Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/16679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2022, N° F20/01848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/79
Rôle N° RG 22/16679 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOG
,
[Y], [T]
C/
Société, [1]
Copie exécutoire délivrée le :
27 MARS 2026
à :
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°F20/01848.
APPELANT
Monsieur, [Y], [T], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CLINIQUE SAINT MARTIN, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Clinique, [Localité 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n,°065 804 064, exploite un centre de rééducation fonctionnelle situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
2. La société a engagé M., [Y], [T] le 13 décembre 2010 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011, en qualité de brancardier au coefficient 176 de la filière soignante.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M., [T] exerçait ses fonctions de brancardier au sein de la Clinique, [Localité 1], [Localité 3] et percevait un salaire de 1 762,73 euros par mois.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
5. Le 12 février 2018, M., [T] a été victime d’un accident de trajet suivi d’un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2019.
6. Par avis rendu le 25 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M., [T] inapte au poste de brancardier et a émis les préconisations suivantes en vue d’un reclassement : « poste évitant les gestes au-dessus de la ligne des épaules et les gestes répétitifs du membre supérieur droit. Limiter le port de charge à 10kg. Etat de santé compatible avec une formation préparant à occuper le poste adapté. »
7. Par courrier du 16 décembre 2019, l’employeur a informé M., [T] de l’impossibilité de le reclasser sur un poste de travail existant, y compris par modification de son contrat de travail, au sein de l’un des trois établissements du groupe.
8. Par courrier du 10 janvier 2020, la société, [1] a licencié M., [T] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
9. Par requête déposée le 25 novembre 2020, M., [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de qualification de la rupture en licenciement discriminatoire nul et condamnation de l’employeur à lui payer des indemnités de rupture d’un montant total de 26 903,10 euros, 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par jugement de départage du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' débouté M., [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Clinique, [Localité 1] ;
' condamné M., [T] aux dépens ;
' débouté la, [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
11. Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, M., [T] a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions n°1 de M., [T] déposées au greffe le 8 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 5 228,13 euros d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail ;
— 522,81 euros d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— à titre principal, 21 152,16 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1324 du code du travail ;
— à titre subsidiaire, 17 627,30 euros net de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— 10 000 euros net de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation (article L. 6321-1 du code du travail) ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
' condamner la société, [1] aux éventuels dépens ;
' la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
13. La société, [1] n’ayant pas déposé de conclusions d’intimée dans le délai requis par l’article 909 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour et se référer aux pièces déposées devant la juridiction de première instance.
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’obligation de reclassement de l’employeur,
16. L’article L.1226-2 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
17. Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
18. En l’espèce, le salarié fait grief à son employeur d’avoir violé l’obligation de reclassement définie par l’article L. 1226-2 du code du travail en ne procédant pas à une recherche sérieuse et loyale des postes disponibles dans l’entreprise, en ne proposant aucun poste de reclassement y compris à temps partiel ou nécessitant une formation et en omettant de consulter l’organisme, [2] alors que le salarié bénéficiait de ma qualité de travailler handicapé depuis le 23 juillet 2019.
19. Aux termes de motifs exacts et pertinents que la cour adopte expressément, le premier juge a exactement retenu que la société, [1] avait parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M., [T].
20. S’agissant du poste vacant au sein de la lingerie de la clinique de, [Etablissement 1] invoquée à nouveau en cause d’appel par M., [T], la cour constate que ce poste et les noms des deux salariées mentionnées n’apparaissent pas sur le registre unique du personnel. De surcroît, ce poste prétendument libéré fin janvier 2020 « par Mme, [G] » n’aurait pas été disponible à la date à laquelle l’employeur a été contraint de prendre sa décision de licenciement.
21. Le curriculum vitae de M., [T] fait état d’une formation initiale de CAP mécanique ne permettant pas à l’employeur de lui proposer des emplois de la filière administrative ou de la filière de soins autres que brancardier, seuls susceptibles d’être compatibles avec son état de santé l’empêchant de porter des charges lourdes et de lever les bras au-dessus de la ligne des épaules.
22. L’examen du registre unique du personnel des trois établissements du groupe (clinique, [Etablissement 1], clinique, [Etablissement 2] et Clinique, [Etablissement 3]) confirme l’absence de poste disponible en décembre 2019 pour assurer le reclassement de M., [T].
23. La société, [1] n’était pas tenue de consulter Cap Emploi en l’absence de demande formulée en ce sens par M., [T], d’autant que ce dernier ne démontre pas avoir informé en temps utile son employeur de sa qualité récemment acquise de travailleur handicapé.
24. Enfin, l’employeur a régulièrement consulté le comité social et économique spécialement convoqué pour étudier la situation de M., [T]. Le CSE a rendu son avis favorable au licenciement, à l’unanimité de ses huit membres, selon procès-verbal de sa réunion du 11 décembre 2019.
25. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il retenu que la société, [1] avait bien respecté son obligation de reclassement préalablement au licenciement pour inaptitude de M., [T].
Sur la discrimination alléguée par le salarié,
26. L’article L. 5213-6 du code du travail dispose :
« Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. »
27. M., [T] ne démontre pas avoir informé la société, [1] de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé obtenue le 23 juillet 2019 ni avoir demandé à son employeur de saisir l’organisme, [2]. Le salarié ne peut donc pas faire grief à l’employeur de ne pas avoir saisi Cap Emploi de sa situation.
28. Par ailleurs, la société, [1] justifie avoir, en collaboration étroite avec le médecin du travail, procédé à une étude des postes et à une recherche d’aménagement du poste de salarié compatibles avec ses préconisations médicales.
29. M., [T] ne verse aux débats aucuns éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre en raison du handicap au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
30. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a écarté l’existence de la discrimination alléguée par M., [T] et débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Sur l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail,
31. L’article L. 6321-1 du code du travail dispose :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
(') »
32. Il incombe donc à l’employeur, en cas de litige, d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
33. La cour partage l’analyse du premier ayant retenu que la société, [1] avait fait bénéficier M., [T] de deux formations les 21 et 22 mars 2012 et le 9 février 2017 destinées à l’amélioration de ses pratiques professionnelles et ne relevant pas seulement de la sécurité ainsi que le soutient à tort le salarié.
34. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir anticipé la survenue d’un accident de la circulation ayant remis brutalement en cause l’aptitude du salarié à son poste. L’obligation d’adaptation imposée à l’employeur ne va pas jusqu’à lui imposer d’organiser la reconversion professionnelle d’un salarié brancardier, que ce soit par anticipation avant l’accident ou après cet accident ayant entraîné l’inaptitude physique empêchant ce salarié de conserver son poste de brancardier.
35. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande indemnitaire de M., [T] de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
36. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
37. M., [T] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
38. L’équité commande en outre de condamner M., [T] à payer à la société, [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M., [Y], [T] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M., [Y], [T] à payer à la société, [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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