Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 2022/0765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00176
N° Portalis DBWA-V-B7I-COPZ
Mme [W] [J] épse [F]
M. [Y] [F]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 26 Mars 2024, enregistré sous le n° 2022/0765
APPELANTS :
Madame [W] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée NACC elle-même venant régulièrement aux droits de la société SGBA ; prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Olivia COLMET DAÂGE du cabinet MARVELL AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par actes du 26 octobre 2007, M. [Y] [Z] et Mme [W] [J] épouse [F] se sont portés caution de la SARL Nicolle Antilles à hauteur de 469.300 € en garantie d’un crédit moyen terme consenti par la société générale de banque aux Antilles (SGBA) à cette société.
La SARL Nicolle Antilles a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 20 juillet 2010, procédure convertie, suivant jugement du 08 novembre 2011, en liquidation judiciaire.
La SGBA a déclaré sa créance entre les mains de Me [O], es qualités de mandataire judiciaire, pour un montant de 344.776,40 € en date du 23 septembre 2010.
Par actes d’huissier en date des 23 octobre 2013, la SGBA assigné Mme [J] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Fort de-France aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme de 344.766,40 € au titre de leur engagement de caution solidaire à l’égard de la SARL Nicolle Antilles.
Par ordonnance en date du 05 mai 2015, confirmée par la cour d’appel de Fort de France par arrêt du 08 novembre 2016, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce.
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018, la SGBA a cédé à la société Veraltis asset management (anciennement la NACC) un portefeuille de créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de la SARL Nicolle Antilles et ses cautions au titre du prêt du 30 octobre 2007.
Par jugement du 08 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a, notamment :
— donné acte à la SAS NACC de ce qu’elle venait aux droits de la société générale de banque aux Antilles (SGBA) ;
— déclaré la SAS NACC, venant aux droits de la SGBA, déchue du droit aux intérêts contractuels du prêt conclu entre la SGBA et la SARL Nicolle Aantilles à compter du 31 mars de l’année suivant la signature du prêt ;
— ordonné le sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance ;
— enjoint à la SAS NACC de produire le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels à compter de la première date anniversaire de l’obligation d’information des cautions.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la société Veraltis asset management (anciennement la NACC) a cédé à la société B-squared investments un portefeuille de créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de la SARL Nicolle Antilles et ses cautions au titre du prêt du 30 octobre 2007.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
— déclaré la SARL B-squared investments venant aux droits de la société Veraltis asset management anciennement dénommée NACC, elle-même venant aux droits de la société SGBA, recevable en son intervention volontaire ;
— constaté que M. et Mme [F] ne pouvaient utilement invoquer à leur profit les dispositions de l’article 1699 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces avant dire droit formulée par les époux [F] ;
— constaté la validité des engagements de caution personnelle et solidaire de M. [F] et de Mme [J] épouse [F] ;
— condamné solidairement les susnommés à payer à la SARL B-squared investments la somme de 280 388,04€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
— condamné les mêmes à payer à la SARL B-squared investments la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 mai 2024, Mme [W] [J] et M. [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL B-squared investments.
Aux termes de leurs premières conclusions du 15 juillet 2024 et dernières du 12 décembre suivant, les appelants demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la validité des engagements de caution personnelle et solidaire conclus par M. et Mme [F] selon deux actes sous-seing privés en date du 26 octobre 2007 en garantie de remboursement du prêt consenti le 30 octobre 2007 à la SARL Nicolle Antilles par la SGBA aux droits desquels vient la SARL B-squared investments et ce à hauteur de 469.300 €,
Et statuant de nouveau,
— juger nuls et de nul effet les engagements de caution personnelle et solidaire conclus par M. et Mme [F] selon deux actes sous-seing privés en date du 26 octobre 2007 en garantie de remboursement du prêt consenti le 30 octobre 2007 à la SARL Nicolle Antilles par la SGBA aux droits desquels vient la SARL B-squared investments et ce à hauteur de 469.300 €,
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que M. et Mme [F] ne peuvent utilement invoquer à leur profit les dispositions de l’article 1699 du code civil et les a solidairement condamnés à payer à la SARL B-squared investments la somme de 280.388,04 €, outre la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
Et statuant de nouveau,
— juger que Mme [W] [J] et M. [Y] [F] peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 1699 du code civil,
— juger que le prix de la cession et donc la valeur de la créance cédée sera fixée à hauteur de 5 % de la créance cédée, soit à la somme de 14.019,40 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner à la société B-squared investments de verser au débat l’acte de cession dans son intégralité afin de retenir un calcul arithmétique en rapportant le prix total payé au nombre de créances cédées pour déterminer la valeur de la créance litigieuse cédée,
En tout état de cause,
— condamner la société B-squared investments à verser à Mme [W] [J] et M. [Y] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 08 octobre 2024, l’intimée demande de :
— juger les époux [G] fondés en leur appel partiel,
— les en débouter,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que « les époux [S] peuvent utilement invoquer à leur profit les dispositions de l’article 199 du code civil », et « dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce formulée par les époux [F] » ;
— débouter les époux [F] de leur demande nouvelle de voir fixer la valeur de la créance à hauteur de 5% de la créance cédée, soit à la somme de 14.019,40 € ;
Et statuant à nouveau, au regard de la mauvaise foi, de l’attitude dilatoire des époux [F], du montant et de l’ancienneté de la créance, et du caractère manifestement abusif du présent appel,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la société B-squared investments la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
Par conclusions du 1er et du 06 mars 2025, l’intimé a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et déposé le 1er mars 2025 des conclusions au fond.
Par conclusions du 11 mars 2025, les appelants ont sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et soulevé l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées après ladite ordonnance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la nullité des engagements de caution motif pris de leur disproportion:
L’intimée expose qu’antérieurement à l’ordonnance de clôture, il s’est révélé que l’avocat postulant avait été destinataire des conclusions en réplique et d’une pièce jointe, adressées le 09/01/2025 par son dominus litis ; que ces conclusions et cette pièce sont arrivées par erreur dans la boîte de spam de sa messagerie ; que du fait de cet incident, dont elle s’est aperçue tardivement, l’intimée n’a pas été en mesure de répliquer à la demande de nullité des engagements de caution soulevées dans les conclusions n° 2 des appelants.
Elle considère que cette carence porte atteinte au principe du contradictoire et constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 08 octobre 2024, elle affirme que la déclaration d’appel des époux [F] ne vise que la question de la recevabilité de l’exercice du retrait prévu par l’article 1690 du code civil.
Les appelants s’opposent à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, soulignant que l’incident technique n’a été découvert qu’un mois et demi après sa survenance ; que le défaut de diligence ainsi révélé ne saurait constituer une cause grave de révocation.
Ils invoquent la nullité de leur engagement au visa de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Sur ce, la cour relève que, contrairement à ce que prétend l’intimée, la déclaration d’appel vise tout le dispositif du jugement du 26 mars 2024 et non exclusivement le rejet de la demande de retrait.
Le jugement du 08 avril 2021, après avoir motivé le rejet de la demande de nullité des engagements de caution qui soulevaient le caractère disproportionné de ces derniers au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation, devenu L 341-4, a déclaré la SAS NACC, venant aux droits de la SGBA, déchue du droit aux intérêts contractuels du prêt conclu entre la SGBA et la SARL Nicolle Antilles à compter du 31 mars de l’année suivant la signature du prêt.
Si le dispositif du jugement ne reprend pas expressément le rejet de la demande de nullité, la disposition relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels en vaut rejet puisque la déchéance serait sans objet si l’engagement était nul.
Le jugement du 08 avril 2021 n’ayant pas été frappé d’appel sur cette partie qui tranche au principal, comme le souligne l’intimée en page 5 de ses conclusions, la cour n’a pas à statuer sur ce point, nonobstant l’intervention de la société B-squared investments en lieu et place de la SAS NACC puisqu’elle agit comme venant aux droits de cette dernière.
En conséquence, la réouverture des débats pour permettre à l’intimée de répliquer sur la demande de nullité est sans intérêt et sera rejetée.
2/ Sur le droit au retrait :
Le tribunal a débouté M. et Mme [F] de leur demande après avoir relevé qu’ils n’avaient formulé aucune offre de retrait ni notifié au retrayé l’exercice du retrait, se bornant à envisager cette hypothèse aux fins de justifier la communication de l’acte de cession du 30 avril 2022 dans son intégralité.
Il a retenu qu’en tout état de cause, les conditions préalables, impératives et cumulatives du retrait n’étaient pas réunies en ce que :
— le droit cédé n’était pas litigieux puisque validé par jugement du 08 avril 2021 ;
— la créance n’avait pas été cédée pour un prix susceptible d’identification, la cession portant sur un bloc de créances.
Les appelants affirment que les conditions de la mise en 'uvre du retrait sont réunies en ce que le droit cédé est toujours litigieux ; que l’exercice du droit ne requiert pas de forme particulière ; que le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix global calculé statistiquement, et non créance par créance, n’est pas en soi de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil.
Précisément, ils proposent de verser la somme de 14 019,40€ représentant % de la créance arrêtée à la somme de 280 388,04€.
L’intimée invoque le caractère irrecevable de la demande de retrait en l’absence de notification de celui-ci par les appelants et de réunion des conditions nécessaires et préalables à l’exercice du mécanisme d’exception prévu à l’article 1699 du code civil. Elle soutient à cet égard que le droit cédé n’est pas litigieux dès lors qu’au jour de la cession à son profit le 30 avril 2022, les contestations émises par les appelants avaient été définitivement tranchées par le tribunal dans son jugement du 08 avril 2021, lequel a validé le principe de la créance détenue au titre de l’engagement de caution des époux [F].
Elle fait également valoir que la créance n’a pas été cédée pour un prix identifiable comme n’étant pas individualisable, la cession ayant porté sur 453 359€ pour un prix global.
La cour rappelle que par jugement du 08 avril 2021, dont le dispositif a été repris supra, le tribunal a définitivement validé le principe même de la créance de la SAS NACC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société B-squared investments et n’a sursis à statuer que sur le montant de cette créance dans l’attente des documents demandés à la créancière prenant en considération sa déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il en résulte que la seule contestation qui subsiste porte sur un accessoire du droit cédé (les intérêts) qui ne remettant pas en cause l’existence même du droit ou son étendue ; qu’en l’absence de contestation sur le fond de la créance, les cautions ne peuvent exercer le retrait litigieux.
Le jugement du 26 mars 2024 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’exercice du retrait, ainsi que la demande de production de l’acte de cession qui s’y rattache.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] aux dépens et à verser à la société B-squared investments la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, les appelants supporteront également les dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000€ lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
Rappelle que la demande de nullité des engagements de caution de M. [Y] [F] et de Mme [W] [J] épouse [F], motif pris de leur caractère disproportionné à leurs biens et revenus, a été définitivement rejetée par le tribunal mixte de commerce de Fort de France suivant jugement du 08 avril 2021 ;
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 mars 2024 en toutes ses autres dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] et de Mme [W] [J] épouse [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [F] et de Mme [W] [J] épouse [F] à payer à la société B-squared investments la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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