Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 mars 2026, n° 26/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01228 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX7J
N° de minute : 125/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [Z]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 1], ROUMANIE
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 mars 2026 par LE PREFET DE [Localité 3] D’OR faisant obligation à M. [V] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par [Localité 4] à l’encontre de M. [V] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h15 ;
VU le recours de M. [V] [Z] daté du 28 mars 2026, reçu le même jour à 12h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [Localité 4] datée du 29 mars 2026, reçue le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Mars 2026 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [Z], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mars 2026 à 16h03 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Mihaela-delia ILIE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [T] [A], interprète en langue roumain assermenté, à [Localité 5] [Localité 3] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [A], interprète en langue roumain assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Mihaela-delia ILIE, avocat au barreau d’AMIENS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D’OR, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [Z] formé par écrit motivé le 30 mars 2026 à 16 h 03 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 30 mars 2026 à 12 h 02 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Z] conteste la décision de placement en rétention et sollicite une assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la décision de placement en rétention :
M. [Z] soutient, en premier lieu, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, en ce sens que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte du fait qu’il avait, dès son interpellation, indiqué son intention de rentrer en Roumanie le plus rapidement possible, ayant d’ailleurs acheté un billet d’avion pour le 2 avril 2026.
Cependant, le premier juge a rappelé, à juste titre, que 'le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention'.
Or, il est clairement indiqué dans la décision de placement en rétention que :
— bien que disposant d’une carte d’identité en cours de validité, M. [Z] ne dispose pas d’un domicile fixe en France
— il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé de carburant et fait l’objet de poursuites du parquet de [Localité 7] à ce titre, sachant qu’il est déjà connu pour des faits identiques en 2024
— il est donc dépourvu de toute garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Si M. [Z] a fourni par la suite diverses pièces (attestation d’élection de domicile chez son avocat, billet d’avion pour un retour en Roumanie le 2 avril 2026), l’autorité administrative n’avait pas connaissance de ces éléments au moment de la rédaction de la décision de placement en rétention.
Par ailleurs, il ressort de la motivation ci-dessus rappelée que la situation personnelle de M. [Z] a bien été examinée. Auncun défaut de motivation ne peut donc être reproché.
D’autre part, M. [Z] prétend que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’était pas utile de recourir à une mesure coercitive dès lors qu’il a montré son intention de rejoindre le plus rapidement possible la Roumanie en acquérant un billet d’avion à effet du 2 avril prochain.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu de la combinaison des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette mesure, sachant que le risque mentionné précédemment s’apprécie au regard des critères prévus par l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ainsi, sur l’appréciation du risque, les critères rappelés sont alternatifs et non cumulatifs.
Or, M. [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation étant dépourvu de tout domicile sur le territoire français comme il l’a lui-même reconnu. Si son conseil fournit, à hauteur d’appel, un document, il s’agit d’un simple engagement de l’héberger à son cabinet jusqu’à son départ de France le 2 avril prochain. Ce document est totalement insuffisant pour justifier de l’existence d’un domicile au sens des dispositions du CESEDA. Dès lors, M. [Z] reste dépourvu de garantie de représentation.
En conséquence, quelle soit l’appréciation faite de la menace à l’ordre public, elle est sans effet sur la régularité de la décision de placement en rétention. Pour autant, il convient de constater que M. [Z] est à nouveau poursuivi pour des faits identiques alors qu’il en avait déjà été de même en 2024. Ces éléments suffisent à démontrer que M. [Z] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Enfin, il soutient qu’il n’était pas utile de recourir à une mesure coercitive dès lors qu’il est disposé à rentrer au plus vite en Roumanie et qu’il a produit un billet d’avion à destination de ce pays et à effet du 2 avril prochain.
Néanmoins, dans la mesure où il ne justifie pas de garanties de représentation, il importe peu qu’il ait signifié son intention de retourner dans son pays d’origine et qu’il ait produit ultérieurement des pièces venant confirmer ses déclarations, en l’état, aucune autre mesure qu’un placement en rétention ne permet de parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, les arguments soulevés seront écartés.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Si M. [Z] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n’en remplit pas les conditions dès lors que comme cela a été démontré précédemment, il ne justifie pas de garanties de représentation, faute de disposer d’un domicile sur le territoire français.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Z] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 31 Mars 2026 à 15h28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mihaela-delia ILIE, conseil de M. [V] [Z]
— Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mars 2026 à 15h28
l’avocat de l’intéressé
Maître [Q] [W]
l’intéressé
M. [V] [Z]
par visioconférence
l’interprète
[T] [A]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [Z]
— à Maître Mihaela-delia ILIE
— à [Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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