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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 nov. 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°2024/412
PC
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCTQ
[F]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, Greffier.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 25 juin 2024 (RG 23-329), rendu sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 février 2023 (RG 22-2444) ;
Vu l’avis RPVA adressé par Me FERDINAND, le conseil de M. [O], en date du 3 juillet 2024 afin de statuer sur une demande de rectification d’erreur matérielle ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, selon les termes de la demande, la décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qui concerne l’identité de Madame [F] dont le nom a été confondu avec celui de Monsieur [O].
Attendu qu’il résulte de la simple lecture des motifs de l’arrêt (page 6), que « Si par procès-verbal de commissaire de justice en date des 27 avril 2019, 7 décembre 2019, 2 et 26 juin 2023, Madame [G] [O] établit que la barricade a été enlevée ['] »
Or, le litige oppose Mme [G] [F], appelante, et M. [I] [O], intimé.
Qu’il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs de la décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 25 juin 2024 (RG 23-329) ;
CONSTATE l’erreur matérielle relative à l’identité de Madame [F] dont le nom a été confondu avec celui de Monsieur [O] ;
RECTIFIE l’arrêt, dans ses motifs sur la demande de liquidation d’astreinte (page 5, paragraphe 3), en ce sens :
DIT que la mention « Si par procès-verbal de commissaire de justice en date des 27 avril 2019, 7 décembre 2019, 2 et 26 juin 2023, Madame [G] [O] établit que la barricade a été enlevée ['] ».
Doit être remplacée par la mention :
« Si par procès-verbal de commissaire de justice en date des 27 avril 2019, 7 décembre 2019, 2 et 26 juin 2023, Madame [G] [F] établit que la barricade a été enlevée ['] ».
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt du 25 juin 2024 (RG 23-329) ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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