Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1186
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTFU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 novembre à 15H45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 16H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M. X se disant [T] [R] alias [L] [R] en réalité [K] [I] [R]
né le 20 Mars 1966 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 novembre 2024 à 15 h 26 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 novembre 2024 à 09h45, assisté de H. BEN HAMED, greffier lors des débats et, C.KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
M. X se disant [T] [R] alias [L] [R] en réalité [K] [I] [R]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [M], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 novembre 2024 à 16h06 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d’assignation à et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [K] [I] [R] sur requête de la préfecture de l’Aveyron du 10 novembre 2024 et de celle de l’étranger du 10 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [I] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 novembre 2024 à 15h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives de l’intéressé.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 13 novembre 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation
Selon les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur les éléments suivants :
L’entrée irrégulière sur le territoire français ;
La soustraction à l’exécution de deux précédentes décisions d’éloignement ;
L’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ;
Il est sans ressources ;
Il a dissimulé sa véritable identité à plusieurs reprises pour se soustraire à la mesure d’éloignement.
L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors il s’en déduit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
En outre, le premier juge a parfaitement relevé que l’intéressé a dissimulé être en possession d’un passeport par peur de l’éloignement et que la production d’une facture d’électricité à son nom pour un logement lillois ne peut constituer la preuve d’un hébergement stable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si Monsieur [K] [I] [R] produit une facture d’énergie concernant un logement à [Localité 1], il a également reconnu que le bail dudit logement était au nom de Madame [V], compagne qui a déposé plainte à son encontre et qui a pu indiquer vouloir se séparer de lui.
En outre, si Monsieur [K] [I] [R] possède bien un passeport force est de constater qu’il l’a dissimulé dans une perspective d’éviter une mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [I] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aveyron, ainsi qu’au conseil de Monsieur [K] [I] [R] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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