Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [15]
[10]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [Adresse 13]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°377/2024
N° RG 23/02754 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4UG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
Chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [X], salarié de la société [Adresse 13] (ci-après [11]) employé en qualité de maçon, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 2 décembre 2021 pour un 'eczéma de contact dû au produit chimique'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, selon notification du 31 mars 2022.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 4 octobre 2022 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 10 % de taux professionnel pour 'séquelle en MP 65 / Lésion eczématiforme de mécanisme allergique due aux colophanes à type d’eczéma chronique de la face antérieure de la jambe droite, sans atteinte de la cheville ni du pied, consistant en une lésion dyscromique hyperkératosique avec exfoliations et associée à une hyperesthésie cutanée'.
Saisie par la société le 23 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 31 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023, confirmé la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 20 % à M. [X].
Par requête du 6 avril 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’IPP à 20 %.
Par jugement du 6 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [Adresse 13],
— rejeté la requête de la société [14],
— confirmé la décision contestée à l’égard de l’employeur,
— rejeté l’intégralité des demandes,
— condamné la société [Adresse 13] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du Dr [R] sont pris en charge par la [7],
— rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 novembre 2023, la société [12] en a relevé appel par déclaration du 10 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, la société [Adresse 13] demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans, rendu le 6 novembre 2023, en ce qu’il a maintenu le taux socio-professionnel à 10 %,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le taux socio-professionnel de 10 % n’est pas justifié,
— juger qu’en tout état de cause, la [8] n’en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
— juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports [8] / employeur,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux socio-professionnel de 10 % n’est pas justifié,
— juger qu’en tout état de cause, la [8] n’en rapporte pas la preuve.
Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, la [6] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 6 novembre 2023,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 20 %, dont 10 % pour le taux professionnel,
— débouter la société [Adresse 13] de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [14] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le taux socio-professionnel attribué à M. [X] à 10 %, qu’elle estime disproportionné par rapport au taux médical, alors que la caisse primaire ne justifie pas du taux socio-professionnel attribué. Elle rappelle que suite à son licenciement pour inaptitude, le salarié a perçu une indemnité doublée relative à la perte de son emploi et que cette mesure ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice économique ou d’un déclassement professionnel, puisque le salarié peut percevoir des indemnités équivalentes à celles de son salaire ou peut encore retrouver un emploi avec un salaire équivalent ou supérieur. Elle soutient que la caisse ne pouvait ajouter un correctif socio-professionnel de 10 %, celui-ci n’ayant pas été décidé par le médecin-conseil, ce dernier ayant seul compétence pour fixer ce taux. Elle soutient que la caisse ne produit aucun élément à l’appui de la fixation du taux socio-professionnel, alors que la charge de la preuve lui incombe : elle ne donne aucune estimation de l’éventuelle perte de revenus de M. [X] ni d’élément démontrant cette perte de revenus, alors qu’elle doit démontrer la diminution dans la capacité de l’intéressé à occuper et donc retrouver un emploi. La caisse ne justifie pas avoir recueilli l’avis du médecin du travail compétent ni avoir interrogé l’assuré pour connaître sa situation professionnelle et financière.
La [5] sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle rappelle que M. [X] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, aucune possibilité de reclassement n’étant possible, et qu’il a dû s’inscrire à pôle emploi, ce fait démontrant la difficulté de l’assuré à retrouver un emploi ; le préjudice économique en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de M. [X] est ainsi établi et justifie la majoration du taux pour retentissement professionnel de 10 points, en tenant compte du taux médical retenu et de l’âge du salarié à la date de consolidation (50 ans).
Appréciation de la Cour
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R. 434-32 du même code prévoit que : 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladie professionnelle sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
La majoration socio-professionnelle, attribué par les services administratifs de la caisse et non par le médecin-conseil, suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société [11] ne conteste que l’application d’un taux professionnel et demande que ce taux, qu’elle estime injustifié, soit ramené à 0 %. Or, la seule manière de ramener le taux professionnel opposable à l’employeur à néant serait de rapporter la preuve que le salarié a été licencié après avoir refusé des propositions de reclassement.
Toutefois, la [5] établit que M. [X], âgé de 50 ans à la date de consolidation, a été déclaré inapte à son poste de maçon par la médecine du travail le 4 juillet 2022, précision faite de l''inaptitude définitive à son poste de maçon (article R. 4624-4 du Code du travail) – contre-indication de l’utilisation de peinture, vernis, laques, ciment de colmatage, poussières de bois de pin, huiles et graisses industrielles et les bottes en caoutchouc’ ; qu’il a été licencié, par courrier du 3 novembre 2022, pour inaptitude d’origine professionnelle, faute d’une possibilité de reclassement ; qu’à la date du 14 novembre 2022, il était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
La [5] justifie ainsi que M. [X] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle dont il a été victime, étant précisé que l’indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle n’a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d’incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l’accident du travail.
Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu (10 %), de l’âge de la victime (50 ans à la date de consolidation) et de ses possibilités de reconversion professionnelle, le taux socioprofessionnel de 10 % apparaît adapté à la situation et parfaitement justifié, comme l’ont justement apprécié les premiers juges.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux professionnel de 10 % à l’égard de l’employeur.
Partie succombante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 novembre 2023 en ce qu’il a fixé le taux professionnel opposable à l’employeur à 10 % ;
Y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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