Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2025, N° 21/03687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05358 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM6O
AFFAIRE :
[T] [Y] ép [E]
[U] [E]
C/
S.A.S. [15]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2025 par le TJ de [Localité 30]
N° RG : 21/03687
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18/12/2025
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, C 26
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, 384
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 28]
EHPAD du [25] marin,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (33)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C.26 – N° du dossier 19485
Plaidant : Me Florian de MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Léopold DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. [15]
ayant pour société de gestion la société [18], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est à [Adresse 23], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [21], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], ayant son siège social à [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du [16] ayant pour société de gestion, la société [18] (anciennement dénommée [13]), et ayant la société [20] comme entité en charge du recouvrement.
Lui même venant aux droits de la [29].
Représentant : Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Plaidant : Me Marc VACHER, avocat au barreau de, PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [E], M. [U] [E] et M. [M] [E] ont longtemps exploité, par l’intermédiaire de la SCEA [19] [E], des parcelles de vignes situées dans la commune de [Localité 27], sous la marque Serilhan.
Par deux ordonnances contradictoires rendues le 3 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société M [E], solidairement avec sa caution, M. [U] [E], à payer à titre provisionnel à la banque [29] les sommes suivantes :
— 296 606,91 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation annuelle au titre du remboursement de l’ouverture de crédit consentie par la banque ;
— 150 004,89 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation annuelle au titre du solde débiteur du compte courant.
Aux termes d’un bordereau de cession de créances intervenue le 22 décembre 2016, le [16] a acquis auprès de la [29] un portefeuille de créances dont celles détenues à l’encontre de la société M [E], résultant notamment des ordonnances de référé susvisées.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société M [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, le [17] a déclaré ses créances au passif de la procédure de sauvegarde à hauteur de 521 467,19 euros.
Par jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Par jugement du 2 avril 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
La société M [E] ne parvenant pas à désintéresser le [16], ce dernier a mis en demeure les associés d’avoir à lui régler sa créance, au titre de leur responsabilité indéfinie aux dettes sociales à proportion de leur détention au capital social. Les mises en demeures sont restées infructueuses.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le [16] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [T] [E], situés au [Adresse 11] (78150), à hauteur de 450 000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 22 juin 2021, le [16], venant aux droits de la [29], a fait assigner Mme [T] [E], M. [U] [E] et M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir principalement leur condamnation, en tant qu’associés de la société M [E], à lui payer la dette de cette dernière, à proportion de leur participation au capital social, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Par ordonnances du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré parfait le désistement partiel des demandes formées par le [16] à l’encontre de M. [M] [E], ainsi que le désistement de la demande reconventionnelle de sursis à statuer formée par les Mme [T] [E] et M. [U] [E].
En vertu d’une cession intervenue le 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation [9], ayant pour société de gestion la société [18], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [21], est venu aux droits du [16].
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [E] et M. [U] [E],
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [E] et M. [U] [E],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond, délivrée à Mme [T] [E] et M. [U] [E],
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2025, Mme [T] [E] et M. [U] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [E] et M. [U] [E].
Autorisés par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 4 septembre 2025, Mme [T] [E] et M. [U] [E] ont fait assigner à jour fixe le fonds commun de titrisation [9], ayant pour société de gestion la société [18], représentée par son entité en charge du recouvrement, la société [21], pour l’audience fixée au 12 novembre 2025 à 14H00.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 10 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [E] et M. [U] [E] demandent à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de :
' – infirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [Y] veuve [E] et M. [U] [E],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 avec, injonction de conclure au fond délivrée à Mme [T] [Y] veuve [E] et M. [U] [E],
— réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige opposant Mme [T] [Y] veuve [E] et M. [U] [E] au [15] (ci-après "le [14]"), ayant pour société de gestion la société [18] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [21] ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le fond ;
— condamner le [15] (ci-après "le [14]"), ayant pour société de gestion la société [18] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [21], à payer Mme [T] [Y] veuve [E] et M. [U] [E] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que l’exception d’incompétence est recevable comme ne contrevenant pas aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, dans la mesure où Mme [E] s’est désistée de sa demande précédente de sursis à statuer, par conclusions du 14 septembre 2022, désistement que le fonds commun de titrisation a expressément accepté par conclusions du 29 septembre 2022, de sorte que le juge de la mise en état n’a jamais été appelé à statuer sur cet incident ;
— qu’il résulte de la jurisprudence, d’une part, que la demande de sursis à statuer ne s’analyse pas toujours en une exception de procédure, d’autre part, que tous les actes de procédure dont le demandeur s’est désisté sont rétroactivement anéantis et privés de tout effet ;
— qu’en l’espèce, aucun des défendeurs à la procédure engagée par le fonds commun de titrisation ne résidait dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles à la date de l’assignation, le 18 juin 2021 ;
— que Mme [E] résidant à Soulac-sur-Mer au jour de l’assignation et la SCEA [19] [E], société au c’ur du litige, étant elle-même domiciliée en Gironde, le juge de la mise en état aurait dû renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— que c’est à tort que le premier juge a fait application de la théorie du domicile apparent, dans la mesure où, d’une part, le fonds commun de titrisation est de mauvaise foi et où, d’autre part, à la date de l’assignation, le domicile de Mme [E] n’avait nullement l’apparence d’être situé au Chesnay-[Localité 26] ;
— que par lettre officielle du 18 mars 2021 la société [18] avait été informée de la mise en vente de la maison de Mme [E], ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait plus constituer le domicile de la concluante ;
— que le seul extrait K bis de la société au 30 mai 2021, soit 19 jours avant l’assignation, mentionnant pour Mme [E] un domicile au [Localité 12] ne permettait pas d’en conclure à l’apparence d’un domicile en ce lieu ;
— que l’adresse indiquée sur l’acte authentique de vente et l’acte de constitution de l’avocat en défense procède d’une simple erreur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [15], ayant pour société de gestion la société [18] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [21], demande à la cour, au visa des articles 42, 43 et 74 du code de procédure civile, de :
' A titre principal,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [Y] veuve [E] et M. [U] [E],
— déclarer Mme [T] [Y] et M. [U] [E] irrecevables en leur exception d’incompétence et en leur incident introduit à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [Y] veuve [E] et Monsieur [U] [E],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond délivrée à Madame [T] [Y] veuve [E] et Monsieur [U] [E],
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
— débouter Madame [T] [Y] et Monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [T] [Y] et M. [U] [E] à payer au [15], ayant pour société de gestion la société [18] et représenté par son recouvreur la société [21], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet, il fait valoir :
— que l’exception d’incompétence est irrecevable comme contrevenant à la règle prévue à l’article 74 du code de procédure civile selon laquelle les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément ;
— que par conclusions d’incident du 13 mai 2024, les consorts [E] ont entendu soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, alors que par conclusions d’incident du 9 décembre 2021, ils avaient déjà formulé une première exception de procédure en saisissant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de sursis à statuer, au motif que la créance à l’encontre de la débitrice principale, la SCEA [19] [E], n’aurait pas été admise de façon définitive au passif de sa liquidation judiciaire ;
— que le fait que les consorts [E] se soient désistés de leur incident relatif à une demande de sursis à statuer est sans incidence, dès lors que le désistement, même accepté, n’emporte pas l’anéantissement rétroactif de l’instance mais sa seule extinction immédiate, conformément aux dispositions de l’article 398 du code de procédure civile et à la jurisprudence en la matière ;
— qu’en tout état de cause, en l’espèce, l’allégation d’un domicile en Gironde est contredite par de nombreux éléments de fait, tels que l’attestation notariale du 17 mars 2021, l’extrait Kbis de la SCEA M [E] à jour au 30 mai 2021, les diligences du commissaire de justice ayant délivré l’assignation le 18 juin 2021, l’acte authentique de vente du logement du [Localité 12] du 24 juin 2021 ou encore l’adresse mentionnée dans l’acte de constitution en défense du 21 septembre 2021 ;
— qu’il est totalement inexact et abusif de prétendre que la société [13], désormais dénommée [18], a été informée, en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation, de la vente du bien constituant le domicile officiel de Mme [E] et encore moins d’un changement de domicile ;
— que le lieu de résidence effectif est sans emport, étant donné que ce n’est qu’à défaut de domicile connu qu’une personne physique doit être recherchée à l’adresse de son lieu de résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, alinéa 1er, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il est constant qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18.288) au même titre qu’une exception d’incompétence, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le sursis à statuer sollicité est facultatif ou obligatoire ; ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément (Civ. 1ère, 14 mai 2014, n° 13-19.329).
En l’espèce, les consorts [E] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de sursis à statuer par conclusions d’incident du 9 décembre 2021 avant de se désister de leur demande le 14 septembre 2022 ; désistement qui a été accepté par l’intimé le 29 septembre 2022. Aux termes de leur conclusions d’incident du 13 mai 2024, les appelants ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
S’il est exact que le juge de la mise en état saisi en premier lieu n’a pas été amené à statuer sur la demande de sursis à statuer, il a néanmoins rendu une ordonnance, datée du 3 octobre 2022, par laquelle il a déclaré parfait le désistement de l’incident et constaté son dessaisissement sur l’incident. Les consorts [E] ont quant à eux attendu le 13 mai 2024 pour soulever l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, soit près de 3 ans après avoir demandé à cette même juridiction de surseoir à statuer.
Le désistement a pour effet d’éteindre l’instance, conformément à l’article 385 du code de procédure civile, et ne saurait produire d’autres conséquences que celles prévues par la loi.
Ainsi, si l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption de la prescription devient non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande, aucune disposition ne prévoit, de manière plus générale, l’anéantissement rétroactif de l’ensemble des effets produits par les actes accomplis avant le désistement, y compris la demande elle-même.
En outre, l’article 74 du code de procédure civile impose de « soulever » simultanément les exceptions de procédure, sans distinguer les exceptions de procédure sur lesquelles il a été statué et les autres, en particulier celles dont le juge a donné acte du désistement.
Aussi, sauf à effectuer une distinction que la loi ne prévoit pas ou à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, et étant relevé que l’esprit de l’article 74 du code de procédure civile est d’interdire les man’uvres dilatoires, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, en ce que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les appelants postérieurement à la demande de sursis à statuer dont ceux-ci se sont désistés contrevient à la règle de la simultanéité dans la présentation des exceptions de procédure.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
A titre superfétatoire, il sera observé que l’exception d’incompétence est non seulement irrecevable mais également infondée, le juge ayant rejeté celle-ci par des motifs exacts et pertinents que les moyens développés par les appelants sont impuissants à remettre en cause.
***
Mme [T] [Y] et M. [U] [E] succombant, supporteront les dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité commande de faire droit à la demande du fonds de titrisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] [Y] veuve [E] et M. [U] [E],
Condamne in solidum Mme [T] [Y] et M. [U] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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