Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 17 juillet 2023, N° 22/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02170
N° Portalis DBVC-V-B7H-HI36
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 17 Juillet 2023 RG n° 22/00642
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [B] [F] prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG prise la personne de Maître [H] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre BONNEAU, substitué par Me MOORE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Association AGS-CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [V] [U] a été engagée par la société Toy’R'US devenue la société Luderix International en qualité d’hôtesse de Caisse/Accueil sur la base d’un temps complet. Elle a été affectée au magasin de [Localité 7].
Par lettre du 30 juin 2021, la société lui a demandé sa position sur l’application à son contrat de travail de l’accord de performance collective conclu le 25 mai 2021, ce dernier conduisant à une modification de sa durée de travail et de sa rémunération.
Elle a notifié son refus le 2 juillet 2021.
Par lettre du 27 septembre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au visa de l’article L2254-2 du code du travail.
La société Luderix a pour activité la vente de jouets.
Au cours du mois de juin 2020, compte tenu d’une baisse du chiffre d’affaires en 2019 et des effets de la crise sanitaires liée à la Covid 19, un projet de réorganisation de l’entreprise a été élaboré impliquant la fermeture de 18 magasins situés sur le territoire français (qui ne concernait pas le magasin de [Localité 7]), de l’entrepôt de [Localité 8] et de la centrale de [Localité 9], et la suppression de 362 postes.
Un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi était signé le 7 juillet 2020 et a validé le 16 octobre 2020 par la Direccte, Unité départemental Nord [Localité 6].
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Luderix International, désignant en qualité de co-administrateurs judiciaires, la Sélarl BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [C] et la Sélarl FHB prise en la personne de Me [J], et en qualité de co-mandataires judiciaires la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I].
Après avoir ordonné la cession au profit de la société Smyth Toys le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Luderix International, a mis fin à la mission de co-administrateurs judiciaires et a désigné la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Contestant la rupture de son contrat de travail et se plaignant du non-paiement de sa prime de 13ème mois, Mme [U] a saisi le 13 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 17 juillet 2023, a :
— dit le licenciement justifié ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix Internationnal la somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents sociaux ;
— condamné la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires à payer la somme de 1200 € à Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] de sa demande de remise des documents sociaux, de sa demande de prononcé d’exécution provisoire, de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité légal de licenciement, de sa demande en paiement du la prime de 13ème mois, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture ;
— déboute la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de leurs demandes ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 15 septembre 2023, Mme [U] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [U] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
— statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix International la somme de 35.920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix International la somme de 10.000 € au titre des circonstances vexatoires de la rupture ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix International la somme de 1.227,96 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix International la somme de 2.058,10 € à titre de prime de 13 ème mois, outre 205,81 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix International la somme de 4.490 € en réparation du préjudice résultant du retard dans la transmission des documents de fin de contrat et du solde de tout compte ;
— condamner la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires à lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
— condamner la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution forcée ;
— déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance
de Mme [U] pour 1.600 € nets à titre d’octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la transmission tardive des documents sociaux ;
* condamné en tant que de besoin la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires à procéder au paiement de cette somme ;
* condamné la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires à payer à Mme [U] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Luderix International en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus ;
— Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Mme [U] ;
— à titre subsidiaire, limiter à 46.13 € la demande de complément d’indemnité légale de licenciement et à trois mois de salaire la demande de condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeter les autres demandes ;
— en tout état de cause, rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [U] à leur payer une somme de 2500 € à ce titre ainsi qu’aux dépens.
L’AGS CGEA de [Localité 6] qui s’est vue notifier par actes d’huissier des 23 novembre et 11 décembre 2024 remis autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur le complément d’indemnité de licenciement
La salariée conteste le montant du salaire appliquée et la date d’embauche, estimant que les salaires à prendre en compte sont ceux de septembre 2020 à août 2021 inclus, après avoir neutraliser les périodes de chômage partiel, soit un montant total de 24 697.23 € et un salaire moyen de 2245.20 €, la date d’embauche étant le 24 juillet 2000.
L’employeur ne conteste pas les salaire pris en compte mais le montant du salaire retenu et conteste la date d’embauche, celle-ci devant être fixée au 20 décembre 2001 conformément aux bulletins de salaire.
Aucune des parties ne produit le contrat de travail de Mme [U]. Les bulletins de salaire produits mentionnent à la fois une date d’embauche au 24 juillet 2000 et une date d’ancienneté au 20 décembre 2001.
L’employeur, auteur des bulletins de salaire, ne s’explique pas sur cette contradiction et ne produit aucun autre élément établissant que la date d’ancienneté serait fixée au 20 décembre 2001 et non à la date d’embauche au 24 juillet 2000. Il convient en conséquence de retenir cette dernière date.
L’employeur indique que le salaire moyen doit être de 2058.10 € (24 697.11 €/12). Mais la somme de 24 697.11 € correspondant aux salaires de septembre 2020 à août 2021, c’est un bien un salaire moyen sur 11 mois de 2245.20 € qui doit être retenu.
Il convient en conséquence de faire droit au complément d’indemnité sollicitée et d’infirmer le jugement sur ce point.
II- Sur le licenciement
L’article L2254-2 du code du travail dispose que :
I. -Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
— aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
(').
Sur la base de ce texte, un accord collectif de performance collective a été signé le 25 mai 2021 par la société Luderix Internationale et trois organisations syndicales. Cet accord conclu pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise vise de nouvelles difficultés à compter de l’année 2021 consécutives à de nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie consistant en la fermeture des magasins pendant 8 à 10 semaines, outre le précédent confinement du mois de novembre 2020 et une trésorerie plus fragile que prévue. Il a prévu des mesures applicables aux salariés, d’une part un aménagement de la durée du travail consistant pour les salariés travaillant à temps complet à une augmentation de 2 heures de travail par semaine, d’autre part un aménagement de la rémunération consistant en la suppression de primes listées en annexe de l’accord (prime de progression, prime « incentive », prime agilité, prime cooptation, prime challenge, prime Merch, prime progression logistique, prime mensuelle et prime sur résultat) et en la suppression du 13ème mois pour 2021. Cet accord a été conclu pour une durée de 10 mois.
Pour considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] fait valoir :
— l’accord lui est inopposable en ce que le syndicat UNSA signataire de l’accord n’était pas représentatif ;
— les motifs du recours à un accord de performance collectif ne sont pas justifiés ;
— le non respect par l’employeur du délai de 2 mois pour engager la procédure de licenciement.
— sur l’absence de respect du délai de 2 mois
Selon l’article L2254-2 -IV, « Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.»
Le coupon réponse mentionnant le refus est daté du 1er juillet 2021 et la salariée produit un avis de réception adressé à la direction des ressources humaines de la société envoyé le 2 juillet et réceptionné par ce service le 5 juillet 2021 date mentionnée sous la signature. L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir comme il le soutient que cet avis ne concernerait pas le coupon réponse, et alors même qu’il ne conteste pas avoir reçu un coupon réponse de refus de la salariée (il en fait état dans la lettre de licenciement), il ne justifie pas à quelle date il aurait réceptionné ce refus.
Dès lors, l’employeur n’a pas engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois prévu par l’article L2254-2 précité puisque la convocation à l’entretien préalable a été adressée le 13 septembre 2021 soit au-delà du délai de deux mois qui expirait le 5 septembre 2021.
L’employeur estime que c’est une irrégularité de procédure qui ne peut ainsi conduire à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L2254-V dispose que :
«L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articlesL. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L.1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 ».
Il est vrai que l’article L2254-2 n’indique pas la sanction prévue en cas de non respect du délai de deux mois. Toutefois, l’employeur ne peut se fonder sur la sanction prévue en cas de non respect des dispositions rappelées in fine par ce texte, alors même que ces dernières ne prévoient pas que la procédure de licenciement doit être engagée dans un délai de deux mois.
Ce délai de deux mois expressément prévu doit être analysé comme une limite au pouvoir de l’employeur de licencier sur le fondement du refus du salarié de se voir appliquer l’accord de performance collective, d’autant qu’en l’espèce, cet accord avait seulement une durée de dix mois.
Dès lors, l’employeur ne pouvait plus à l’expiration de ce délai de deux mois fonder le licenciement sur le motif spécifique prévu par l’article L2254-2 V du code du travail.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 21 années complètes mois et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 2245 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir alterné des périodes de chômage et d’emplois intérimaires, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 34 000 €.
III- Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales
La salariée se fonde sur une vidéo du 18 mai 2021 dans laquelle l’employeur félicitaient tous les salariés, leur souhaitant une excellente reprise et faisait état d’une augmentation de 10% de la marge sur les ventes, soutient également qu’en ne respectant pas le délai l’employeur lui a fait croire qu’elle ne serait pas licenciée et qu’il l’a fait travailler durant son préavis juste avant les fêtes de fin d’année.
Mais outre que cette vidéo date de plusieurs mois avant le licenciement, la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV- Sur la prime de 13ème mois
La salariée dit qu’elle percevait cette prime chaque mois de novembre. Compte tenu de son refus d’application de l’accord, cette prime doit lui être versée.
L’employeur s’y oppose en indiquant que cette prime trouve son origine dans un accord collectif du 10 juillet 2019, que l’accord de performance a révisé cet accord en supprimant la prime pour l’année 2021 si bien que l’absence de versement n’était pas conditionnée à l’accord de la salariée.
Le contrat de travail n’est pas produit et l’accord du 10 juillet 2019 prévoit un 13ème mois sous condition de présence entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année, versé au prorata en cas de présence incomplète.
Dans l’accord de performance, l’aménagement de la rémunération inclut la suppression du versement du 13ème mois pour 2021, et si l’accord collectif de 2019 est rappelé c’est seulement concernant les modalités de versements. L’accord de performance collective ne mentionne à aucun moment que l’accord de du 10 juillet 2019 est dénoncé, et prévoit d’ailleurs que le 13ème mois pourrait être versé en cas de retour de la société à meilleure fortune.
Par ailleurs, la lettre du 30 juin 2021 adressée à la salariée après avoir mentionné que « l’application des dispositions de cet accord à votre contrat de travail emporterait les conséquences suivantes », vise au titre de « l’aménagement de votre rémunération » l’ensemble des primes mais également l’absence « de la prime de 13ème mois pour 2021 ».
Dès lors, compte tenu de son refus de voir appliquer à son contrat de travail les aménagements prévus par l’accord de performance, la salariée peut prétendre au paiement de son 13ème mois pour 2021.
A ce titre, la somme réclamée au prorata de sa présence par la salariée n’est pas contestée y compris subsidiairement et il sera fait droit à sa demande.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
En l’occurrence la lettre de licenciement mentionne « nous vous remettrons dans les meilleurs délais votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte ». Le préavis expirait le 27 novembre 2021.
Le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi sont datés du 11 février 2022 et la salariée n’est pas contredite lorsqu’elle indique les avoir reçus à la mi-février 2022, l’employeur n’expliquant pas ce délai. Elle justifie de courriels de rappel auprès du service des ressources humaines, expliquant qu’elle avait rendez vous avec son conseiller pôle emploi en décembre 2021et qu’elle n’a pu finaliser son inscription. Elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide de retour à l’emploi le 31 janvier 2022.
Ces éléments caractérisent un préjudice consécutif à un délai excessif de remise des documents de fin de contrat qui a été justement évalué par les premiers juges et sera confirmé.
L’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Une somme de 3000 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, les intimés étant déboutés de leur demande à ce titre.
Les dépens d’instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et à la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a accordé et fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et dit qu’elle devait être garantie par l’AGS CGEA de Lille et sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix Internationnal les sommes suivantes :
— 34 000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1227.96 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
— 2058.10 € au titre du versement du 13ème mois au prorata pour 2021 et celle de 205.81 € au titre des congés payés afférents ;
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de leur demande aux mêmes fins ;
Ordonne à la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et à la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat (attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Ordonne à la Sélarl [B] [F] prise en la personne de Me [B] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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