Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 30 déc. 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public CHU - GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION POLE DE SANTE MENTALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
— ------------
N° 25/88
République Française
Au nom du Peuple Français
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GNTD
Appel de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAINT-PIERRE.
APPELANT :
Monsieur [Y] [U] [O]
né le 6 septembre 1968 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé au CHU SUD
Unité Lagon-psychiatrie
non comparant, non représenté
INTIMÉ(S) :
Etablissement Public CHU – GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION POLE DE SANTE MENTALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3],
non comparant, non représenté
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par la première présidente par ordonnance n° 2025/196 du 2 juillet 2025
GREFFIÈRE : Véronique FONTAINE
DÉBATS : A l’audience publique du 30 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée sur le siège le 30 décembre 2025 et signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Véronique FONTAINE, greffière ;
* * *
M. [Y] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Réunion du 16 juin 2009 à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prise par la chambre de l’instruction dans le cadre d’une procédure de coups mortels aggravés sur ascendant en application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
Les soins ont été poursuivis depuis lors et sous la forme d’une hospitalisation complète entre le 18 août 2025 et jusqu’au 30 septembre 2025, date à laquelle un arrêté préfectoral a ordonné la poursuite des soins sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, soit sous une forme ambulatoire conformément à l’avis médical d’un collège d’experts;
Par arrêté du 1er décembre 2025 pris en application des dispositions des articles L 3211-11 et L31213-1 du code de la santé publique, le préfet de [Localité 6] a ordonné la réintégration au CHU de [Localité 8] en hospitalisation complète de M. [Y] [O] faisant l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète sur le fondement de l’avis médical du 1er décembre 2025 du docteur [P], psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
Par requête du 8 décembre 2025, le préfet de La réunion a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 13 heures 27, l’établissement de soins a transmis un courrier non motivé de M. [O] du 22 décembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical de demande de réintégration établi le 1er décembre 2025 par le docteur [M] [P] ;
— certificat médical de situation établi le 2 décembre 2025 par le docteur [D] [X] suite à la réintégration du patient ;
— avis médical du 9 décembre 2025 du docteur [S] [W] ;
— avis médical du collège de psychiatres du 9 décembre 2025 des docteurs [K], [W] et [H] ;
Par lettre du 24 décembre 2025, transmise par l’établissement de soins à la suite de la notification de sa convocation à l’audience du 30 décembre 2025, M. [O] a indiqué sa volonté de ne plus faire appel de la demande faite le 22 décembre 2025.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 30 décembre 2025 à 11 heures 30.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [O] n’a comparu ni personne pour lui.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposant que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition, ne s’appliquent que lorsque le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure.
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président.
En l’espèce, M. [O] a transmis une lettre manuscrite le 24 décembre 2025 exposant qu’il ne voulait plus faire appel de sa demande faite le 22 décembre 2025.
Il en découle une volonté claire et non équivoque de M. [O] de se désister de son appel de sorte qu’en pareille hypothèse, l’audition du patient n’est pas nécessaire au sens des textes susvisés.
Le désistement de l’appel sera ainsi constaté.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous séverine LEGER, Conseillère déléguée statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d’appel de M. [U] [Y] [O] ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Conseillère déléguée
Véronique FONTAINE Séverine LEGER
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