Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 19 juillet 2023, N° 211/362907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 271 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/362907
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADH
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1891
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0781
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024 prorogée au 4 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En mai 2008, Mme [J] [N] a confié à Maître [V] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre de 14 procédures qui se sont échelonnées jusqu’à ce qu’elle se dessaisisse à la fin du mois de mars 2022.
Le 20 janvier 2016, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties, dans le prolongement de conventions antérieures de 2013 et 2015, laquelle a fait l’objet de deux avenants en date des 15 novembre 2016 et 27 septembre 2017 prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros hors-taxes et un honoraire de résultat égal à 14 % des sommes définitivement acquises à Mme [N], après liquidation du régime matrimonial.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 novembre 2022, Me [V] [H] a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande tendant à voir fixer le montant des honoraires dus par Mme [N] à la somme de 103 250 euros hors-taxes et à la voir condamner à lui payer la somme de 90 932 euros hors-taxes après déduction des sommes versées d’un montant de 12 318,34 euros hors-taxes, celle de un euro en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juillet 2023, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris a :
— déclaré recevable et non prescrite la demande en fixation des honoraires de Me [H],
— déclaré Mme [N] irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande en nullité de la convention d’honoraires et l’en a débouté,
— reçu Mme [N] en sa contestation des honoraires de Me [H] et il l’y a déclaré partiellement fondée,
— fixé le montant des honoraires dus par Mme [N] à Me [H] à la somme de :
— 55 000 euros hors-taxes au titre des honoraires de diligences dont à déduire les règlements effectués pour 12 318,34 euros,
— 5 460 euros hors-taxes à titre d’honoraires de résultat, entièrement réglé,
— en conséquence, condamné Mme [N] à payer à Me [H] la somme de 42 681,66 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 27 000 euros,
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts,
— débouté Mme [N] de sa demande formée au même titre,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Mme [N].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2023, dont Mme [N] a accusé réception le 24 juillet 2023 et qui est revenu avec la mention 'pli avisée et non réclamé’ pour Me [H].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2023 reçue au greffe de la cour le 1er août 2023, Mme [N] a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2024, Mme [N] demande, au visa des articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-7 du règlement intérieur du barreau de Paris, de l’article L. 441-3 du code de commerce et L. 218-2 du code de la consommation, à la délégataire du premier président, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer la décision rendue le 19 juillet 2023 par Mme la Bâtonnière du barreau de Paris en ce qu’elle :
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts,
— infirmer la décision rendue le 19 juillet 2023 par Mme la Bâtonnière du barreau de Paris en ce qu’elle a :
— déclaré recevable et non prescrite la demande en fixation des honoraires de Me [H],
— déclaré Mme [N] irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande en nullité de la convention d’honoraires et l’en a débouté,
— reçu Mme [N] en sa contestation des honoraires de Me [H] et il l’y a déclaré partiellement fondée,
— fixé le montant des honoraires dus par Mme [N] à Me [H] à la somme de :
— 55 000 euros hors-taxes au titre des honoraires de diligences dont à déduire les règlements effectués pour 12 318,34 euros,
— 5 460 euros hors-taxes à titre d’honoraires de résultat, entièrement réglé,
— en conséquence, condamné Mme [N] à payer à Me [H] la somme de 42 681,66 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 27 000 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Mme [N],
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de taxation des honoraires de Me [H],
À titre subsidiaire,
— déclarer prescrite la demande de taxation des honoraires de Me [H] et à titre subsidiaire sur ce point de la prescription, déclarer prescrite la demande de taxation des honoraires de Me [H] , pour des diligences facturables autres que celles relatives à la procédure de liquidation partage du régime matrimonial, et effectuées avant le 29 novembre 2020,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger mal fondée la demande de taxation des honoraires de Me [H],
— débouter Me [H] de sa demande de taxation des honoraires,
En tout état de cause,
— débouter Me [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Me [H] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [H] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Anne-Marie Rouxel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2024, Me [H] demande, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des décrets du 27 novembre 1991, et ceux ultérieurs, de l’article 700 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer la décision de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris du 19 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— déclarer recevable et non prescrite la demande en fixation des honoraires,
— déclaré Mme [N] irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande en nullité de la convention d’honoraires et l’en a débouté,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes plus amples ou complémentaires,
— réformer la décision de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris du 19 juillet 2023, en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [N] partiellement fondée en sa contestation des honoraires de Me [H],
— fixé le montant des honoraires dus par Mme [N] à Me [H] à la somme de 55 000 euros hors-taxes au titre des honoraires de diligences dont à déduire les règlements effectués pour 12 318,34 euros ,
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts,
— débouté Me [H] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le montant des honoraires dus par Mme [N] à la somme de 103 250 euros hors-taxes au titre des honoraires de diligences dont à déduire les règlements effectués pour 12 318,34 euros,
En conséquence,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 90 932 euros hors-taxes augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
— condamner Mme [N] à lui payer un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [N] à lui payer 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction en profit de Me Maximilien Bégouën conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en fixation d’honoraires
Mme [N] soutient que la demande de Me [H] est irrecevable pour absence de production de compte détaillé tel que prévu par l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de notes d’honoraires. Elle observe que Me [H] ne lui pas facturé les honoraires réclamés à hauteur de la somme de 90 932 euros hors-taxes dans sa lettre de saisine du bâtonnier du 28 novembre 2022. Elle relève qu’à l’exception de deux notes d’honoraires des 8 janvier 2010 et 4 décembre 2012 correspondant à des diligences réalisées en 2008 et 2009 qui ont été réglées, Me [H] n’a établi qu’une note récapitulative du 25 février 2022 annulant et remplaçant celle du 23 décembre 2021 qui n’a pas l’objet d’une réclamation de sa part. Les honoraires, objets de la saisine du bâtonnier, qui correspondent à une période de 14 années, n’ont fait l’objet d’aucune demande préalable auprès d’elle. Aucune facture n’a été établie pour les diligences effectuées à compter de 2010 jusqu’au la fin du mandat de l’avocate le 31 mars 2012.
Me [H] réplique qu’elle verse aux débats des conventions d’honoraires et des factures récapitulatives. Elle relève également que la requérante fait état, à l’appui de sa demande de restitution des honoraires versés, de factures reçues et payées, de sorte qu’elle est de mauvaise foi. Elle soutient enfin qu’elle s’est adaptée au fil de l’évolution des procédures et des nombreuses difficultés rencontrées.
Il ressort des dispositions des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que:
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.' (article 174)
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté…' (article 175)
La procédure spéciale prévue à ces dispositions suppose qu’il y ait contestation d’honoraires laquelle ne peut résulter que d’une demande préalable adressée par l’avocat au client et d’une difficulté subséquente.
En l’espèce, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris a été saisie par Me [H] d’une demande tendant à voir fixer les honoraires dus par sa cliente, Mme [N], à la somme de 90 932 euros hors-taxes après déduction d’une somme versée d’un montant de 12 318,34 euros hors-taxes. La requérante exposait que sa mission avait pris fin le 8 avril 2002 et que les honoraires au temps passé sollicités correspondaient à 516 heures de travail (ramenées à 413 heures) facturées au taux horaire de 250 euros HT au titre des diligences effectuées pendant plus de 14 ans correspondant à plus de 14 procédures distinctes à compter du mois de décembre 2007 jusqu’au 8 avril 2022.
Me [H] verse aux débats une 'facture récapitulative’ du 23 décembre 2021 qui a été annulée et remplacée par une 'facture récapitulative’ du 25 février 2022 (pièce n° 21) qui mentionne :
— au titre des sommes reçues :
' la somme de 2 858,34 euros HT entre 2007 et 2015 et celle de 4 000 euros HT le 27 septembre 2017, soit une somme totale de 6 858,34 euros HT,
' au titre de l’honoraire de résultat la somme de 5 460 euros HT,
soit une somme totale reçue de 12 318,34 euros HT,
— au titre des sommes restant dues une somme de 25 730 euros TTC correspondant à hauteur de 910 euros à un rattrapage de TVA, 6 000 euros à l’article 700 du code de procédure civile, 16 978,76 euros TTC au solde de l’honoraire de résultat et 1 841,65 euros au remboursement de frais et avances.
Dans sa lettre de saisine, Me [H] exposait que 'Mme [N] a décidé in extremis de cesser la procédure de partage post-divorce et de rester en indivision, l’honoraire de résultat convenu entre les parties et réduit à 12 % en septembre 2017 n’est plus applicable’ et que les
'honoraires dus ne peuvent donc être fixés que par référence au temps passé…'
Il y a donc lieu de relever que la facture récapitulative produite du 25 février 2022 ne correspond pas aux prétentions de l’avocate dans sa lettre de saisine du bâtonnier et que le montant d’honoraires réclamé par Me [H] à hauteur de la somme de 90 932 euros hors-taxes facturés au temps passé, n’a fait l’objet d’aucune facture d’honoraires et surtout que Me [H] ne justifie pas avoir réclamé le montant de ses honoraires à sa cliente préalablement à la saisine du bâtonnier, aucune lettre de mise en demeure n’ayant été adressée à sa cliente à ce titre avant l’engagement de la présente procédure de taxation.
Il s’en induit que les conditions de la saisine du juge de l’honoraire n’étaient pas réunies et que Me [H] est donc irrecevable en sa demande de fixation d’honoraires, la décision déférée étant par conséquent infirmée sauf en ce que la bâtonnière s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétéibles et les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Me [V] [H] sera donc condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Anne-Marie Rouxel, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Infirme la décision déférée rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 19 juillet 2023 sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable Me [V] [H] en sa demande de fixation de ses honoraires ;
Condamne Me [V] [H] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Anne-Marie Rouxel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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