Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 23/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubenas, 19 octobre 2023, N° 11-23-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03563 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAB2
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBENAS
19 octobre 2023 RG :11-23-0000
[N]
C/
[G]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl BARD
Me ARCIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’AUBENAS en date du 19 Octobre 2023, N°11-23-0000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à c ejour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [N] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
M. [V] [G]
assigné à étude d’huissier le 19/01/2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [B] [S]
née le 11 Novembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra ARCIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2017, Mme [W] [N] veuve [I] a donné à bail à Mme [B] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 440 euros outre les charges d’eau, électricité, téléphone et ordures ménagères.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Mme [W] [N] veuve [I] a fait signifier le 14 avril 2022 un commandement de payer la somme en principal de 1 030,64 ' arrêtée au mois d’avril 2022 au titre des loyers et charges impayés outre d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Mme [W] [N] veuve [I] a fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a :
— rejeté les demandes de Mme [W] [N] veuve [I] contre M. [V] [G],
— débouté Mme [W] [N] veuve [I] de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion,
— débouté Mme [W] [N] veuve [I] de sa demande en paiement,
— ordonné à Mme [W] [N] veuve [I] de délivrer les quittances de loyer de mai 2023 à septembre 2023 et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que la délivrance des quittances doit être réalisée sur première demande du locataire,
— ordonné à Mme [W] [N] veuve [I] de faire procéder à l’installation d’un compteur électrique individuel pour e logement sis au premier étage du [Adresse 1] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné Mme [W] [N] veuve [I] à payer à Mme [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [N] veuve [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2023, Mme [W] [N] veuve [I] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [N] veuve [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [W] [I],
— réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties
— dire et juger que les consorts [S] et [G] ont manqué à leurs obligations locatives s’agissant du paiement aux dates convenues du loyer et des travaux exécutés sans l’autorisation du bailleur et qu’en conséquence ils seront condamnés à verser à madame [I] la somme de 800 ',
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [S] et M. [G] [V] ainsi que tout occupant de leur chez, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [B] [S] et M. [G] [V] à lui payer la somme de 1.323,87 euros au titre des charges d’électricité,
— condamner Mme [B] [S] et M. [G] [V] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [S] et M. [G] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier.
Au soutien de son appel, Mme [W] [N] veuve [I] fait valoir que la résiliation du bail est acquise puisque le justificatif de l’assurance lui est parvenu plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer, que le loyer a effectivement été réglé le 15 avril 2022 soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer, et qu’un décompte sur les consommations électriques était établi chaque année sans qu’il ne donne lieu à contestation.
Elle indique par ailleurs que Mme [S] n’a pas sollicité d’autorisation pour procéder au raccordement à la fibre et l’installation d’une piscine, ce qui constitue un manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de bail et à son obligation d’informer son bailleur, rappelant que le locataire ne peut transformer les locaux et équipements sans l’accord écrit du propriétaire selon les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Elle affirme également n’avoir aucune difficulté à produire les quittances de loyer pour les avoir produit dans les délais impartis et qu’elle s’est affranchie de son obligation en procédant à l’installation de compteur électrique individuel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [B] [S] sollicite de la cour, de :
— confirmer intégralement le jugement déféré,
Par conséquent,
— déclarer recevable les observations de Mme [S],
— débouter purement et simplement Mme [N] veuve [I] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner Mme [I] à remettre à Mme [S] les quittances de loyer depuis le mois de mai 2022 à ce jour sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,
— condamner Mme [I] à équiper le logement occupé par Mme [S] sis [Adresse 1] d’un compteur électrique individuel auquel elle aura accès sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du cinquième mois de la signification à partie de la décision à intervenir
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle la demande indemnitaire formée par Mme [N] à hauteur de 800 euros,
— condamner Mme [I] à verser à Mme [S] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le constat d’huissier de justice.
A l’appui de ses écritures, Mme [S] soutient, à titre liminaire, que Mme [N] ne satisfait pas aux exigences de l’article 961 du code de procédure civile et que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant sont irrecevables.
Elle explique que les conclusions de celle-ci ne respectent pas le formalisme prévu aux articles 954 et suivants du code de procédure civile en ce qu’elles ne comprennent pas distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, outre que les chefs du dispositif du jugement critiqués, ne sont pas mentionnés.
Sur le fond, elle soutient l’absence d’acquisition de la clause résolutoire puisqu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter du 14 avril 2022 pour justifier de son assurance habitation et qu’elle a immédiatement transmis le document à son bailleur d’une part, et qu’il n’y a aucun incident de paiement des loyers.
Elle ajoute par ailleurs que le bailleur ne justifie pas de la créance dont il se prévaut en l’absence d’éléments probants relatifs à l’existence d’un compteur individuel et de justificatifs de paiements effectués à EDF pour le compte du logement loué, étant précisé que le relevé de compteur visé dans le commandement de payer est établi par le bailleur lui-même et pour son compte uniquement.
Elle fait valoir que les charges d’électricité ne sont pas justifiées puisqu’il est impossible de déterminer la consommation facturée n’ayant aucun accès au compteur électrique et aucun relevé n’ayant été effectué contradictoirement.
Elle conclut sur ce point que Mme [I] succombe dans la démonstration de la preuve de l’existence d’un compteur individuel d’une part et du quantum réel de sa créance d’autre part.
S’agissant des travaux relatifs à la fibre, elle fait valoir que la demande indemnitaire est formée pour la première fois en cause d’appel et est par voie de conséquence irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, d’autant plus que Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ni en quoi ces transformations mettaient en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux.
A titre reconventionnel, elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur les demandes de quittance des loyers et l’installation d’un compteur individuel rappelant que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande, et que Mme [I] sollicite des sommes au titre de l’électricité de sorte qu’il est établi que le logement loué est dépourvu de compteur individuel.
M. [V] [G], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées les 19 janvier et 8 février 2024 à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, les parties ne formulent aucune critique à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes à l’encontre de M. [V] [G] qui n’est pas partie au contrat de bail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la demande d’installation d’un compteur individuel est devenue sans objet, les pièces produites aux débats justifiant de sa mise en place le 23 novembre 2023 et d’un abonnement personnel de la locataire depuis le 21 février 2024.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante,
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Mme [S] soutient que les conclusions de l’appelante sont irrecevables au motif qu’elles ne mentionnent pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Pour autant, ce texte qui exige une présentation précise des conclusions ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect et notamment pas l’irrecevabilité des conclusions.
Par ailleurs, l’analyse des conclusions de l’appelant révèle qu’elles rappellent les chefs du dispositif du jugement déféré en les critiquant point par point lors de la discussion pour en solliciter dans son dispositif la réformation en toutes ses dispositions.
Enfin, l’acte d’appel formé par Mme [N] précise expressément les chefs de jugement critiqués.
En conséquence, cette demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante sera rejetée.
Sur la résiliation du bail,
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer a été délivré le 14 avril 2022 à Mme [S].
La clause résolutoire ne vise que le défaut d’assurance et non le défaut de présentation du justificatif d’assurance par le locataire. La preneuse justifiant avoir assuré les lieux loués contre les risques locatifs, la bailleresse ne saurait demander que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, même si l’attestation d’assurance a été produite plus d’un mois après le commandement visant ladite clause.
Par ailleurs, le loyer d’avril 2022 visé au commandement de payer a été réglé dès le lendemain de celui-ci donc dans le délai.
Reste les charges d’électricité pour la somme de 611,44 ' qui n’a pas été soldée.
Cependant, si ces charges sont effectivement prévues au contrat, la bailleresse ne démontre pas le montant de sa créance puisqu’il est constant que les logements dont celui de Mme [S] n’étaient pas équipés d’un compteur électrique individuel permettant d’individualiser la consommation réelle d’énergie de la locataire et d’assurer ainsi une juste facturation.
Dès lors, le décompte établi par Mme [N] dans le commandement de payer ne permet pas de vérifier le caractère certain de la créance invoquée.
Enfin, les manquements de la locataire invoqués par la bailleresse tenant à la mise en place de la fibre et d’une piscine sans son autorisation, à les supposer avérés, ne permettent pas la mise en 'uvre de la clause résolutoire aux termes de la clause résolutoire et de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989..
Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] [N] veuve [I] de ses demandes de résiliation de bail, et d’expulsion,
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour manquements aux obligations contractuelles,
Selon l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est constant que Mme [N] n’a pas formulé cette demande en première instance.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre des charges d’électricité,
Pour les mêmes motifs exposés ci-avant, l’appelante ne justifie pas du montant de sa créance étant noté que si elle produit des factures d’électricité, force est de constater que la consommation est globale ne permettant pas d’attribuer une consommation individualisée à Mme [S] et d’opérer la correspondance avec les « notes de frais d’électricité » établies par l’appelante, d’autant qu’elle n’a effectué son obligation de faire poser un compteur individuel que le 23 novembre 2023.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de délivrance des quittances de loyers,
Le bailleur est tenu en application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, ou un reçu en cas de paiement partiel du loyer.
Le premier juge a ordonné à Mme [N] de délivrer à sa locataire les quittances de loyers de « mai 2023 à septembre 2023 ».
Mme [S] demande la confirmation du jugement de ce chef en précisant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement déféré en ce sens que le point de départ de la production des quittances était mai 2022 et non mai 2023. Cette erreur a fait l’objet d’un jugement de rectification matérielle en ce sens du tribunal de proximité d’Aubenas du 23 février 2024 produit à la présente instance dont il n’a pas été relevé appel et qui est donc devenu définitif.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé et l’appelante devra se conformer audit jugement qui a été rectifié.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel à l’exclusion du coût du constat d’huissier du 27 juillet 2023 qui relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à Mme [S] ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que la demande d’installation d’un compteur individuel est devenue sans objet,
Déclare la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour manquements aux obligations contractuelles irrecevable comme nouvelle,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [N] veuve [I] aux dépens d’appel à l’exclusion du coût du constat d’huissier du 27 juillet 2023,
Condamne Mme [W] [N] veuve [I] à payer à Mme [B] [S] la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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