Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04104 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ID
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 30 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [G] a été engagé par la société [4] en qualité de technicien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2019.
En dernier lieu, M. [G] occupait les fonctions de chef d’équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de plasturgie.
La société [4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 16 mars 2022 au 13 avril 2022.
Le 19 mai 2022, le médecin du travail a émis une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail.
Le 20 juillet 2022, la [5] a retenu que l’affection de M. [G] était d’origine professionnelle.
Le 18 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 8 novembre 2022, la société [4] a proposé au titre du reclassement le poste d’opérateur découpe polyester, auquel M. [G] n’a pas donné suite.
Par lettre du 22 novembre 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2022.
Par courrier daté du 8 décembre 2022, M. [G] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 30 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M.[G] de sa demande de fixer la moyenne de ses salaires à 2 483,71 euros bruts,
— débouté M. [G] de sa demande de condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 934,84 euros,
Dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de loyauté : 5 000 euros,
Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 4 418,56 euros,
Congés payés afférents : 441,85 euros,
Indemnité pour travail dissimulé : 14 902,26 euros,
Non-respect de la durée maximale de travail et de repos minimale : 5 000 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouté M. [G] de sa demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [G] de sa demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés,
— débouté M. [G] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 décembre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 décembre 2024, la société [4] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de ses salaires à 2 483,71 euros bruts,
— accueillir la demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société [4]
. à lui payer :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 934,84 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 5 000 euros,
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 418,56 euros, outre 441,85 euros au titre des congés payés afférents,
indemnité pour travail dissimulé : 14 902,26 euros,
non-respect de la durée maximale de travail et de repos minimale : 5 000 euros,
. à lui remettre les bulletins de paie afférents aux mois concernés et les documents de sortie rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens éventuels,
En tout état de cause,
— débouter la société [4] en toutes ses fins et demandes reconventionnelles.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble des dispositions critiquées par l’appelant,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur les heures supplémentaires
M. [G] sollicite la condamnation de la société [4] à lui verser au titre des heures supplémentaires non rémunérées la somme de 4 418,56 euros outre 441,85 euros correspondant aux congés payés afférents. Au soutien de sa prétention, il expose qu’il effectuait 42 heures minimum par semaine si bien que son employeur lui est redevable de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine sur les trois dernières années de la relation contractuelle.
En défense, la société [4] réfute l’existence de toute heure supplémentaire non rémunérée et demande à la cour de constater que le salarié n’apporte aucun élément à l’appui de sa réclamation qui justifierait sa demande. Elle déclare en tout état de cause produire l’ensemble des relevés d’heures correspondant aux trois années concernées par la réclamation établissant qu’elle a respecté la convention collective de la plasturgie prévoyante, en cas d’heures supplémentaires, l’attribution de jour de repos, dont M. [G] a disposé ou qui ont fait l’objet d’une contrepartie financière lors de la rupture de son contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail daté du 8 février 2019, régi par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie, et de l’avenant signé le 1er mai 2019 que le salaire de M. [G] d’un montant initial de 1 850 euros a été porté à compter du 1er mai 2019 à 2 190 euros, rémunération correspondant à un horaire de travail forfaitaire hebdomadaire de 40 heures et comprenant les majorations pour heures supplémentaires dans la limite de ce forfait horaire.
M. [G] affirme avoir effectué 42 heures minimum par semaine et soutient ne pas avoir été rémunéré pour ses heures accomplies au-delà des 40 heures contractuellement fixées.
Ce faisant, il fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
Toutefois, en réponse, l’employeur produit l’ensemble des relevés d’heures correspondant aux trois années concernées par la réclamation établissant qu’il a assuré le contrôle des heures de travail effectuées, sans qu’il ne puisse être mis en évidence l’existence d’heures réalisées mais non payées, de sorte que la réclamation du salarié n’est pas justifiée.
Dès lors, il convient de débouter M. [G] de sa demande, confirmant en cela la décision attaquée.
2) Sur le respect de la durée maximale de travail, de la durée minimale de repos et du contingent annuel d’heures supplémentaires
M. [G] réclame la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que son employeur n’a pas respecté la durée maximale de travail et la durée de repos minimale, ni le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société [4] demande à la cour de débouter M. [G] de sa demande.
En l’espèce, il n’est pas établi que le contingent annuel d’heures supplémentaires ait été dépassé.
S’agissant du respect de la durée maximale de travail et de la durée de repos minimale, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à cette obligation.
A cet égard, la société [4] produit les relevés d’heures journalières et hebdomadaires accomplies par son salarié pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire, ensemble d’éléments démontrant qu’ont été respectées les durées maximales de travail et minimales de repos.
Dès lors, il convient de débouter M. [G] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris du chef de ces dispositions.
3) Sur le travail dissimulé
Exposant que la société [4] a dissimulé les heures supplémentaires effectuées, M. [G] s’estime en droit de solliciter une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de salaire du fait du travail ainsi dissimulé, prétention à laquelle s’oppose l’employeur qui invoque l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées et, à défaut, d’élément intentionnel.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour a considéré qu’il n’était pas établi que M. [G] ait accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il n’aurait pas été rémunéré.
Ainsi, comme l’ont décidé les premiers juges, il convient de débouter M. [G] de sa demande formée au titre du travail dissimulé et fondée sur ce seul élément.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
4) Sur le manquement de la société [4] à son obligation de loyauté
Au visa de l’article 1104 du code civil, M. [G] réclame le paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté. Il déclare s’être retrouvé seul et dépourvu face à un employeur qui n’avait que faire tant de ses conditions pratiques de travail que de ses obligations administratives. Il expose avoir été contraint de solliciter la médecine du travail, mais également le greffe du conseil de prud’hommes pour obtenir les réponses à ses questions. Il soutient ainsi que l’attitude de la société [4] l’a exposé à de nouvelles complications, de nouvelles souffrances, le tout dans un contexte délétère dénué de toute empathie, de toute communication.
En réplique, la société [4] demande à la cour de rejeter la prétention émise par M. [G] considérant qu’elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des mails adressés le 20 octobre 2022 par M. [G] à la société [4], dont se prévaut l’appelant au soutien de sa prétention, que le salarié s’est inquiété des suites qui seraient donnés à l’avis d’inaptitude émis le 18 octobre 2022 si bien qu’il a interrogé la responsable des ressources humaines.
Si la réponse apportée le 20 octobre 2022 par cette responsable n’a pas répondu à ses attentes, le renvoyant vers son médecin et/ou son responsable direct, elle ne saurait toutefois constituer un manquement de son employeur à son obligation de loyauté.
Il convient en outre d’observer que dans ces mails M. [G] savait gré à ses responsables directs de rester quant à eux à son écoute et de prendre en compte ses demandes.
C’est donc à tort que M. [G] considère que la société [4] a manqué à son obligation de loyauté si bien qu’il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer de ce chef le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen.
5) Sur le licenciement et ses conséquences
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M. [G] demande à la cour de déclarer son licenciement notifié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa prétention, il expose que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que la société [4] n’a pas mené des recherches loyales de reclassement, proposant de surcroît une seule offre de reclassement imprécise.
En défense, la société [4] déclare qu’elle n’a commis aucune faute qui serait à l’origine de l’avis d’inaptitude de M. [G] et qu’elle a mené une recherche loyale de reclassement, et proposé à son salarié une offre de reclassement précise que ce dernier a refusé en connaissance de cause sans demander d’autres précisions.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 mars 2022 au 13 avril 2022 du fait d’une hyrgroma aigue du genou gauche,
— M. [G] a demandé à être examiné par le médecin du travail,
— A l’issue de l’examen, le médecin du travail a émis le 19 mai 2022 une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail ou de mesure d’aménagement du temps de travail ainsi libellé « le partage des tâches avec les collègues sur chantiers doit éviter la sursollicitation de flexion du genou en attendant l’évolution vers un poste de conducteur de travaux qui solliciterait moins ses membres inférieurs »,
— La [6] a reconnu, selon courrier en date du 20 juillet 2022, que la maladie était d’origine professionnelle pour relever du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Informée de l’état de santé de son salarié, la société [4] ne démontre pas avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés pour éviter la sursollicitation de son genou.
Au contraire, par la production d’un rapport d’intervention semaine du 30 mai au 10 juin 2022, d’un rapport d’intervention du 27 juin 2022, d’une fiche de poste hebdomadaire du 5 au 9 septembre 2022, d’un rapport d’intervention du 19 au 27 septembre 2022, M. [G] établit que postérieurement à l’avis du médecin du travail, la société [4] a demandé à son salarié de réaliser des tâches nécessitant un travail à genou, s’agissant notamment de décollage de carrelages, de pose de sols et des joints périphériques ou encore de la pose de seuils.
Il en résulte que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité.
Partant,est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le 18 octobre 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude ainsi rédigé :
« Inaptitude médicale au poste de chef d’équipe confirmée ce jour, l’état de santé contre indique l’exposition aux flexions répétitives des genoux ' position à genoux et accroupies ' conduite prolongée en milieu urbain ; en tenir compte pour la recherche d’un poste de reclassement ».
Aussi, il convient de retenir que son inaptitude est au moins en partie liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tel qu’il a été précédemment développé.
Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement, qu’il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
En dernier lieu, M. [G] occupait le poste de chef d’équipe et son salaire moyen était de 2 483,71 euros.
Le salarié justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 16 janvier 2023 auprès de l’entreprise [9] puis à compter du 11 juin 2024 auprès de la société [7] pour une rémunération brute mensuelle de 2 773,32 euros.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 7 500 euros.
La somme ainsi allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et de condamner la société [4] à les supporter, ainsi que ceux d’appel.
De ce fait, il y a lieu d’une part de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et d’autre part de la débouter de sa demande formée à ce titre à hauteur d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés, il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par voie d’infirmation concernant ceux de première instance, une somme globale de 3 000 euros, tant pour les frais de première instance que pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes en paiement pour manquement à l’obligation de loyauté, au titre des heures supplémentaires, pour travail dissimulé et pour non-respect de la durée maximale de travail et de repos minimale, et en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à M. [G] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Enjoint à la société [4] de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande en paiement formée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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