Irrecevabilité 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBM
Rôle N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7I-[Y]
S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES (PARTNERS IMMOBILIER)
C/
[M] [I]
[B] [C] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GOYARD ET ASSOCIES (PARTNERS IMMOBILIER), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE’ Me Jérôme BRUNET-DEBAINES avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [I] a confié à la Sarl Goyard et Associés, le 16 janvier 2016, un mandat simple de location avec démarchage pour son bien situé [Adresse 2].
L’exécution de ce mandat a donné lieu à la signature d’un bail avec M. [X] [Z] et Mme [P] [O] le 30 janvier suivant.
A la suite de loyers impayés de la part des locataires qui se sont révélés impécunieux et à l’égard desquels elle n’a pu recouvrer les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Brignoles le 29 août 2017, Mme [I] a estimé que la Sarl Goyard et Associés avait failli à ses obligations contractuelles et l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan par exploit d’huissier du 30 juin 2021. Cette dernière a appelé en garantie son agent commercial, Mme [B] [C] épouse [K], qui avait procédé à la sélection des locataires.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Rejeté l’irrecevabilité soulevée au motif de la prescription de l’action par Mme [B] [C] épouse [K] à l’encontre de madame [M] [I] ;
— Retenu une faute de la Sarl Goyard et Associés dans l’exécution de son mandat à l’égard de madame [M] [I] (mandante) relativement à son bien en location sis [Adresse 1] ;
— Condamné la Sarl Goyard à payer à madame [M] [I] la somme de 15 967,37 euros en réparation du préjudice découlant de sa faute dans l’exécution du mandat précité ;
— Débouté la Sarl Goyard et Associés de sa demande en garantie formulée à l’encontre de madame [B] [C] épouse [K] ;
— Condamné la Sarl Goyard et Associés à payer à madame [B] [C] épouse [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la Sarl Goyard et Associés à payer à madame [M] [I] et à madame [B] [C] épouse [K] la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Sarl Goyard et Associés aux dépens.
Par une déclaration du 16 juillet 2024, la Sarl Goyard et Associés a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 9 décembre 2024, elle a fait assigner Mme [M] [I] et Mme [B] [C] épouse [K] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Ces deux assignations ont été enrôlées sous les numéros 24/00645 et 25/00006.
Au soutien de sa demande, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tenant d’une part, à l’absence de faute de sa part dans l’appréciation de la solvabilité des locataires au moment de la signature du contrat de bail par Mme [I], précisant qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et qu’elle ne peut être tenue pour garante des locataires dont la situation financière s’est dégradée un an après la conclusion du bail et d’autre part, à l’absence de caractère abusif de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de son ancien agent commercial, Mme [C] épouse [K], qui était chargée de la constitution du dossier des locataires et dont la responsabilité peut être valablement recherchée sur le fondement de l’article 1992 du code civil.
Elle expose qu’il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance résidant dans l’effondrement de son résultat comptable de l’exercice 2023, clos postérieurement à l’audience de plaidoiries, qui a diminué de 92,60% par rapport à l’exercice précédent et qui la met dans l’impossibilité de payer les sommes dues en exécution du jugement dont appel, ceci d’autant plus que cette tendance s’est poursuivie en 2024.
En défense et aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2024, Mme [I] conteste l’existence des moyens sérieux de réformation soulevés par la Sarl Goyard et Associés aux motifs que le jugement dont appel a valablement retenu la responsabilité contractuelle de cette dernière en caractérisant ses manquements à son obligation de moyens s’agissant de la vérification de la solvabilité des locataires. Elle ajoute que la simple lecture du mandat démontre que les obligations contractuelles de la Sarl Goyard et Associés allaient bien au delà de la présentation d’un locataire et que son rôle était déterminant dans la recherche de celui-ci et la conclusion du bail.
Elle estime par ailleurs que la Sarl Goyard ne peut utilement se prévaloir de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel, compte tenu de la prise en charge de ce sinistre par l’assurance de responsabilité civile professionnelle qu’elle a nécessairement souscrite en application de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, Mme [B] [C] épouse [K] fait valoir que l’ensemble des pièces jusitificatives exigées de la part des locataires préalablement à la conclusion du bail ont été validées par la Sarl Goyard et Associé avant la conclusion de celui-ci et qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité recherchée par cette dernière ; qu’à cet égard, le jugement dont appel est parfaitement motivé et n’encourt pas de moyens sérieux de réformation.
Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives alléguées par la Sarl Goyard en Associés en cas d’exécution du jugement dont appel ne sont pas caractérisées par la seule baisse de son chiffre d’affaires.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera liminairement décidé d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00645 et 25/00006 qui constituent en réalité la même affaire.
Sur ce,
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande de la Sarl Goyard et Associés est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance datée du 23 mai 2016, produite par Mme [I], que la Sarl Goyard et Associés était assurée auprès la société Gênerai Iard dans le cadre de la Loi dite Hoguet au titre de la responsabilité civile professionnelle encourue pour ses activités de gestion immobilière et de transaction sur immeuble et fonds de commerce.
Cette dernière n’indique pas que le sinistre constitué par l’exécution du jugement dont appel relèverait d’une exclusion de garantie de cette assurance.
Par ailleurs, si le résultat net comptable de l’exercice 2023 n’a été définitivement arrêté que le 28 mars 2024, soit après l’audience de plaidoiries devant les premiers juges le 19 mars 2024, il n’en demeure pas moins que la Sarl Goyard et Associés ne peut raisonnablement soutenir n’avoir découvert la réalité de sa situation financière qu’à l’arrêté de son compte de résultat plusieurs mois après la clôture dudit exercice alors que la baisse de son chiffre d’affaires était manifestement connue antérieurement. Elle ne justifie pas non plus de la pérennisation de cette tendance au titre de l’exercice 2024.
Elle ne peut donc se prévaloir utilement de l’existence de conséquences manifestement excessives qui sont révélées postérieurement à la décision de première instance que l’exécution provisoire du jugement dont appel risquerait d’entraîner.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La Sarl Goyard et Associés, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Elle sera condamnée en outre à payer à Mme [M] [I] et à Mme [B] [C] épouse [K] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00645 et 25/00006 ;
— Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 juin 2024, formée par la Sarl Goyard et Associés ;
— Condamnons la Sarl Goyard et Associés à payer à Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la Sarl Goyard et Associés à payer à Mme [B] [C] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la Sarl Goyard et Associés à payer les dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Examen ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Certificat médical ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Faute grave ·
- Affectation ·
- Document ·
- Sécurité ·
- Demande
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Clic ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Action ·
- Paiement de factures ·
- Conclusion ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Musique ·
- Ordinateur portable ·
- Clé usb ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Origine
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prairie ·
- Foin ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Donations ·
- Propriété rurale ·
- Vente ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tutelle ·
- Sauvegarde de justice ·
- Aide judiciaire ·
- Tribunal du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Échelon ·
- Signification ·
- Classification ·
- Prime ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Force majeure ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.