Confirmation 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1307
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVHL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Décembre 2024 à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X SE DISANT [B] [J]
né le 06 Janvier 1999 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Vu l’appel formé le 06 décembre 2024 à 16 h 47 par mail, par la PREFECTURE DU PUY DE DOME.
A l’audience publique du 9 Décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU PUY DE DOME
représentée par B.MIRABE
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X SE DISANT [B] [J]
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 décembre 2024, notifiée à 16h59, qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [J] [B] suite à la requête de l’autorité administrative du 4 décembre 2024, en prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
— ------------------------------------
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme par courrier reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2024 à 16h51, auquel il convient de se référer en application de l’article 455, dans lequel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel pour les motifs suivants :
— le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d’appréciation. Les ressortissants étrangers peuvent être soumis à des contrôles d’identité qui portent tant sur leur statut pénal que sur leur situation administrative en matière de séjour. Conformément à l’article 78-1 du CPP, toute personne est tenue de se soumettre à ces contrôles,
— selon l’article L 78-2 du CPP, un OPJ ou un APJ sous son contrôle peut procéder à un contrôle d’identité lorsque des raisons plausibles laissant penser qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, est recherchée par les autorités judiciaires ou a violé des obligations imposées par la justice, son assignation à résidence,
— l’échangeur de l’A 75, sur la commune de [Localité 3] est une zone de contrôle prévue par la réquisition du 15 octobre 2024,
— les échangeurs d’autoroute sont un lieu de circulation dense, propre à voir circuler des auteurs des infractions visés par la réquisition,
— des contrôles d’identité spécifiques, en vertu des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA imposent aux étangers de présenter les documents justifiant leur droit au séjour,
— l’intéressé a remis une boîte contenant ce qui s’apparentait à de la résine de cannabis, ne possédait aucun document d’identité et de document de séjour régulier, élément confirmé par ses services après consultation de la base de données dédiée. Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé étaient de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger et donc à autoriser la police à procéder à un contrôle des obligations de détention d’un droit au déjour conformément à l’article L 812-2 du CESEDA.
Lors de l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur le représentant du préfet du Puy de Dôme a repris ses explications.
— --------------------------
Entendues les explications de Me Guillaume LEGUEVAQUES, conseil de X se disant [J] [B] qui, en l’absence de ce dernier, soulève:
— l’erreur matérielle dans la saisine: le contrôle de gendarmerie mentionne qu’il a été opéré sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale alors qu’il relève en réalité de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale
— défaut de motivation des réquisitions du Procureur de la République,
— absence de renouvellement exprès par jour supplémentaire.
— --------------------------------
En l’absence de réquisitions du ministère public,
Le conseil de X se disant [J] [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose que: ' -Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
En application de l’art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu’il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. En revanche, les réquisitions prises par le procureur de la République doivent énoncer les motifs permettant d’établir l’existence de ce lien ce qui seul permet au juge d’exercer le contrôle exigé par le Conseil constitutionnel relativement à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 1] a requis M. le Commandant de l’Escadron département de sécurité routière du Puy-de-Dôme de bien vouloir faire procéder, en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, à une opération de contrôle d’identité, de visite de véhicules, inspection visuelle ou de fouille de bagages aux fins de rechercher les auteurs des infractions suivantes: infractions en matière d’armes, de vol, de recel, de trafic de stupéfiants. Il mentionne les lieux indiqués pour procéder à ces opérations de contrôle, notamment l’échangeur n°9 de l’A 75 sur la commune de [Localité 3].
Toutefois, le procureur de la République n’a pas établi de lien entre les lieux visés et les infractions recherchées et cela ne résulte pas davantage des autres pièces de la procédure. Dès lors, il existe un risque d’une pratique généralisée de contrôles d’identité sans possibilité de réel contrôle judiciaire.
Le contrôle du véhicule Renault Clio circulant sur l’autoroute A 75, dans lequel se trouvait comme passager M. X se disant [J] [B] est par conséquent irrégulier dans la mesure où il constitue une atteinte à leur liberté d’aller et venir, ce qui entraîne la nullité des actes subséquents, notamment le contrôle de la situation administrative de [J] [B] sur le fondement des dispositions L 812-1 et L 812-2 du CESEDA.
Il convient donc de déclarer le contrôle d’identité nul ainsi que la procédure subséquente qui en est le prolongement direct puisque l’intéressé a été placé en rétention sur la base de ce contrôle.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ordonnance entreprise sera confirmée, la décision du premier juge étant parfaitement motivée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU PUY DE DOME, service des étrangers, à [J] X SE DISANT [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE, greffier F. ALLIEN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Dette ·
- Vices ·
- Alternateur ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Signification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
- Gambie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Stupéfiant ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Orange ·
- Scrutin ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Données ·
- Traitement ·
- Droit électoral ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Consentement ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Rente ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Consommateur ·
- Identité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prévoyance ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat d'assurance ·
- Qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Ménage ·
- Clause pénale ·
- Exception d'inexécution ·
- Rupture anticipee ·
- Clause ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Consommateur ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- École ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Produit d'entretien ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- République de turquie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.