dans la mesure où il a été communiqué aux avocats et soumis à la libre discussion des parties,
— l’accord passé le 5 décembre 2014 entre le maitre de l’ouvrage et la société MAISONS FRANCE CONFORT vaut réception tacite de l’ouvrage, l’article 1792-6 du code civil n’imposant pas que l’immeuble soit achevé,
— il en résulte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale de l’assureur de la société KOL sont réunies.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait appel de cette décision le 17 octobre 2017.
A l’audience du 1er septembre 2021, le dossier a été renvoyé à la mise en état du fait de la clôture, en date du 22 octobre 2019, de la liquidation judiciaire de la société KOL.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le magistrat de la mise en état de cette chambre a fait injonction à la société MAISONS FRANCE CONFORT de régulariser la procédure à l’égard de la société KOL.
Par courrier déposé au RPVA le 26 juillet 2024, la société MAISONS FRANCE CONFORT a rappelé à la cour qu’elle avait abandonné ses demandes de fixation au passif de la société KOL dans ses conclusions du 17 octobre 2022.
Par courrier déposé au RPVA le 18 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont rappelé qu’elles s’étaient désistées de leurs demandes formées contre M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOL dans leurs conclusions du 27 septembre 2022.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 27 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) demandent à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre liminaire, de leur donner acte de leur désistement partiel d’instance à l’égard de M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOL
A titre principal, de leur déclarer inopposable le rapport d’expertise et de les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, de déclarer leur garantie non mobilisable pour défaut de réception,
A titre subsidiaire, de rejeter les demandes formées contre elles,
En tout état de cause, de :
— imputer à la société [Adresse 5] 50 % de responsabilité,
— limiter le quantum tel que développé dans le corps des écritures et opérer au besoin une compensation avec la créance de solde de marché de la société KOL,
— rejeter toutes demandes formées contre elles,
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction et à leur payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 17 octobre 2022, la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer le jugement frappé d’appel et:
A titre principal, de condamner la compagnie MMA à lui payer 107 209, 59 euros,
A titre subsidiaire, de :
— opérer une compensation des sommes dues,
— condamner la compagnie MMA à lui payer 58 769, 59 euros,
— débouter la compagnie MMA et la compagnie AXA de leurs demandes,
En tout état de cause, de condamner la compagnie MMA aux dépens comprenant les frais d’expertise et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[E], cité ès qualités le 8 janvier 2018 à domicile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 15 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Bien que l’appel soit déclaré total, aucune des parties constituées ne remet en cause le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de commerce de CANNES en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société VERDI MATERIAUX et son assureur la société AXA,
— débouté les sociétés VERDI MATERIAUX et AXA de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs d’autant que les sociétés VERDI MATERIAUX et AXA n’ont pas été intimées et ne sont pas intervenues volontairement à la procédure.
En outre, la cour relève que devant elle et dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés MMA n’opposent plus la prescription biennale aux demandes adverses.
Dès lors, elle n’est pas non plus saisie d’une contestation de la décision des premiers juges ayant écarté cette prescription.
2) Il convient de prendre acte du désistement des parties à l’encontre de la société KOL et de M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOL qui sera déclaré parfait.
Il en résulte que l’action de la société MAISONS FRANCE CONFORT s’inscrit désormais dans le seul cadre juridique de l’action directe de la victime du dommage à l’encontre de l’assureur du responsable telle que prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
3) Exposant qu’elles n’ont pas été appelées en cause dans le cadre des opérations d’expertise, les sociétés MMA soutiennent que le rapport déposé le 26 novembre 2014 par l’expert judiciaire ne leur est pas opposable.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société MAISONS FRANCE CONFORT, le rapport d’expertise établi par M. [N], expert judiciaire, est versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties qui ont tout loisir de le contester contradictoirement, il peut donc valoir comme élément de preuve.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ce rapport des débats et les sociétés MMA, qui ne sont pas fondées à alléguer un manquement au respect du principe du contradictoire, seront déboutées de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire.
En l’occurrence, cette solution s’impose d’autant que leur assurée, à savoir la société KOL, a régulièrement participé à l’expertise judiciaire.
Elles ne peuvent, en conséquence, être mises hors de cause de ce seul chef.
3) A titre subsidiaire, les sociétés MMA ne discutent pas la responsabilité de la société KOL mais soutiennent que leur garantie responsabilité décennale du constructeur n’est pas mobilisable en ce que les travaux ont été arrêtés en cours de réalisation en l’état de désordres purement apparents qui n’ont fait l’objet d’aucune réception.
Tout en sollicitant de la cour qu’elle dise et juge que la société MMA doit sa garantie décennale, la société MAISONS FRANCE CONFORT n’oppose aucun moyen à cet argumentaire.
Se fondant sur l’article 1792-6 du code civil qui autorise une réception tacite et n’impose pas que l’ouvrage soit achevé pour que la réception puisse intervenir, les premiers juges ont considéré que l’accord intervenu le 5 décembre 2014 entre le maître de l’ouvrage (les consorts [W]) et la société MAISONS FRANCE CONFORT valait réception tacite dans la mesure où les sommes dues par le maître de l’ouvrage avaient été réglées.
4) Alors que le contrat de construction de maison individuelle signé entre les maitres de l’ouvrage et la société MAISONS FRANCE CONFORT et sa notice restent muets sur le recours à la sous-traitance (pièces 1 et 2 de la société MAISONS FRANCE CONFORT), il apparaît que le protocole d’accord transactionnel dont se prévaut l’intimée et sur lequel se sont appuyés les premiers juges ne concerne en aucune manière la société KOL sauf à préciser que la société MAISONS FRANCE CONFORT fera son affaire du litige en cours avec son sous-traitant (pièce 23 de l’intimée).
La société KOL n’a pas participé à la discussion ayant conduit à cet accord et ne l’a pas signé.
Or, même tacite la réception d’un ouvrage ou du lot composant un ouvrage doit être contradictoire, ce dont la société MAISONS FRANCE CONFORT, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve en l’espèce d’autant qu’il n’est pas remis en cause que, comme le soulignent les sociétés MMA, le marché de la société KOL n’a pas été soldé, au moins en partie.
Dès lors, cet accord transactionnel qui peut effectivement valoir réception tacite entre les maîtres de l’ouvrage et la société MAISONS FRANCE CONFORT, ne peut être opposé à l’assureur de la société KOL comme valant réception tacite de l’ouvrage entre la société MAISONS FRANCE CONFORT et son sous-traitant, la société KOL.
A défaut de tout autre élément, la cour est fondée à considérer que l’ouvrage objet du litige, à savoir le lot confié à la société KOL, n’a pas été réceptionné.
Ce dont il résulte que la garantie décennale de son assureur n’est pas mobilisable.
5) Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné les sociétés MMA à indemniser la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT.
Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de ses demandes.
6) Les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel seront mis à la charge de la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT qui succombe.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés MMA. Elles seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement de la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société KOL et de M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOL ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à leur voir déclaré inopposable le rapport d’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Cannes mais seulement en ce qu’il a :
— dit que la garantie décennale souscrite par la société KOL auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a vocation à être mobilisée,
— condamné solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT :
— la somme de 44 017,19 euros,
— les dépens,
— 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déboute la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT de l’ensemble de ses demandes formées contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
Déclare la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société HEXAOM dénommée MAISONS FRANCE CONFORT aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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