Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 avril 2023, N° 21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01830 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2WO
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
18 avril 2023 RG:21/00308
[X]
[S]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Pascale Comte
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 avril 2023, N°21/00308
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (Espagne)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [A] [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante/postulante, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [D] [X] né le [Date naissance 9] 1954 et Mme [L] [S] née le [Date naissance 8] 1954 mariés le [Date mariage 3] 1979 à [Localité 16] sont issus les enfants [K] né le [Date naissance 4] 1979 et [A] née le [Date naissance 2] 1982.
En novembre 2004 M. [D] [X] a fait établir par le Dr [T] [U] médecin généraliste à [Localité 14] un certificat selon lequel il était à cette date régulièrement suivi sur le plan médical pour un état de psychose bipolaire.
Le 18 mars 2007 il a présenté un traumatisme crânien à domicile, secondaire à une chute de sa hauteur dans des circonstances non précisées.
Le 21 mai 2008 il a fait l’objet d’une hospitalisation d’office à la demande d’un tiers en l’occurrence son épouse, mesure qui a été levée le lendemain 22 mai 2008 avec poursuite des soins sous le mode du service libre.
Selon testament olographe daté du 20 août 2008, M. [D] [X], se déclarant sain d’esprit, a 'révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures y compris la donation au dernier vivant', 'déshérité par les présentes son épouse [L] [S]' et 'souhaité qu’à son décès, sa fille [A] (…) recueille la quotité disponible de ses biens meubles et immeubles, 'ceci compte-tenu de l’attitude de (sa) femme et de (son) fils depuis quelques années'.
Il est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 13].
Par acte du 5 janvier 2021, M. [K] [X] et Mme [L] [S] veuve [X] ont assigné leur soeur et fille [A] aux fins d’obtenir l’annulation du testament olographe et l’établissement d’un nouvel acte de notoriété devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 18 avril 2023:
— les a déboutés de leur demande d’annulation du testament olographe du 20 août 2008 pour insanité d’esprit,
— les a condamnés aux dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [K] [X] et Mme [L] [S] veuve [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 janvier 2024, Mme [L] [S] veuve [X] et M. [K] [X] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— d’annuler le testament olographe du 20 août 2008,
— d’ordonner l’établissement d’un nouvel acte de notoriété établi selon les règles de la dévolution successorale,
— de condamner Mme [A] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, Mme [A] [X] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes',
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de débouter son frère et sa mère de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité du testament olographe du 20 août 2008
Selon procès-verbal de dépôt et de description dressé le 11 juin 2020 par Me [V] [P] notaire associée à [Localité 15], le testament 'se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe depuis le 27 août 2008, selon l’interrogation par le notaire du fichier central des dispositions de dernières volontés effectuée le 15 janvier 2020 ('Acte du 20/08/2008 Etude 8405 Me [B] & [P], notaires associés, compostage 2008082720657" )
Pour rejeter le moyen tiré de l’insanité d’esprit de son auteur pour obtenir l’annulation de ce testament olographe le premier juge à jugé qu’aucune des pièces médicales contemporaines de celui-ci ou même postérieures n’évoquait une démence ou des troubles du discernement de son auteur.
Les appelants soutiennent’qu’au contraire les éléments médicaux antérieurs et contemporains et postérieurs à la rédaction du testament démontrent que [D] [X] présentait depuis de nombreuses années et encore après des troubles psychiatriques, que le testament établi le 20 août 2008 est donc nul en application des articles 414-1 et 901 du code civil, et que l’intimée ne rapporte pas la preuve que le testament a été rédigé pendant un intervalle de lucidité.
L’intimée soutient que l’existence de troubles bipolaires ne permet pas à elle seule de justifier de l’état d’aliénation de son père lors de la rédaction du testament.
Selon l’article 901 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Aux termes de l’article 414-1 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2009, pur faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il incombe donc aux seuls appelants de démontrer qu’à la date de la rédaction du testament litigieux le 20 août 2008 leur époux et père était atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement.
Or, s’ils produisent deux certificats médicaux des Dr [U], médecin traitant de [D] [X], daté du 6 mai 2008, et [M], médecin au [Localité 17], sur la base desquels celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 21 mai 2008 à la demande de son épouse, cette mesure a été levée dès le lendemain par le directeur de l’hôpital psychiatrique.
Les mentions à ces certificats selon lesquelles du fait de la déstabilisation d’une psychose maniaco-dépressive l’état de [D] [X] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et que 'ses troubles rend(ai)ent impossible son consentement’ ne s’interprète pas comme signant l’abolition de son discernement en général mais seulement en ce qui concerne son consentement aux soins nécessaires, abolition du discernement elle-même abolie par la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec 'service libre’ c’est-à-dire consentement aux soins nécessaires.
Toutes les autres pièces médicales ou judiciaires produites se rapportent à des événements anciens (tel un jugement correctionnel de condamnation de 2000 n’ayant donc pas retenu l’irresponsabilité pénale de M. [X]) ou à la confirmation de sa pathologie ancienne et traitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament de [D] [X] pour insanité d’esprit.
*demande de dommages et intérêts
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [X] le premier juge a jugé que son préjudice allégué n’était pas suffisamment caractérisé et démontré.
L’intimée soutient que la succession de son père est bloquée depuis le décès de celui-ci et qu’elle est sollicitée par les services fiscaux en règlement de dettes qu’elle ne peut assumer faute de moyens et de consensus entre les héritiers ; elle expose aussi être harcelée par les courriers de son frère et se sentir épiée.
Les appelants soutiennent avoir seulement fait valoir leurs droits et que l’intimée abuse elle-même de ses droits d’héritière.
Aux termes de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe ici à l’intimée de démontrer l’existence d’un préjudice, et d’une faute imputable à sa mère et son frère en relation directe de causalité avec ce préjudice.
Si Mme [A] [X] verse aux débats les avis de l’administration fiscale qui lui ont été adressés en 2020 et 2021 en qualité d’héritière de son père au titre des taxes foncières due pour l’immeuble [Adresse 10] précédemment occupé par celui-ci, elle ne démontre pas avoir acquitté ces sommes qui seront quoi qu’il en soit portées au passif de la succession.
Les deux lettres de son frère qu’elle produit ne démontrent pas une intention de nuire telle qu’elle justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*autres demandes
Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance et verser à Mme [A] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [L] [S] veuve [X] et M. [K] [X] aux dépens
Les condamne in solidum à payer à Mme [A] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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