Irrecevabilité 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 mai 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTE
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000431 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002608 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée le 7 mai 2024 par Monsieur [G] [Y] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 29 janvier 2024, ayant statué en ces termes :
« DECLARE Faction de Monsieur [Y] [G] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
MET hors de cause Madame [U] [V] [E] et Madame [U] [B],
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 600 euros au titre des loyers impayés d’avril et mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [U] [V] [E] et Madame [U] [B] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] .[G] aux dépens. "
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu l’avis adressé aux parties le 14 mars 2025, invitant les parties à transmettre par RPVA AVANT le 24 avril 2025 leurs conclusions ou observations sur l’incident soulevé (sur la recevabilité de l’appel, le jugement est rendu en dernier ressort malgré une qualification erronée), qui sera examiné hors audience à la mise en état du 24 avril 2025 ;
En l’absence de réponse des parties dans le délai prévu, l’affaire a été examinée le 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; (..)
En l’espèce, le jugement querellé est qualifié de contradictoire et en premier ressort.
Selon les termes du jugement querellé qui reprennent le dispositif de l’assignation délivrée par Monsieur [G] [Y], le demandeur sollicitait par déclaration au greffe :
« que Monsieur [U] [D], Madame [U] [V] [E], Madame [U] [B] soient condamnés au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et
intérêts. " Il a ajouté en cours d’instance une demande de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi et du préjudice moral, causés par la location d’un logement non conforme aux conditions de décence.
Mais les défendeurs ont aussi formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des loyers impayés, celle de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, ou, subsidiairement, la somme de 600 euros au titre des loyers impayés.
Ainsi, le montant de la demande est supérieure au taux du dernier ressort.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer l’appel irrecevable ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 août 2025 pour éventuelle clôture et fixation de l’affaire.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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