Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 nov. 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 20 décembre 2024, N° 24/6441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FNGM
jugement du 20 Décembre 2024
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 24/6441
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d’Appel d’ANGERS
Parquet Général – Palais de Justice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat Général près la Cour d’appel d’ANGERS
INTIMEES :
S.A.R.L. BIOPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Guillaume ALLAIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Me [U] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIOPTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Septembre 2025 à 14H00, M. CHAPPERT, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Bioptique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, exerce une activité de commerce de détail d’optique. M. [F] [Z] en était son gérant.
Le 29 juin 2023, la SAS Ceetrus France, anciennement dénommée la SAS Immochan France, a fait assigner la SARL Bioptique devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour faire constater la résiliation de plein droit de son bail commercial et obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 169'880,38 euros à valoir sur les loyers dus au 15 juin 2023, de 394,13 euros titre d’un premier commandement de payer du 7 février 2023 et de 16'988,03 euros au titre de l’indemnité contentieuse prévue au contrat, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie de 4 725,92 euros.
M. [Z] a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce du Mans une déclaration de cessation des paiements au nom de la SARL Bioptique, signée en date du 25 août 2023.
Par un jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bioptique, en désignant la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et en fixant la date de cessation des paiements au 14 août 2023.
A la suite d’une requête du procureur de la République du tribunal judiciaire du Mans du 19 mars 2024, le tribunal du commerce du Mans a été saisi d’une demande d’interdiction de gérer dirigée contre M. [Z].
Le 2 septembre 2024, le procureur de la République du Mans a déposé une requête auprès du tribunal de commerce du Mans, au visa de l’article L. 631-8 du code de commerce, afin de solliciter le report de la date de cessation des paiements au 5 mars 2022.
Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a :
— dit recevable en la forme la demande du ministère public aux fins de report de la date de cessation des paiements,
— débouté le ministère public de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SARL Bioptique,
— confirmé la date de cessation des paiements au 14 août 2023 prononcée par le tribunal de commerce du Mans le 2 septembre 2024 lors de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Bioptique,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi,
— passé les frais de l’instance en frais privilégiés de procédure.
Par une déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2024, le procureur général près la cour d’appel d’Angers a formé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements, intimant la SARL Bioptique.
Par un acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, remis à personne morale, le ministère public a fait assigner la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [R], ès qualités, en intervention forcée, en lui dénonçant à cette occasion la déclaration d’appel, l’avis de fixation, ses conclusions et ses pièces.
Le ministère public et la SARL Bioptique ont conclu. La SELARL MJ Corp, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19 juin 2025 et signifiées à la SELARL MJ Corp, ès qualités, par l’acte du 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable
— d’infirmer le jugement,
— de reporter la date de cessation des paiements de la SARL Bioptique au 5 mars 2022 ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, au 31 août 2022.
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Bioptique demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* débouté le ministère public de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SARL Bioptique,
* confirmé la date de cessation des paiements au 14 août 2023,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où l’assignation en intervention forcée a pu être délivrée à la personne du liquidateur judiciaire, non constitué.
— sur la demande de report de la date de la cessation des paiements :
Dans son jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce du Mans a fixé la date de la cessation des paiements de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Bioptique au 14 août 2023.
L’article L. 631-8 du code de commerce, que l’article L. 641-1 IV du même code rend applicable à la liquidation judiciaire, prévoit que la date de la cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieur de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Pour ce faire, il appartient au ministère public, demandeur à l’action, de rapporter la preuve d’un état de cessation des paiements à la date du report qu’il envisage, soit au 5 mars 2022 ou, subsidiairement, au 31 août 2022. Une telle preuve suppose d’établir que l’actif disponible de la SARL Bioptique n’était, à la date considérée, pas suffisant pour couvrir le passif exigible.
Il ne peut à cet égard être tiré aucune conséquence de ce que, comme s’en prévaut l’intimée, le parquet du tribunal judiciaire du Mans a admis par un courriel du 18 juin 2024 que son argumentation quant au retard dans la déclaration de l’état des cessations des paiements dans l’instance en prononcé d’une interdiction personnelle contre M. [Z] était vaine. Ce faisant, le parquet du tribunal judiciaire du Mans a en effet simplement entendu se ranger au constat que, comme l’indique M. [Z] dans ses conclusions déposées dans ce cadre, aucun retard ne pouvait être juridiquement reproché en l’état d’une fixation de la date de la cessation des paiements au 14 août 2023.
A l’inverse, il ne peut pas non plus être conclu à une contradiction des premiers juges, comme entend le faire le ministère public, en ce qu’ils ont indiqué dans le rappel des faits qu''il ressort des déclarations de créances que la date de [cessation] des paiements est antérieure au 14 août 2023". La motivation du jugement est précisément en sens contraire et il faut donc comprendre que la phrase litigieuse n’est en réalité que la retranscription de l’appréciation portée par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2023 (page 2).
L’argumentation du ministère au soutien du report de la date de la cessation des paiements s’attache à l’existence de trois dettes.
(a) l’arriéré locatif envers la SAS Ceetrus France :
La première est une dette de loyers de la SARL Bioptique envers la SAS Ceetrus France. Le ministère public souligne que l’intimée a accusé un retard constant dans le paiement de ses loyers à tout le moins depuis le 1er janvier 2021 et qu’elle a même cessé tout paiement à ce titre à compter du 14 mars 2022, si bien qu’elle a été mise en demeure par sa bailleresse de lui régler une somme de 105 630,18 euros par une lettre du 31 août 2022, date à laquelle le ministère public considère que la cessation des paiements se trouvait donc déjà caractérisée. Le ministère public ajoute que la situation n’a fait que s’aggraver par la suite puisque M. [Z] a fait état d’un arriéré de 146 946 euros dans sa déclaration de cessation des paiements du 25 août 2023 et que la SAS Ceetrus France a elle-même déclaré une créance de 191 499,95 euros le 21 septembre 2023.
Il ressort en effet des pièces produites que l’intimée supporte une dette de loyers ancienne et importante. Ainsi, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 mars 2018 pour un arriéré de 43 580,76 euros, tandis que l’historique de compte annexé à la déclaration de créance réalisée pour le compte de la SAS Ceetrus révèle un arriéré de 20 251,57 euros au 1er janvier 2021, qui s’est constamment aggravé par la suite pour atteindre la somme de 83'823,30 euros au 1er mars 2022 et aboutir à une créance déclarée pour un montant total 185 257,64 euros.
Pour les premiers juges, la signature d’un protocole transactionnel du 7 juin 2018 puis l’abstention de toute poursuite par la SAS Ceerus France, en raison des démarches entreprises par sa locataire pour vendre le fonds de commerce, jusqu’à l’assignation en résiliation du 29 juin 2023 empêchent de considérer que la dette de loyers a été exigible avant cette dernière date.
L’intimée approuve le raisonnement des premiers juges, ayant consisté à ne tenir compte que du passif non seulement exigible mais également exigé. Elle rappelle qu’en raison d’un différend avec sa bailleresse, elle a refusé de régler certains loyers pour 43 580,76 euros mais qu’un protocole transactionnel a finalement pu être régularisé le 7 juin 2018, en exécution duquel elle a réglé une partie des loyers réclamés. Elle reconnaît avoir rencontré des difficultés à compter du 1er janvier 2021 mais elle précise qu’en accord avec sa bailleresse, M. [Z] a cherché à céder le fonds de commerce et qu’un repreneur avait été trouvé pour un prix de 200 000 euros qui devait permettre de désintéresser la SAS Ceetrus France, laquelle n’a en conséquence jamais réclamé le paiement des loyers ni initié de procédure de résiliation. Le projet de cession n’a pas pu aboutir et la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 février 2023, auquel elle n’a toutefois décidé de donner suite que par l’assignation du 29 juin 2023, ce qui a déterminé M. [Z] à déposer la déclaration de cessation des paiements. La SARL Bioptique estime donc que la SAS Ceetrus France a accepté de lui faire crédit en s’abstenant de lui réclamer le paiement de la dette locative et que celle-ci ne peut être considérée comme ayant été exigible qu’à la date du 29 juin 2023.
Ce faisant, la SARL Bioptique n’émet aucune contestation à l’encontre de la créance, telle qu’elle est déclarée par la SAS Ceerus France. Le débat porte uniquement sur la question de savoir si l’état de cessation des paiements suppose que les dettes soient non seulement exigibles mais également exigées, comme le fait valoir l’intimée.
L’article L. 631-1 du code de commerce n’évoque que le passif exigible pour définir la cessation des paiements. L’intimée rappelle certes exactement que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cession des paiements est le passif exigible et exigé. Mais le ministère public ajoute tout aussi exactement qu’il n’en va ainsi qu’autant qu’il est démontré que le créancier a véritablement entendu faire crédit au débiteur. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le protocole d’accord du 7 juin 2018, qui a fait suite à la délivrance d’un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mars 2018, est sans incidence sur le présent litige, en ce qu’il était relatif à un arriéré bien antérieur à la date de report envisagée et qu’il a d’ailleurs pris fin au 15 juin 2018.
Certes, la SAS Ceerus France n’a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire que le 7 mars 2023 (pour un arriéré de 149 946,67 euros) et elle n’a fait assigner la SARL Bioptique en constat de la résiliation et en paiement d’une somme de 169 880,38 euros en principal que par un acte du 29 juin 2023. Mais le ministère public fait exactement observer que, dès avant cette date, la société bailleresse avait mis l’intimée en demeure de lui régler la somme de 105 630,18 euros par une lettre du 31 août 2022, manifestant ainsi sa volonté de recouvrer l’arriéré locatif. De même, la SARL Bioptique justifie certes qu’elle a entrepris de vendre le fonds de commerce au prix de 200 000 euros et qu’un protocole de cession a même été formalisé avec un acquéreur, dont elle explique toutefois qu’il n’a finalement pas pu être mené à terme. Mais elle ne rapporte aucun élément pour établir la réalité d’un accord exprès de la SAS Ceerus France pour, non seulement suspendre le paiement de l’arriéré mais ne pas réclamer les échéances courantes, un tel accord ne pouvant pas se déduire de la simple inaction de la bailleresse dans le recouvrement de sa créance.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, l’arriéré de loyers constituait bien une dette exigible au 31 août 2022 (112 448,21 euros) comme au 5 mars 2022 (83 823,30 euros) dont il convient de tenir compte pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements.
(b) la condamnation prononcée au profit de la SAS Optical Finance :
La deuxième dette invoquée par le ministère public est une condamnation d’un montant de 21 753,20 euros qui avait été prononcée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 2021 à l’encontre de la SARL Bioptique et au profit de la SAS Optical Finance.
Cet arrêt du 1er décembre 2021 est produit et il confirme la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris par un jugement du 11 décembre 2019 au paiement au franchiseur de la somme de 24 978,20 euros. La somme de 21 753,20 euros invoquée par le ministère public correspond au solde de cette condamnation après déduction des frais irrépétibles (3 000 euros) et des dépens d’appel (225 euros) laissés à la charge de la SAS Optical Finance.
Les premiers juges ont considéré que cette dette n’a jamais été rendue exigible, faute de signification de l’arrêt du 1er décembre 2021 à la SARL Bioptique et en l’absence de preuve de la réalité des mesures d’exécution alléguées par le ministère public.
L’intimée ne propose pas de discuter cette dette.
Comme indiqué précédemment, l’absence d’exigibilité d’une dette ne peut pas être déduite de la simple inaction du créancier dans son recouvrement.
Devant la cour, le ministère public produit l’acte de signification à la SARL Bioptique de l’arrêt du 1er décembre 2021, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, par un acte d’huissier de justice du 25 mars 2022. Il produit également des procès-verbaux de saisie-attribution délivrés en exécution de cette décision, dont l’un au moins (du 16 juin 2022) a été dénoncé à la SARL Bioptique (le 23 juin 2022) pour ensuite donner lieu à l’émission d’un certificat de non-contestation également signifié à la société (le 2 août 2022).
Il est donc ainsi suffisamment établi que la dette consacrée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 1er décembre 2021 était exigible dès la date du 5 mars 2022 envisagée par le ministère public et qu’elle a même donné lieu à un recouvrement forcé par son créancier.
(c) la créance de taxe sur la valeur ajoutée :
La troisième est une dette de la SARL Bioptique envers le Pôle de recouvrement spécialisé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été admise par le juge-commissaire aux termes d’une ordonnance du 23 septembre 2024 pour une somme de 17 349 euros, dont 6 675 euros au 5 mars 2022.
Bien que l’intimée ne discute pas cette dette, la cour constate que son existence ressort uniquement du rappel par les premiers juges des moyens des parties. L’ordonnance du 23 septembre 2024 n’est pas versée aux débats et la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé en date du 31 octobre 2023, pour une somme totale de 22'522 euros, fait certes mention d’une créance de (15 490 + 1 859) 17 349 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 mais elle ne permet pas de confirmer l’existence d’une dette de 6 675 euros au 5 mars 2022.
Les premiers juges ne se sont d’ailleurs pas exprimés sur cette dette et c’est par une lecture erronée du jugement que les parties soutiennent qu’ils ont considéré qu’elle n’a engendré qu’une insuffisance momentanée et insignifiante de trésorerie, cette considération n’étant en réalité que le retranscription par les premiers juges du moyen soulevé devant eux par la SARL Bioptique.
Dans ces circonstances, la cour estime que l’exigibilité d’une dette de 6 675 euros au 5 mars 2022 n’est pas suffisamment établie.
(d) sur la caractérisation de l’état de cessation :
Il ressort de ce qui précède que la SARL Bioptique devait faire face à un passif exigible d’au moins (83 823,30 + 21 753,20) 105 576,50 euros au 5 mars 2022.
Ce passif exigible doit être mis en corrélation avec l’actif disponible à la même date, pour pouvoir caractériser l’état de cessation des paiements.
Le ministère public fait valoir que l’actif disponible se limitait, au 5 mars 2022, au solde créditeur du compte de dépôt. Il produit un extrait du compte ouvert par la SARL Bioptique dans les livres du Crédit agricole Touraine-Poitou, qui laisse apparaître un solde de 3 350,14 euros au 5 mars 2022.
L’intimée soutient en réponse qu’elle n’a rencontré qu’une insuffisance temporaire de trésorerie à cette date, le solde du compte étant de 15 940 euros à la clôture des comptes au 30 septembre 2022. Elle ajoute qu’il faut inclure dans l’actif disponible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible (18'123 euros) et le solde du compte-courant de M. [Z] (11 721 euros), de telle sorte que l’actif disponible s’établit à la somme totale de (3 350,14 + 11 721 + 18 123) 33'194,14 euros.
La cour constate toutefois que, sans même avoir à s’interroger sur le bien-fondé de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et du compte-courant d’associé de M. [Z], le montant de l’actif disponible revendiqué par l’intimée s’avère manifestement insuffisant pour faire face au passif exigible de 105'576,50 euros.
L’intimée fait enfin valoir le projet de cession du fonds de commerce, pour un montant de 200 000 euros qui aurait permis de désintéresser la SAS Ceerus France, la SAS Optical Finance et le trésor public. Mais le prix de la vente, dont la SARL Bioptique ne précise au demeurant pas les raisons qui ont conduit à ce qu’elle ne se réalise finalement pas, ne peut pas être considéré comme un actif disponible, celui-ci s’entendant uniquement comme les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables, ce que n’est pas un fonds de commerce comme le démontre en l’espèce l’échec de la cession projetée.
L’ensemble de ces éléments amène à considérer que l’état de cessation des paiements était bien caractérisé dès le 5 mars 2022, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Le jugement sera par conséquent infirmé et la date de la cessation des paiements de la SARL Bioptique sera fixée au 5 mars 2022.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en revanche confirmé ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure collective et la SARL Bioptique, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par un arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le ministère
public de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la
SARL Bioptique et en ce qu’il a confirmé cette date au 14 août 2023 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Reporte la date de la cessation des paiements de la SARL Bioptique au
5 mars 2022 ;
Déboute la SARL Bioptique de sa demande formée au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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