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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mars 2024, n° 18/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 23 mars 2018, N° RG21600248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02406 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUZ3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON N° RG21600248
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
COSTRIX
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
Organisme [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me VIVIEN LAPORTE avocat de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par pli recommandé du 02/05/2018 [J] [K] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 21/03/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron dans l’instance n° 216002489 ;
Considérant le décés de la partie appelante et de défaut de diligence de la partie intimée pour la mise en cause de la succession ; que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’il y a lieu de prononcer sa radiation par application de l’article 381 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l’intimé par application de l’article 381 du Code de procédure civile ; précise qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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