Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.R.L. [18]
S.A. [11]
C/
[N]
Société [10]
[17]
CCC adressées à :
— S.A.R.L. [18]
— Me [Localité 12]
— M. [N]
— Me ABDI
— S.A. [11]
— Société [9]
— Me ABDOU
— [17]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [N]
— Me ABDI
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/04273 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2Y – N° registre 1ère instance : 19/00081
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 août 2022.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
S.A.R.L. [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS.
S.A. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS.
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON.
[17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [M], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 16 juillet 2012, M. [P] [N], salarié de la société [10] ([9]) mis à disposition de la société [18], a été victime d’un accident du travail par suite d’un incendie qui s’est déclaré le jour même dans les ateliers de l’entreprise utilisatrice.
Par courrier du 4 octobre 2012, la [14] ([16]) de l’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Les lésions de M. [N] ont été déclarées consolidées au 31 mars 2015. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a confirmé à hauteur de 14 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué par la caisse.
Le 19 août 2015, un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la [17] saisie le 18 juin précédent, dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2019, le conseil de la société [9] a sollicité la mise en cause de l’assureur de la société utilisatrice, la société [11].
Par jugement mixte rendu le 25 mars 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a notamment :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 16 juillet 2012,
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie à M. [N] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à Mme le professeur [E] [G],
— fixé à 25 000 euros la provision due à M. [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— fait droit à l’action récursoire de la [17] à l’encontre de la société [9],
— condamné la société [18] à garantir la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable,
— dit le jugement opposable à la société d’assurance [11],
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2022, l’expert [G] a déposé son rapport d’expertise.
2. Les jugements dont appel :
Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— fixé la réparation des préjudices de M. [N] comme suit :
35 000 euros au titre des souffrances endurées,
22 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
25 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
10 432,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 580, 71 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
900 euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil ;
— débouté M. [N] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et des frais divers ;
— dit que la [17] devrait verser à M. [N] ces sommes sous déduction de la provision allouée de 25 000 euros ;
— rappelé que la [17] pourrait recouvrer auprès de la société [9] les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices subis par M. [N], ainsi que des frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la société [18] était condamnée à garantir la société [9] de l’intégralité du coût de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [N] le 16 juillet 2012, et des conséquences financières de la faute inexcusable à l’origine de cet accident ;
— rappelé que le jugement était opposable à la société [11] ;
— condamné la société [9] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur la requête en retranchement formée par la société [18] le 5 septembre 2022, a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande de retranchement de la condamnation indemnitaire au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente pour avoir été formée prématurément, le jugement étant dépourvu de force jugée à la date de la requête en considération du délai d’appel non expiré, et condamné la société [18] à supporter les dépens et à payer à M. [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Les déclarations d’appel :
Le 2 septembre 2022, les société [18] et [11] ont interjeté appel du jugement du 25 août 2022, qui leur avait été notifié les 26 et 31 août précédents.
Le 27 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement du 25 août 2022, qui lui avait été notifié le 26 août précédent.
Le 12 janvier 2023, la société [18] a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2022 qui lui avait été notifiée le 20 décembre précédent.
Suivant ordonnance du 14 juin 2023, le magistrat chargé d’instruire les affaires a prononcé la jonction des appels interjetés à l’encontre des jugements du 25 août 2022 et du 15 décembre 2022 n° RG 23/00663 et n° RG 22/04273 sous le seul numéro n° RG 22/04273.
4. La procédure subséquente :
Par arrêt mixte du 25 janvier 2024, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros n° RG 22/04273 et n° RG 22/04348 ;
— confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
— infirmé le jugement rendu le 25 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ses dispositions relatives à la fixation des préjudices d’angoisse de mort imminente, des souffrances endurées et des frais divers ;
statuant dans cette limite,
— débouté M. [N] de sa demande de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées par M. [N] à la somme de 45 000 euros et des frais divers à 77 euros ;
— confirmé le jugement du 25 août 2022 pour le surplus ;
y ajoutant,
— confié à Mme le professeur [E] [G] un complément d’expertise, afin notamment d’évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
— sursis à statuer sur les autres chefs de demandes ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure devant la cour.
L’expert [G] a déposé au greffe son complément d’expertise judiciaire le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de leurs conclusions communiquées le 12 mai 2025, soutenues oralement par leur conseil, les sociétés [18] et [11], appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— débouter M. [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et la réduire à de plus justes proportions ;
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la [17] qui les récupérera auprès de l’employeur, la société [9] ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes contraires à ses écritures, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les société [18] et [11] font valoir que :
— M. [N] a été reconnu en rechute le 18 août 2015, et son état de santé a été de nouveau consolidé après rechute au 11 mars 2017 avec retour à l’état antérieur et maintien du taux d’IPP à 14 % ;
— pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [N], il convient de se placer au 11 mars 2017 à l’âge de 31 ans, et non au 31 mars 2015.
5.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 28 janvier 2025 par son conseil, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 31 500 euros ;
— dire que la [17] devra lui verser la somme de 31 500 euros ;
— rappeler que la [17] pourra recouvrer auprès de la société [9] la somme avancée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— rappeler que la société [18] est condamnée à garantir la société [9] de l’intégralité du coût de l’accident du travail survenu à son préjudice le 16 juillet 2012 ;
— rappeler que l’arrêt était opposable à la société [11] ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— lors de l’accident du 16 juillet 2012, il a subi des brûlures chimiques au 3ème degré au visage, au cou et aux mains, lesquelles entraînent des limitations fonctionnelles permanentes avec perte de mobilité, diminution de la force ou de la dextérité, et douleurs chroniques, outre un stress post-traumatique affectant sa qualité de vie et son intégration sociale ;
— l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 14 % par suite de ses séquelles ;
— s’il a déclaré une rechute le 18 août 2015 pour reprise chirurgicale améliorant les cicatrices de brûlures, il n’a pas présenté de nouvelles séquelles à la consolidation de la rechute.
5.3. Aux termes de ses conclusions communiquées le 12 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [17], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— dire M. [N] redevable envers elle de la somme de 14 923 euros ;
— déduire des sommes allouées à M. [N] en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent la somme avancée à hauteur de 14 923 euros ;
— condamner en tant que de besoin M. [N] à lui restituer le trop versé en exécution du jugement de première instance, si la cour venait à allouer une indemnisation inférieure à la somme de 14 923 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— rappeler qu’elle disposera d’un recours intégral à l’encontre de l’employeur, la société [9], et qu’en conséquence, elle pourra récupérer à l’encontre de celui-ci :
le montant des indemnités susceptibles d’être versées à M. [N] en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
le capital représentatif de la majoration de rente,
les frais d’expertise ;
— condamner la société [9] à ce titre ;
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 49 098,63 euros au titre de la majoration de rente servie à M. [N] sur la base d’un taux d’incapacité de 14 %.
A l’appui de ses prétentions, la [17] fait valoir que :
— alors qu’elle a entièrement exécuté les causes du jugement du 25 août 2022 du tribunal judiciaire de Beauvais fixant l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] à une somme globale de 107 913,51 euros, lequel était assorti de l’exécution provisoire, la cour a, par arrêt infirmatif du 25 janvier 2024, ramené l’indemnisation globale de ces préjudices à la somme de 92 990,51 euros ;
— il convient de déduire des sommes allouées à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent la somme avancée à hauteur de 14 923 euros, ou à défaut de condamner la victime à lui restituer le trop-perçu.
5.4. Aux termes de ses observations orales à l’audience, la société [9], intimée, s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que par jugement du 25 mars 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise, reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 16 juillet 2012, a déjà fait droit à l’action récursoire de la [17] à l’encontre de la société [9].
De même, dans l’arrêt mixte rendu le 25 janvier 2024, la cour de céans a déjà confirmé le jugement du 25 août 2022 en ce qu’il avait notamment :
— fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 432,80 euros ;
— dit que la [17] devrait verser à M. [N] ces sommes sous déduction de la provision allouée de 25 000 euros ;
— rappelé que la [17] pourrait recouvrer auprès de la société [9] les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices subis par M. [N], ainsi que des frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la société [18] était condamnée à garantir la société [9] de l’intégralité du coût de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [N] le 16 juillet 2012, et des conséquences financières de la faute inexcusable à l’origine de cet accident ;
— rappelé que le jugement était opposable à la société [11].
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de prononcer la condamnation de la société [9] à payer à la [17] la somme de 49 098,63 euros au titre de la majoration de rente servie à M. [N] sur la base d’un taux d’incapacité de 14 %.
La cour est dessaisie de l’ensemble de ces chefs sur lesquels il a déjà été statué.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
La cour a sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [N], qui réclame une indemnisation de 31 500 euros à ce titre.
Il s’agit ici d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
Dans son rapport déposé le 20 janvier 2025, l’expert [G] retient une date de consolidation au 31 mars 2015 et fixe le déficit fonctionnel permanent à 14 %, en tenant compte des douleurs permanentes, de la perte e qualité de vie, et des troubles au quotidien dans les conditions d’existence.
L’expert expose que le 16 juillet 2012, M. [N] a été victime au travail de brûlures par flammes au décours d’une explosion à la suite de l’inflammation d’un produit chimique.
Elle décrit des cicatrices bien visibles fibrineuses sur le dos des deux mains, une cicatrice à la base du cou à droite, une hémiface droite hyper chromique avec une différence de coloration par rapport au côté gauche au niveau sous-orbitaire et sur toute la joue droite, un placard cicatriciel sur la totalité du dos des deux mains, et à la face palmaire du poignet droit, une cicatrice de la cuisse droite, une mobilité du pouce limitée en particulier à gauche,
Elle ajoute que persistent des douleurs post-consolidation ne nécessitant toutefois pas de traitement antalgique ni médicamenteux, qu’il convient de tenir compte de la diminution de force du membre supérieur gauche malgré l’absence de soins continus et de rééducation, et de la légère diminution de la mobilité des poignets en abduction.
Si l’expert mentionne une rechute le 18 août 2015 pour reprise chirurgicale afin d’améliorer les cicatrices de brûlures, elle fixe une nouvelle date de consolidation au 11 mars 2017 avec retour à l’état antérieur, le taux d’IPP étant maintenu à 14 %.
Il s’observe que M. [N] n’a donc pas présenté de nouvelles séquelles à la consolidation de la rechute, et que l’ensemble de séquelles corporelles décrites par l’expert étaient existantes au 31 mars 2015.
En conséquence, compte tenu du taux de déficit arbitré par l’expert (14 %), lequel tient compte de l’ensemble des composantes de ce poste, et également de l’âge de la victime à la consolidation au 31 mars 2015 (29 ans pour être né le 13 juin 1985), l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera exactement fixée à la somme de 31 500 euros réparant l’entier préjudice de M. [N].
Sur la restitution des sommes versées en vertu des jugements assortis de l’exécution provisoire
Le présent arrêt, ensemble l’arrêt partiellement confirmatif du 25 janvier 2024, constituent les titres exécutoires ouvrant droit, le cas échéant, à la restitution de sommes indûment perçues.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la [17] tendant à déduire des sommes allouées à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent la somme qu’elle a avancée à hauteur de 14 923 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la société [9] à régler à M. [N] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d’Amiens,
Fixe à la somme de 31 500 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [P] [N] à la suite de l’accident du travail survenu le 16 juillet 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la [15] tendant à déduire des sommes allouées à la victime la somme qu’elle a avancée à hauteur de 14 923 euros ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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