Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest |
Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°622/2025
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYM
PB/KM
Décision déférée du 18 Septembre 2024
Juge de l’exécution de toulouse
( )
SELOSSE
[S] [V] [K] [F] [O]
[L] [R] épouse [V] [K] [F] [O]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CONFIRME
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [S] [V] [K] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [R] épouse [V] [K] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, lui-même venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [X] ont contracté, auprès du Crédit Immobilier de France, deux prêts immobiliers, annexés à un acte notarié du 14 septembre 2007 :
— un prêt 'Rendez-vous’ d’un montant de 264.140 euros remboursable en 360 échéances au taux révisable de 5.20% l’an,
— un PTZ d’un montant de 21.500 euros remboursable en 72 mensualités.
Un troisième prêt a été souscrit auprès du même prêteur, pour travaux, suivant offre acceptée le 31 mai 2008, d’un montant de 31212 €, remboursable en 360 échéances et au taux révisable de 5.40%, l’offre étant annexée à un autre acte notarié du 20 juin 2008.
Aux termes d’un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2011, le Crédit Immobilier de France Sud Ouest a été déclaré responsable des préjudices subis par les emprunteurs, pour manquement à l’obligation de prudence et de conseil, lors de l’octroi des prêts immobiliers de 2007 et 2008, à concurrence de 2/3, condamné à verser 7333 € à titre de dommages et intérêts, le tribunal ajoutant que le montant des mensualités de remboursement des prêts est ramené à la somme constante de 1500 € par mois.
Par jugement du 4 avril 2012, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la banque, suite à la délivrance par les emprunteurs d’un commandement aux fins de saisie vente du 16 janvier 2012, a annulé ce commandement et condamné M. et Mme [I] aux dépens.
Par arrêt du 13 juin 2012, signifié le 30 avril 2015, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du 20 juin 2011.
M. et Mme [I] ont fait signifier, en exécution de cet arrêt, un commandement aux fins de saisie vente le 30 avril 2015.
Par jugement du 30 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que le Crédit Immobilier de France Sud Ouest avait payé les sommes mises à sa charge par le jugement du 20 juin 2011, confirmé par l’arrêt du 13 juin 2012, par compensation des échéances qui lui étaient dues, annulé le commandement délivré et condamné la banque à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le prêt à taux zéro a été soldé en 2014.
Un désaccord est apparu entre les parties sur l’imputation des paiements effectués et le solde à la charge des emprunteurs.
Par acte du 29 décembre 2023, dénoncé le 8 janvier 2024, le Crédit Immobilier de France a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme [I], tenus dans les livres de la Caisse D’épargne Midi Pyrénées, pour un montant de 15.723,45 euros incluant le principal, les intérêts et les frais de poursuite.
Par acte du 5 février 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement en contestation de cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2023, sur le compte bancaire de M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [X], tenu dans les livres de la banque Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera des sommes d’ores et déjà saisies au profit du Crédit Immobilier de France Développement,
— condamné solidairement M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [X] à la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 7 octobre 2024, M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [X] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [U] [I], dans leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2025, demandent à la cour, au visa de l’article R. 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 18 septembre 2024 en ce que le tribunal :
*déboute M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
*valide la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2023 sur le compte bancaire de M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [P] tenu dans les livres de la banque Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et dit que cet établissement tiers-saisi s’acquittera des sommes d’ores et déjà saisies au profit du Crédit Immobilier de France Développement,
*condamne solidairement M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [X] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
et statuant à nouveau :
— ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 29 décembre 2023,
— débouter la société CIFD de ses demandes,
— condamner la société CIFD à payer aux requérants ensemble la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, lui-même venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale, dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2025, demande à la cour, au visa des articles L.111-3, L.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [U] [I] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
— valider la saisie attribution pratiquée le 29 décembre 2023 et dénoncée le 8 janvier 2024 effectuée en application d’un acte notarié exécutoire du 14 septembre 2007,
— débouter les époux [I] de toute autre demande qu’ils pourraient former dans des conclusions ultérieures sous réserve de la concentration des moyens et qu’ils n’ont pas reprise en cause d’appel,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] [V] [K] [I] et Mme [L] [N] [U] [I] in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit du Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Les appelants font valoir l’incohérence des décomptes amiables adressés par la banque, portant sur des montants différents, une imputation des paiements effectuée d’initiative par la banque sur les différents prêts, sans information des emprunteurs.
Ils exposent que la banque avait accordé un plan de remboursement du solde débiteur de leur compte de dépôt prévoyant l’apurement d’une somme de 10303 € au taux de 2,95 % l’an, sans signature d’un avenant, en contravention avec l’article L 313-39 du Code de la consommation et sans fourniture d’un tableau d’amortissement.
Ils ajoutent que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution part d’un arriéré de 8724,40 € qui n’est pas expliqué et que des versements n’ont pas été pris en compte, la banque mentionnant par ailleurs des versements qui n’existent pas.
Ils exposent que l’apurement précité du solde débiteur du compte de dépôt par mensualités de 74,16 € ne pouvait être intégré pour le capital dans les sommes dues, en l’absence de déchéance du terme du plan d’apurement.
Ils en déduisent que le décompte est insuffisamment précis pour justifier d’une créance certaine de la banque, critiquant par ailleurs les frais de commissaire de justice qui ne sont pas justifiés.
La banque fait valoir que la mensualité maximale de 1500 € fixée par l’arrêt de la cour d’appel du 13 juin 2012 devait être répartie entre les trois prêts alors en cours, qu’après apurement du PTZ en septembre 2014, la somme a été répartie entre les deux autres prêts, que l’arriéré de 8724,40 € sur les prêts, qui ne concerne en rien un compte de dépôt qui n’existe pas, a fait l’objet d’un réaménagement sur une durée de 139 mois au taux de 2,95 % l’an, soit une somme de 10303 € à rembourser, en plus des échéances des prêts continuant à courir.
Elle ajoute que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution reprend un décompte précis adressé par lettre recommandée du 26 septembre 2023, que le solde figurant dans l’acte de saisie est exigible en ce qu’il comprend les impayés constatés sur le plan d’apurement et les échéances ayant continué à courir et étant devenues impayées.
Elle expose que l’imputation des versements sur les différents prêts s’est faite au prorata des échéances contractuelles de chacun et de l’impayé constaté et que les frais de commissaire de justice sont justifiés.
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’acte demeure valable pour la partie non contestable de la dette, nonobstant une erreur sur le montant dû.
À titre liminaire, la cour observe que les appelants, qui reprochent à la banque de ne pas les avoir informés de la ventilation des paiements, ne font valoir aucun manquement aux règles d’imputation légale applicables.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution du 29 décembre 2023 comporte bien une ventilation des sommes dues, y étant précisé : 'prêt n°[Numéro identifiant 4], principal au 26/09/2023 : 14902,19 €, frais de procédure : 403,77 €, droit de recouvrement et d’encaissement : 18,31 €, coût du présent : 116,92 €' avec le détail des actes inclus dans les frais de procédure (pièce n°13 de la banque).
Ce décompte, qui ne comporte aucune demande au titre des intérêts, est conforme au courrier recommandé adressé aux emprunteurs le 26 septembre 2023 qui sollicitait paiement de la somme de 14902,19 €, avec en annexe l’ensemble des débits et crédits enregistrés depuis janvier 2017, y étant précisé : 'solde initial au 01/01/2017 : – 8724,40 €'.
Aucune pièce n’établit que la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des prêts de sorte que l’arriéré objet de la saisie-attribution porte sur les mensualités impayées.
Les appelants produisent un plan d’apurement accordé par la banque, suivant courrier du 8 décembre 2016 (pièce n°4), aux termes duquel il est indiqué 'le solde débiteur de votre compte s’élève sous réserve du bon encaissement du chèque (1550,28 €) à 8724,40 €. Notre société accepte de vous accorder un plan d’apurement pour cet arriéré sur une durée de 139 mois au taux d’intérêts de 2,95 % (taux actuel de votre prêt) soit une somme totale de 10303 € qui sera réglée selon les modalités suivantes :138 mensualités de 74,16 € de janvier 2017 à juin 2028 inclus (…)'.
Il s’en déduit que le solde de 8724,40 € correspond aux mensualités impayées constatées à cette date, les appelants, alors que la charge d’un paiement libératoire leur incombe, ne produisant aucune preuve des versements opérés avant décembre 2016, les pièces n°25 à 38 produites concernant des versements postérieurs.
M. [S] [V] [K] dit [O] et Madame [V] [K] [N] [U] n’établissent pas qu’ils détiennent ou ont détenu un compte de dépôt auprès de cette banque de sorte qu’ils ne peuvent arguer que le réaménagement portant sur 8724,40 € concernait un tel compte et non l’arriéré constaté sur les prêts.
La banque produit devant la cour en pièces n°19 et 20 un historique des paiements au 5 février 2025 pour chacun des prêts encore en cours (Hors PTZ remboursé depuis 2014) étant indiqué, pour chacun des deux prêts, un solde de 147,89 € pour l’un et de 15553,09 € pour l’autre.
Il en ressort que les versements mensuels de 74,16 €, prévus dans le réaménagement, n’ont pas été effectués de manière régulière, aucun versement n’ayant été comptabilisé en cours d’année 2017, les pièces n°25 à 38 produites par les appelants n’établissant pas le contraire.
Le réaménagement consenti, qui concernait l’arriéré le plus ancien, n’emportait aucune novation des prêts initiaux, le taux d’intérêts demeurant inchangé.
Dès lors que le réaménagement n’emportait pas novation et qu’il n’a pas été respecté, il ne peut être reproché à la banque d’avoir inclus l’arriéré constaté en décembre 2016, et non encore intégralement régularisé, dans les sommes dues au titre de la saisie-attribution, la banque étant en droit de poursuivre l’exécution forcée des mensualités impayées, en vertu des titres notariés qu’elle produit.
Les quelques versements dont justifient les appelants par la production de certains relevés de compte ont été intégrés dans les décomptes produits, étant observé que, pour certains chèques, la somme versée a été ventilée entre les deux prêts et pour certains versements par chèque, l’identité du bénéficiaire n’est pas vérifiable.
La cour observe que la banque, dans le cadre de cette saisie-attribution, n’a pas sollicité les intérêts de retard dus au titre des mensualités impayées objet du rééchelonnement, se bornant à saisir les seules mensualités impayées.
Dès lors, les appelants n’établissent aucune nullité du chef d’une absence de décompte ventilé en principal, intérêts et frais et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette nullité et la demande de mainlevée y afférente.
Sur les frais, l’acte de saisie mentionnait des frais de procédure pour 403,77 €, outre les frais de saisie-attribution, de dénonce, d’acquiescement et de mainlevée liés à cette saisie-attribution.
Le commissaire de justice a produit (pièce n°18 de l’intimé) un décompte précis des sommes dues à ce titre, la somme de 403,77 € correspondant à un commandement aux fins de saisie vente du 9 novembre 2023 pour 175,87 €, produit en pièce n°13 par la banque, à une demande de consultation Ficoba du 27 novembre 2023 pour 51,07 €, à une première saisie-attribution du 5 décembre 2023 pour 115,22 €, dont les appelants produisent la dénonce en pièce n°6, et à une autre du même jour pour 61,61 € sur un compte clos.
Les autres frais mentionnés à l’acte sont relatifs à la saisie-attribution litigieuse.
L’appelant n’est donc pas fondé à indiquer qu’ils ne sont pas justifiés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [S] [V] [K] dit [O] et Madame [V] [K] [N] [U] supporteront les dépens d’appel et ne peuvent en conséquence prétendre à une indemnité du chef de leurs frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Immobilier de France Developpement les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2500 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] [K] dit [O] et Madame [V] [K] [R] aux dépens d’appel.
Condamne M. [S] [V] [K] dit [O] et Madame [V] [K] [N] [U] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Developpement la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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