Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société au capital de 200 000,00 €, S.A.R.L. CONTINENTAL AUTOMOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 22/04777 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M53K
[W] [T]
c/
S.A.R.L. CONTINENTAL AUTOMOBILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00324) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2022
APPELANT :
[W] [T]
né le 07 Juillet 1985 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Française
Profession : Pilote de ligne,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lucas TABONE de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MARS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONTINENTAL AUTOMOBILE
société au capital de 200 000,00€, immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le n°353 046 287, dont le siège social se situe [Adresse 2] VILLENEUVE SUR LOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 22 décembre 2017, M. [W] [T] a acquis un véhicule de marque Jeep, modèle [Localité 3] Cherokee VP, immatriculé DL-0272-RK, mis en circulation le 12 novembre 2014 et présentant un kilométrage de 108 000 kilomètres, auprès de la sarl Continental Automobile, moyennant le prix de 34 900 euros.
Le 30 juillet 2018, le véhicule a fait l’objet d’une révision et d’un entretien auprès de la sas Rebiere.
2- Se plaignant d’un dysfonctionnement du moteur du véhicule, M. [T] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 31 janvier 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2021.
Par acte du 4 mars 2022, M. [T] a assigné la sarl Continental Automobile devant le tribunal judiciaire de Périgueux, pour obtenir notamment la résolution de la vente intervenue le 22 décembre 2017.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de l’absence de délivrance conforme,
— condamné M. [T] à payer à la sarl Continental Automobile la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [T] a relevé appel du jugement le 18 octobre 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, M. [T] demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation, des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 164, 1644, 1645, 1648, 1604 et suivants du code civil, 1129, 1104 et 1112-1 du code civil ainsi que les articles L.111-1 du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement déféré du 21 septembre 2022 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— l’a débouté de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— l’a débouté de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de l’absence de délivrance conforme,
— l’a condamné à payer à la sarl Continental Automobile la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 22 décembre 2017 sur le fondement de la garantie légale de conformité, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, très subsidiairement sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— condamner la sarl Continental Automobile à lui verser les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
— 34 900 euros au titre de l’annulation de la vente du véhicule litigieux, assortie du taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, et capitalisation des intérêts,
— 43 024,94 euros au titre de son préjudice matériel, somme correspondant aux frais engagés sur le véhicule, ainsi que la location-achat du nouveau véhicule (cette somme sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, en raison des mensualités de l’assurance payée sur le véhicule litigieux),
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— condamner la sarl Continental Automobile à venir prendre possession du véhicule stationné dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en la condamnant à régler les frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule litigieux au garage au sein duquel il est stationné, sous astreinte de 100 euros par jour,
à défaut,
— l’autoriser en cas d’inexécution par la Sarl Continental Automobiles de l’obligation de venir prendre possession du véhicule litigieux, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à en disposer à sa convenance en condamnant la Sarl Continental Automobile à régler les frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule litigieux au garage au sein duquel il est stationné, le déliant de son obligation de restituer le véhicule litigieux,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Sarl Continental Automobile a manqué à son obligation d’information et à son obligation de contracter de bonne foi et a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle,
— la condamner au paiement d’une somme de 79 924,94 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la Sarl Continental Automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Continental Automobile à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Continental Automobile aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’assignation, de référé, d’expertise amiable et d’expertise judiciaire, au titre des articles 696 et 699 du même code, dont distraction au profit de Maître Barret, avocat aux offres de droit.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la sarl Continental Automobile demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation en leur version du 1er juillet 2016, 1604, 1641 et suivants du code 1648 et 2242 du code civil, 1104 et suivants du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente formée sur le fondement de l’absence de délivrance conforme,
— condamné M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sr le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu la forclusion de l’action en garantie des vices cachés et faire droit à l’appel incident,
en conséquence,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de M. [T] au titre de la garantie des vices cachés car étant forcloses,
en tout état de cause,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens de première instance, de ceux d’appel et du référé ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
5- Au soutien de son appel, M. [T] sollicite la résolution de la vente, en application des dispositions de l’article L.217-4 du code de la consommation relatives à la vente entre un professionnel et un consommateur.
Il expose que la sarl Continental Automobile devait délivrer un bien conforme au contrat, et doit donc répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du véhicule, et affectant le moteur de celui-ci.
Il ajoute que l’antériorité du vice est incontestable, comme l’a confirmé l’expertise judiciaire, et rappelle qu’il n’a obtenu communication du manuel de l’utilisateur et de l’historique d’entretien du véhicule, que postérieurement à la vente.
6- La sarl Continental Automobile réplique que les dispositions de l’article L.217-4 et suivants du code de la consommation, invoquées par M. [T], ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, et que par conséquent, elles n’ont pas vocation à recevoir application en l’espèce, le contrat de vente ayant été conclu le 22 décembre 2017.
Elle fait en tout état de cause valoir que l’action exercée au titre de la garantie légale de conformité est infondée, dès lors que M.[T] ne pouvait ignorer l’existence du défaut affectant le bien, dans la mesure où il avait connaissance des dépassements de la périodicité kilométrique des entretiens du moteur du véhicule.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
Il est admis que la garantie légale de conformité recouvre la conformité aux spécifications contractuelles, outre la conformité à l’usage auquel la chose est destinée.
8- L’article L.217-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que, s’agissant des biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
9- Enfin, il résulte des dispositions des articles L.217-8 et L.217-10 du code de la consommation que l’acheteur ne peut invoquer la garantie légale de conformité, en faisant état d’un défaut qu’il connaissait ou qu’il ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
10- Pour débouter M.[T] de sa demande tendant à la résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité, le tribunal a relevé d’une part que M.[T] avait constaté le défaut plus de six mois après le délai légal exigé pour bénéficier de la présomption de défaut de conformité, et d’autre part que les défauts allégués étaient apparents lors de la vente.
11- Au terme de son rapport, l’expert judiciaire indique que:
'Le moteur du véhicule Jeep [Localité 3] Cherokee litigieux présente des désordres destructeurs qui interdisent la poursuite de l’usage de ce véhicule.
Une poursuite de l’usage de ce véhicule impose le remplacement de son moteur rompu… Le défaut maximal très excessif de la périodicité kilométrique des entretiens du moteur du véhicule, qui est dépassée de 17 947 kilomètres le 5 mai 2017, au kilométrage de 91 632 kilomètres de ce véhicule, précède sa vente à M. [T]…
Le coût du remplacement du moteur rompu du véhicule est estimé à la somme de 28 543, 07 euros TTC…
Cette usure importante, anormale et prématurée des coussinets du moteur du véhicule existait lors de la vente à M [T]'.
L’expert ajoute que 'les défauts importants et très excessifs des entretiens périodiques du moteur du véhicule litigieux, à l’origine de l’usure importante, anormale et prématurée des coussinets de ce moteur et de son bris final, sont apparents lors de la vente de ce véhicule à M. [T]'.
12- Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté, que le non-respect de la périodicité kilométrique de l’entretien du véhicule, qui était au moment de la vente dépassée de 17 947 kilomètres, est à l’origine de l’usure importante, anormale et prématurée des coussinets du moteur, et de son bris final.
13- Par conséquent, il est acquis que le défaut de conformité affectant le véhicule existait lors de la vente de celui-ci à M. [T], de sorte que le moyen développé par l’intimée, et retenu par le tribnal, selon lequel M. [T] ne peut bénéficier de la présomption légale d’antériorité du défaut de conformité du véhicule, celui-ci ayant été révélé plus de six mois après la vente, est inopérant, comme étant sans incidence sur l’issue du litige, et sera donc écarté.
14- La sarl Continental Automobile développe ensuite un second moyen, qui a été également retenu par le tribunal, selon lequel M.[T] ne pouvait ignorer les défauts de conformité affectant le véhicule lors de la vente.
15- A l’appui de ses allégations, l’intimée se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles l’expert affirme que les défauts des entretiens périodiques du moteur du véhicule, à l’origine de sa casse, étaient apparents lors de la vente.
16- La cour d’appel observe tout d’abord que seule la connaissance du défaut de conformité par l’acquéreur au moment de la vente, est susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.
17- Or, l’expert se contente d’affirmer que le défaut d’entretien du véhicile était connu de M. [T] lors de la vente, sans étayer ses dires, aucun élément du dossier ne permettant de dire que l’appelant disposait du carnet d’entretien du véhicule lors de la vente, et alors même que ce dernier justifie, par la production d’un courriel émanant de M. [K], responsable de vente, n’avoir eu connaissance que le 21 novembre 2018, soit postérieurement à la vente, de l’historique d’entretien du véhicule auprès du garage Jeep d’origine (pièce 7 [T]).
18- En tout état de cause, la cour d’appel souligne que même si l’historique de l’entretien du véhicule, révèlant le non-respect de la périodicité des entretiens du véhicule, avait été remis à M.[T], ce seul élément permettrait uniquement d’établir que l’acheteur avait connaissance du défaut d’entretien du véhicule, mais aucunement de l’ampleur et des conséquences de ce défaut d’entretien, alors même que seule une expertise judiciaire a permis de connaître l’origine du vice affectant le véhicule.
19- En considération de ces éléments, la sarl Continental Automobile, sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que M. [T] connaissait l’ampleur des défectuosités du véhicule lors de la vente, de sorte que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la garantie légale de conformité a vocation à s’apliquer.
20- Le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente, fondée sur la garantie légale de conformité, sera par conséquent infirmé, et la résolution de la vente du véhicule Jeep de type VP [Localité 3] Cherokee, immatriculé lDL-0271-RK, intervenue le 22 décembre 2017 entre M. [W] [T] et la sarl Continental Automobile, sera prononcée.
21- La sarl Continental Automobile sera en outre condamnée à récupérer le véhicule, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, en réglant les frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule litigieux auprès du garage au sein duquel il est stationné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, afin d’assurer la bonne exécution de la décision.
Sur l’indemnisation des préjudices.
22- M.[T] sollicite le remboursement de la somme de 34 900 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule, outre la somme de 43 024, 94 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais engagés pour le véhicule ainsi qu’au coût de la location-achat d’un nouveau véhicule, et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
23- La sarl Continental Automobile s’oppose à ces demandes, en faisant valoir que M. [T] sollicite une double indemnisation pour certains postes de préjudices, la somme de 30 168, 76 euros correspondant notamment à l’achat d’un nouveau véhicule et la demande de réparation d’un préjudice moral n’étant notamment pas justifiées.
Sur ce,
24- Selon les dispositions de l’article L.217-11 du code de la consommation, 'l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix'.
L’article L.217-11 du même code précise que 'ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts'.
* Sur la demande de remboursement du prix d’achat du véhicule.
25- Il n’est pas contesté et il résulte de la facture de vente du véhicule que celui-ci a été acquis par M. [T] moyennant la somme de 34 900 euros (pièce 2 [T]).
26- La sarl Continental Automobile sera par conséquent condamnée à restituer à M. [W] [T] la somme de 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mars 2022, valant mise en demeure.
27- La capitalisation des intérêts dus sur une année entière sera ordonnée.
* Sur la demande en paiement de la somme de 43 024, 94 euros en réparation du préjudice matériel.
28- A l’appui de sa demande, M.[T] justifie avoir réglé:
— la somme de 670 euros au titre de l’immatriculation du véhicule (pièce 3),
— la somme de 3691, 38 euros au titre des cotisations d’assurances réglées pour le véhicule litigieux (pièce 14),
— la somme de 8494, 80 euros, au titre du financement d’une garantie du véhicule, souscrite auprès de l’organisme CGL (pièce 11),
Il justifie dès lors de la réalité de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 12 856, 18 euros, et la sarl Continental Automobile sera par conséquent condamnée à lui régler cette somme.
29- M.[T] expose ensuite avoir été contraint de louer un autre véhicule et avoir engagé des frais à ce titre, à hauteur de la somme de 30 168, 76 euros, mais ne produit aucun justificatif relatif aux frais de location allégués.
30- Faute de justifier de la réalité de son préjudice à ce titre, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 30 168, 76 euros.
31- M.[T] sollicite enfin le remboursement de la somme de 22 056 euros, correspondant au prix d’achat d’un nouveau véhicule, acquis en juillet 2021, afin de remplacer le véhicule litigieux.
32- Cependant, comme le souligne à juste titre la sarl Continental Automobile, M. [T] ne peut prétendre à une double indemnisation de son préjudice, en sollicitant à la fois le remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux, et le remboursement du prix d’achat d’un nouveau véhicule.
33- Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice de jouissance.
34- M.[T] expose que son préjudice est constitué par le trouble de jouissance du véhicule depuis son immobilisation courant 2018, et sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
35- S’il ne produit, comme il l’a été vu supra, aucune pièce à l’appui de sa demande, il justifie cependant de la réalité d’un préjudice directement lié à l’immobilisation du véhicule litigieux, qui doit être indemnisé en tenant compte de la valeur d’achat du véhicule, à savoir 34 900 euros, et de la durée d’immobilisation, en l’espèce du 22 octobre 2018 jusqu’à la date du présent arrêt.
36- Il lui sera par conséquent alloué la somme de 3500 euros à ce titre.
37- II est constant que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, son honneur ou sa réputation.
38- Or, M. [T] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral distinct de celui du préjudice de jouissance déjà indemnisé, et sera donc débouté du surplus des demandes présentées à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
39- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
40- La sarl Continental Automobile, partie perdante, supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et les dépens de la procédure d’appel, et sera en outre condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Jeep de type VP [Localité 3] Cherokee, immatriculé lDL-0271-RK, intervenue le 22 décembre 2017 entre M. [W] [T] et la sarl Continental Automobile,
Condamne la sarl Continental Automobile à récupérer le véhicule, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, en réglant les frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule litigieux auprès du garage au sein duquel il est stationné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne la sarl Continental Automobile à payer à M. [W] [T] les sommes de:
* 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mars 2022,
* 12 856, 18 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Déboute M. [W] [T] du surplus de ses demandes,
Condamne la sarl Continental Automobile aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et les dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sarl Continental Automobile à payer à M. [W] [T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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