Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2022, N° F20/06792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08287 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNUG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06792
APPELANTE
Madame [T] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
INTIMEE
S.A.R.L. ABS INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [F] épouse [J], née en 1983, a été engagée par la SARL ABS Ingénierie (la société ABS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de « gestionnaire back office », statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, dite Syntec.
Par lettre datée du 16 juin 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2020 au cours duquel une note d’information sur le motif économique du projet de licenciement ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remises.
Par lettre datée du 30 juin 2020, Mme [F] s’est ensuite vue notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
Le 11 juillet 2020, Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2020, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
A la suite du courrier de contestation de Mme [F] du 7 juillet 2020, la société ABS a complété les motifs économiques du licenciement par lettre du 15 juillet 2020 et rappelé les critères d’ordre des licenciements.
Par courrier du 8 septembre 2020, Mme [F] a contesté son solde de tout compte.
La société ABS occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi et défaut du respect des critères d’ordre de licenciement, Mme [F] a saisi le 22 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [F] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société ABS Ingénierie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [F] épouse [J] aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 Mme [J] demande à la cour de :
— juger Mme [J] recevable et bien fondée en son appel du jugement attaqué n° RG 20/06792 prononcé le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— infirmer le jugement du 1er juillet 2022 en ce que Mme [F] a été déboutée, à tort, de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
— réformer le jugement attaqué,
et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ABS Ingénierie à verser à Mme [J] :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant de 50.994 euros,
— une indemnité pour défauts de respect des critères d’ordre de licenciement, de la priorité de réengagement et pour perte de chance de conserver son emploi d’un montant de 33.996 euros,
— une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 3.500 euros,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme avec la mention de la fonction de « project manager officer – pmo »,
— condamner la société ABS Ingénierie aux dépens et à tous les frais d’huissier sans déduction en cas d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2025 la société ABS Ingénierie demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [J] à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2022 RG n°20/06792 par la 6°chambre section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de Mme [F] était parfaitement fondé et justifié,
par conséquent,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner Mme [J] à payer à la société ABS Ingénierie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [J] soutient en substance que la société ABS ne justifie pas qu’un poste d’homologateur occupé par la salariée aurait été supprimé et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais occupé ce type de poste ; que c’est par erreur que ses bulletins de salaires ont fait état de la qualification d’homologateur ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi qu’un poste d’homologateur a été supprimé chez Enedis, client chez lequel elle effectuait sa prestation. En outre, elle fait valoir que les prétendues difficultés économiques de la société ABS ne sont pas établies ; qu’il n’est pas justifié que la réorganisation et la mise en oeuvre de nouveaux outils, pour permettre l’automatisation des tâches administratives, invoquées par la société ABS avaient des conséquences sur le poste occupé par la salariée dans les murs de la société Enedis ; que la lettre de licenciement ne vise pas cette réorganisation administrative. Enfin, elle oppose que l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
La société ABS réplique que le licenciement collectif, dont a fait partie Mme [J] repose sur des motifs réels et sérieux, résultant notamment des difficultés économiques importantes rencontrées depuis 2019 et aggravées en 2020, du fait de l’épidémie de Covid 19 ; que le courrier du 15 juillet 2020 précise bien que le poste supprimé est celui d’homologateur occupé par Mme [J], fonction vers laquelle la salariée a progressivement évolué ; que les difficultés économiques de la société sont établies ainsi que la nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Enfin, elle fait valoir qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement du 30 juin 2020 est ainsi rédigée :
'Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre le projet de licenciement économique à votre égard en raison des difficultés économiques constatées depuis 6 mois (baisse du chiffre d’affaires), et qui se sont particulièrement aggravées depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. Notre société ne sera plus en mesure de supporter les charges liées à votre poste de travail.
Ces circonstances nous obligent à revoir notre organisation et à supprimer votre poste.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons examiné les différentes possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement mais aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée à ce jour…'
Par lettre du 15 juillet 2020, en réponse au courrier de la salariée en contestation de la réalité du motif économique et en demande de précision, la société ABS a indiqué :
'… Nous avons mis en place des outils informatiques pour automatiser certaines tâches administratives et développer d’autres missions au sein de l’entreprise afin de pouvoir rester compétitif sur les marchés. Ces outils permettent la dématérialisation, la digitalisation de la partie administrative concernant la gestion des salariés avec nos clients. Ainsi de nombreuses tâches administratives chronophages ont été réduites et parfois intégralement automatisés.
Malgré la réorganisation de nos services administratifs et depuis plus de 6 mois maintenant nous enregistrons une baisse du chiffre d’affaires de plus de 18% ce qui représente 563.637 euros (par rapport à la même période janvier à juin 2019). Beaucoup de marchés sont revus à la baisse dans les entreprises ce qui a un impact direct sur la nôtre.
Est venue se rajouter la crise sanitaire en France ce qui a eu pour effet une baisse encore plus conséquente du chiffre d’affaires en quelques mois ce qui ne nous permet plus de supporter les charges liées à votre poste.
* Mars 2020 / Mars 2019 : -28% soit -182.374 euros
* Avril 2020 / Avril 2019 : – 26% soit -137.083
* Mai 2020 / Mai 2019 : -20% soit -95.548 euros
* Juin 2020 / Juin 2019 : -10% soit -44.940 euros
Concernant les critères d’ordre de licenciement, nous avons tenu compte de :
* Diplôme et qualité professionnelle appréciées par catégorie,
* Charges de famille du salarié,
* Ancienneté du salarié dans l’établissement ou l’entreprise.
Vous cernant, il s’agit d’une suppression de poste sans possibilité de reclassement aux vues de vos fonctions d’homologateur.
D’autre part, je vous confirme que depuis le confinement c’est à dire le 17/03/2020, nous n’avons procédé à aucune embauche au poste d’homologateur.
Cependant nous vous confirmons avoir pris note de votre demande de priorité de réembauchage durant une année à compter de la rupture de votre contrat.'
Mme [J] conteste avoir occupé le poste d’homologateur.
Son contrat de travail précise qu’elle a été embauchée par la société ABS en qualité de 'gestionnaire Back Office statut cadre position 2.1 coefficient 115« . Ses bulletins de salaire mentionnent cette qualité jusqu’en décembre 2018 avec un salaire de base de 2 666,67 euros. A compter de janvier 2019, il est fait mention de la qualité d’homologateur catégorie cadre échelon 115 » avec un salaire de base de 2 833,33 euros. Il est admis qu’aucun avenant n’a été signé par les parties. Il appartient à celui qui prétend que le poste occupé à titre principal et habituel est différent de celui précisé par le contrat de travail d’en rapporter la preuve. A cet effet, le changement de dénomination du poste sur le bulletin de salaire est sans effet, peu important que la salariée n’ait pas contesté cette modification apparue sur son bulletin de salaire en janvier 2019 étant observé en outre que le coefficient est resté identique.
Selon la fiche de poste versée aux débats par la salariée et non discutée, l’homologateur ou 'l’analyste test et validation est chargé de définir et mettre en oeuvre la stratégie de test et le processus de contrôle afin de vérifier leur conformité avec les spécifications du cahier des charges et les normes en vigueur'.
La société ne produit aucun élément établissant que la salariée occupait ce poste et réalisait principalement et à titre habituel les tâches d’un homologateur à savoir concevoir et réaliser des plans et des scénarios de tests de validation fonctionnelle et technique ; gérer les plannings et piloter l’avancement des tests ; réaliser les tests et les essais ; analyser les écarts de performance par rapport aux cahiers des charges ; identifier les anomalies et dysfonctionnements constatés au cours des tests effectués, rechercher leurs causes, évaluer leurs conséquences et proposer des actions correctives et évolutives ; automatiser et standardiser les procédures d’essais ; rédiger des comptes redus et des bilans et assurer leur diffusion au acteurs concernés ; rédiger des plans de tests et des scripts ou automates de tests ; mettre à jour les référentiels de tests ; proposer et mettre en oeuvre les actions qualité, préventives ou correctives ; réaliser la revue de tests.
De surcroît, Mme [J] produit un courriel du 21 juillet 2020 de M. [U], superviseur chez Enedis selon lequel, dans le cadre de sa mission effectuée auprès de Enedis, elle occupait le poste de 'consultante externe PMO (Project Manager Officer)' du 2 septembre 2019 au 29 mai 2020 et que son rôle était d’assurer le pilotage budgétaire des pôles sous sa responsabilité, à savoir 'assurer un suivi budgétaire détaillé des pôles’ du périmètre attribué à Mme [J] (les pôles Pegase, Coach et Etat major) et 'assurer la transformation des besoins métiers en commandes'. Il résulte du courriel de Mme [N] du 21 juillet 2020, que celle-ci a pris le poste d’appui gestion performance auprès de Enedis, poste occupé par Mme [J] qui a assuré sa formation jusqu’au 29 mai 2020 sur les différentes missions de 'pilotage budgétaire du périmètre, de pilotage des approvisionnements et des achats du périmètre'. Contrairement à ce que soutient la société ABS, Mme [H] de la société Enedis confirme que la mission de Mme [J] était celle d’appui gestion performance sur le périmètre Pegase Coach et Etat major de la DSI en charge notamment du pilotage budgétaire et des approvisionnements et qu’elle n’était pas homologateur, ce terme n’ayant 'jamais été utilisé sur la prestation', aucun élément ne venant remettre en cause la sincérité des dires de Mme [H].
La cour déduit de ces éléments qu’il n’est pas justifié que Mme [J] occupait le poste d’homologateur supprimé par la société ABS.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire. En effet, Mme [J] a été engagée par la société ABS Ingénierie à compter du 1er juin 2017, sans reprise d’ancienneté et la société ABS Alliance, employeur précédent, est une société distincte de la société ABS Ingénierie.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 11 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société ABS des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois.
Sur les critères d’ordre et la priorité de réembauchage
Pour infirmation, la salariée appelante fait valoir que la société ABS n’a pas respecté la règle de la priorité de réembauchage, lui faisant perdre la chance de continuer à travailler dans l’entreprise ; que la société n’a pas respecté le cadre légal de fixation des critères d’ordre en ne réunissant pas le CSE pour l’information et la consultation des représentants du personnel et a manqué à son obligation d’indiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
La société ABS réplique que la salariée n’occupait pas un poste de Project Office Manager et ne peut se prévaloir d’une prétendue violation de la règle de la priorité de réembauchage à ce titre; que la société a tenu compte des critères de reclassement de l’article L. 1233-5 du code du travail.
L’article L.1233-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L’article L. 1233-17 du même code précise que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
En l’espèce, il est admis que la société ABS n’a pas consulté le comité social et économique avant de définir les critères d’ordre des licenciements. Pour autant, cette irrégularité ne suffit pas à établir un préjudice.
La cour constate que par courrier du 15 juillet 2020, la société ABS a précisé à Mme [J] les critères d’ordre de licenciement dont elle avait tenu compte, à savoir le diplôme et les qualités professionnelles appréciées par catégorie, les charges de famille, l’ancienneté dans l’établissement ou l’entreprise, sans cependant indiquer à la salariée les modalités concrètes d’application à sa situation personnelle comme elle le demandait dans son courrier du 7 juillet 2020.
Pour autant, Mme [J] ne justifie pas du préjudice allégué distinct de la perte de son emploi, et soutient à tort que le manquement de l’employeur ayant prononcé un licenciement pour motif économique à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements cause nécessairement à l’intéressé un préjudice distinct de celui réparant l’absence de cause réelle et sérieuse.
En outre, s’il est admis que la salariée a bien fait connaître à la société qu’elle voulait bénéficier de la priorité de réembauchage, c’est à tort qu’elle soutient qu’elle aurait dû être engagée en application de cette priorité à un poste de Project Office Manager. La cour constate que le document produit par la société sur les embauches et les sorties de personnel du 1er janvier 2020 au 13 septembre 2021 dont la sincérité n’est pas discutée, ne révèle pas d’embauche à un poste de gestionnaire Back Office.
La cour confirme donc la décision qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la remise d’un certificat de travail
Mme [J] sollicite la remise d’un certificat de travail avec la mention de la fonction de Project Manager Officer – PMO.
Cependant, si la cour a retenu qu’il n’est pas établi que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle exerçait les fonctions d’homologateur, les éléments versés aux débats et notamment le mail de [U], son superviseur salarié de Enedis, ne suffisent pas à établir que Mme [J] occupait les fonctions de Project Manager Officer.
Elle doit donc être déboutée de sa demande et il sera ajouté à la décision entreprise en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
La société ABS sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage et des critères d’ordre;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [T] [F] épouse [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL ABS Ingénierie à verser à Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 11 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par la SARL ABS Ingénierie à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [T] [F] épouse [J] dans la limite de 6 mois ;
DEBOUTE Mme [T] [F] épouse [J] de sa demande de remise de certificat de travail avec la mention de la fonction de Project Manager Officer ;
CONDAMNE la SARL ABS Ingénierie aux entiers dépens ;
CONDAMNE SARL ABS Ingénierie à verser à Mme [T] [F] épouse [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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