Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1330
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [U] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [G]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 octobre 2025 à 15h30
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 12h06 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30, assisté d’E.LAUNAY, greffier lors des débats et M. MONNEL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[R] [G]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][I] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [R] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 12 heures 06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
— L’administration ne démontre pas que les autorités consulaires algériennes vont délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire,
— La menace à l’ordre public n’est étayée par aucun élément,
.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures 30,
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant expose qu’aucun laissez-passer consulaire n’est délivré par les autorités algériennes depuis des mois, lesquelles ne répondent plus aux sollicitations et les derniers événements démontrent que la crise s’enlise. Aucune rencontre officielle entre les deux Etats n’est programmée. Il n’existe donc pas de véritables perspectives d’éloignement.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’appelant ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article [U] 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article [U] 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles [U] 754-1 et [U] 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article [U] 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. [G] entend faire valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et rien ne dit qu’actuellement il constitue une menace pour l’ordre public et un risque de réitération. Il ne s’agissait que de faits de nature involontaire.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, [R] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de blessures involontaires n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, conduite d’un véhicule sans permis, destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie du à la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité commis le 17 septembre 2024. En répression, il a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention. A titre de peine complémentaire, il a été prononcé une interdiction de territoire français pour une durée de trois ans.
Dans ces arguments, l’appelant omet de rappeler cette peine complémentaire alors que le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français de 3 ans considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [R] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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