Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7S
Nom du ressortissant :
[E] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [1]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 16h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 octobre 2024.
Par ordonnances des 22 octobre 2024, 17 novembre 2024 et 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [E] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 12h58 a fait droit à cette requête.
M. [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 11 heures 47 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [E] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [E] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Il n’a pas souhaité être assisté d’un interprète et aucune difficulté dans l’échange n’est apparue.
Le conseil de M. [E] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [E] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de M. [E] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [B] n’a exécuté ni l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement le 24 septembre 2021, dont le terme est le 15 mai 2025, ni l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois notifié le 25 juillet 2023 ;
— Le comportement de M. [B] constitue également une menace pour l’ordre public puisqu’il a été placé en garde à vue le 17 octobre 2024 pour des faits de recel de vol et qu’il est défavorablement connu pour avoir été signalés à plus de dix-neuf reprises, outre ses deux condamnations pénales des 24 septembre 2021 et 1er février 2024
— M. [B] n’a justifié ni logement stable, ni moyens d’existences effectifs
— les démarches auprès des autorités marocaines ont abouti à une absence de reconnaissance de M. [B], entraînant des démarches auprès des autorités tunisiennes.
Que concernant la menace à l’ordre public, celle-ci n’a pas à être caractérisée dans les quinze derniers jours; que l’interdiction judiciaire du territoire français est toujours en vigueur et non exécutée suite à la condamnation du 24 septembre 2021; qu’il a depuis été condamné le 1er février 2024 pour des faits de vol avec destruction en récidive; que la mesure de rétention a eu lieu à l’issue d’une garde à vue pour des faits de recel de vol; qu’il n’apparaît pas d’amendement de la personne qui aurait pu remettre en cause une volonté d’amendement, mais bien une actualité de la menace qu’il représente en sus de l’interdiction judiciaire du territoire français;
Que surabondamment, sur les perspectives de retour, les démarches ont été rendues plus complexes par les recherches de la nationalité de M. [B], celui-ci n’ayant aucun document; que les autorités marocaines ont indiqué ne pas le reconnaître; que l’intégralité des documents a été transmise au consulat de Tunisie le 14 décembre 2024,, avec une relance le 27 décembre 2024;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
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