Irrecevabilité 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 23/15750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB ( PUBL ), S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 187, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15750 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023-Juge de l’exécution de MELUN- RG n° 18/000147
APPELANTE
Madame [U], [R] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL),
société anonyme de droit suédois au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 10], [Localité 3] (Suède), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 4], [Localité 6], inscrite sous le numéro 843.407.214 au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole, prise en la personne de son directeur général dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542.097.902, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 7], France, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON-BICHE, huissiers de justice associés à [Localité 12], en date du 16 décembre 2019 ;
Ayant pour avocat Maître Guillaume MÉAR, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie en date du 27 août 2018, publié le 16 octobre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, la SA BNP Paribas Personal Finance a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [P] et Mme [U] [L] épouse [P], situés [Adresse 1] [Localité 8], pour avoir paiement d’une somme de 86.097,60 euros, en vertu d’un acte notarié de prêt du 28 juillet 2010.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2018, elle les a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Melun aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci-après CRCAM) Brie Picardie, créancier inscrit.
Par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans.
Le 16 décembre 2019, la BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB, laquelle est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 6 septembre 2022.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge de l’exécution a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de prorogation des effets du commandement comme étant prématurée (la durée de validité étant désormais de cinq ans) et a donné acte à la société Hoist Finance de son intervention volontaire.
L’affaire a ensuite été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 21 mars 2023, lors de laquelle des incidents ont été soulevés.
Par jugement « d’orientation » du 6 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’ensemble des moyens soulevés par Mme [P] au titre des incidents,
— ordonné la poursuite de la procédure,
— dit que les parties seront convoquées à l’audience du 3 octobre 2023,
— réservé les dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à Mme [P] le 31 octobre 2023.
Par déclaration du 29 septembre 2023, Mme [P] a fait appel de ce jugement, intimant la CRCAM Brie Picardie, M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance. Puis par actes de commissaire de justice des 25 octobre, 18 décembre et 21 décembre 2023, déposés au greffe par le Rpva le 29 décembre 2023, les a fait assigner à jour fixe respectivement devant la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 13 mars 2024, après y avoir été autorisée par ordonnance du 12 octobre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/15750.
Aux termes de son assignation, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire irrecevable ou à défaut mal fondée la société BNP Paribas en toutes ses demandes,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à saisie-immobilière,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Elle conteste la régularité de la déchéance du terme du prêt.
La BNP Paribas Personal Finance et la Caisse de Crédit Agricole, régulièrement citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat devant la cour. M. [P], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat non plus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2024 pour intervention volontaire ou forcée de la société Hoist Finance, puis à l’audience du 5 mars 2025 pour assignation de cette dernière.
*****
Par ordonnances du 20 juin 2023 et du 30 août 2023, le juge de l’exécution a rejeté les requêtes en omission de statuer du créancier poursuivant sur l’orientation de la procédure.
Mme [P] a elle-même présenté une requête en omission de statuer le 4 juin 2024. Le juge de l’exécution, en sollicitant les observations des parties, a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en raison des deux décisions rejetant une requête en omission de statuer, ainsi que la requalification en demande de rectification d’erreur matérielle et l’incidence de l’effet dévolutif de l’appel.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution a rectifié le jugement du 6 juin 2023 en ajoutant, sur la première page, la société Hoist Finance AB en qualité d’intervenante volontaire, et a rejeté le surplus des demandes en omission de statuer.
Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [P] a fait appel du jugement du 6 juin 2023 rectifié par jugement du 7 janvier 2025, intimant la société Hoist Finance AB. Puis par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, déposé au greffe par le Rpva le 11 février 2025, elle l’a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 5 mars 2025, après y avoir été autorisée par ordonnance du 30 janvier 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01216.
Par conclusions du 4 mars 2025, Mme [P] demande à la cour d’appel de :
— joindre la présente instance enregistrée sous le RG n°25/1216 avec l’instance enregistrée sous le RG n°23/15750,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle la clause de remboursement intégral en cas de défaillance de l’emprunteur contenue à l’acte de prêt en ce qu’elle est abusive,
— dire irrecevable ou à défaut mal fondée la société Hoist Finance AB en toutes ses demandes,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à saisie immobilière,
— condamner la société Hoist Finance AB au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Elle invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme de plein droit en ce qu’elle prévoit un délai de huit jours à compter de la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle conteste la validité de la déchéance du terme.
Par conclusions n°2 du 5 mars 2025, la société Hoist Finance demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par Mme [P] contre le jugement d’orientation du 6 juin 2023,
— juger irrecevable l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par Mme [P] contre le jugement en rectification d’erreur matérielle du 7 janvier 2025,
— confirmer le jugement d’orientation du 6 juin 2023,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, avec distraction.
La cour a autorisé la société Hoist Finance à déposer une note en délibéré sur la jonction demandée par Mme [P] dans ses conclusions, qui ne figurait pas dans son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Mme [P] sollicite la jonction des deux procédures d’appel sur le fondement de l’article 357 [367] du code de procédure civile, expliquant qu’il s’agit exactement du même litige, que les parties étaient d’ailleurs toutes présentes devant le premier juge, et que ce n’est qu’en raison d’une erreur matérielle, aujourd’hui corrigée par le juge de l’exécution, que deux appels différents ont été interjetés.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, la société Hoist Finance s’oppose à la jonction des deux procédures au motif que les deux appels sont irrecevables. Elle estime que la demande de jonction, qui a pour but de régulariser les deux procédures d’appel, est mal fondée et vaine, puisqu’il s’agit de deux procédures d’appel distinctes, qui sont chacune irrecevables, et pour lesquelles les parties et les demandes sont distinctes.
Même s’il est exact que les déclarations d’appel et assignations ne visent pas les mêmes parties, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction entre les deux procédures RG 23/15750 et 25/01216 qui concernent en réalité le même jugement d’orientation, et par conséquent la même affaire. Il convient toutefois de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la jonction ne crée pas de procédure unique, si bien que la recevabilité des deux appels doit être examinée séparément.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du 29 septembre 2023
La société Hoist Finance invoque l’irrecevabilité du premier appel en ce que l’appel a été interjeté à l’encontre du créancier poursuivant originaire qui n’était plus titulaire de la créance et n’était plus partie à la procédure de saisie immobilière, et n’a pas été dirigé contre le créancier poursuivant, qui est le cessionnaire de la créance malgré la mention erronée du jugement, dont l’intervention volontaire avait été constatée par le juge de l’exécution par jugement du 4 octobre 2022.
Mme [P] répond que la société Hoist Finance, qui n’a pas souhaité intervenir volontairement dans cette première procédure d’appel, ne peut en soulever l’irrecevabilité, et qu’en tout état de cause, elle a bien intimé toutes les parties qui étaient présentes dans le jugement non rectifié et ne pouvait pas intimer la société Hoist Finance puisqu’elle était absente de ce jugement.
Toutefois, d’une part l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été formé contre toutes les parties dans un litige indivisible doit être relevé d’office par la cour, s’agissant d’un moyen d’ordre public, de sorte que la cour peut se saisir du moyen invoqué par la société Hoist Finance, étant d’ailleurs précisé que l’irrecevabilité du premier appel ne figure pas au dispositif des conclusions de l’intimée, mais que le fait de l’avoir invoqué dans la discussion a permis de le soumettre à la discussion contradictoire des parties. D’autre part, l’omission, sur l’entête du jugement, d’une partie à l’instance ne la prive pas de sa qualité de partie, qui est déterminée par la manière dont elle est mise en cause, de sorte que, même si la société Hoist Finance, devenue créancier poursuivant à la suite de la cession de créance, a été omise de la première page du jugement d’orientation par le greffe, il n’en reste pas moins qu’elle était bien partie à l’instance puisqu’elle est intervenue volontairement par conclusions du 6 septembre 2022, ce qui avait d’ailleurs été constaté par le juge de l’exécution par jugement du 4 octobre 2022. C’est donc à tort que l’appelante soutient qu’elle ne pouvait intimer le créancier poursuivant avant la rectification du jugement, alors qu’il n’y avait pas lieu de solliciter du juge de l’exécution une rectification d’erreur matérielle ni d’attendre cette rectification pour assigner la société Hoist Finance devant la cour.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En outre, l’article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Par ailleurs, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé contre toutes les autres parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d’avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l’ensemble des créanciers, parties à l’instance devant le juge de l’exécution, son appel est irrecevable.
L’appelant peut certes, en application de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, régulariser la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, et ce par voie de déclaration d’appel.
Mais, il n’en reste pas moins qu’en application de l’article 922 du code de procédure civile, la cour n’étant valablement saisie que par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité, la régularisation de la procédure d’appel à l’encontre d’une partie omise doit être faite par une déclaration d’appel complémentaire et une assignation à jour fixe signifiée à la partie omise pour la date d’audience qui avait été fixée par ordonnance du premier président et remise au greffe avant l’audience.
En l’espèce, il est constant que la société Hoist Finance, créancier poursuivant, n’a pas été intimée, puisqu’elle n’est pas visée dans la déclaration d’appel du 29 septembre 2023 et n’a pas été assignée devant la cour pour la date d’audience fixée par le premier président, à savoir le 13 mars 2024.
Mme [P] a finalement formé une seconde déclaration d’appel, visant la société Hoist Finance, a ressaisi le premier président d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe, autorisation qui lui a été accordée pour une audience du 5 mars 2025, et a assigné le créancier poursuivant pour cette audience. Toutefois, force est de constater que ces actes sont postérieurs à l’audience qui s’est tenue, conformément à l’ordonnance du premier président du 12 octobre 2023, le 13 mars 2024 à 9h30. Ces actes n’ont donc pu régulariser la première déclaration d’appel.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du 20 janvier 2025
A titre liminaire, il convient de préciser que contrairement à ce qu’indique la société Hoist Finance, cette seconde déclaration d’appel vise le jugement d’orientation rectifié, et non le jugement d’orientation et le jugement rectificatif. La demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement rectificatif est donc sans objet.
La société Hoist Finance fait valoir que le jugement d’orientation a été signifié à Mme [P] le 31 octobre 2023, de sorte que l’appel formé à son encontre le 20 janvier 2025 est irrecevable comme étant formé plus de 15 jours après la signification du jugement. Elle ajoute que cet appel est également irrecevable comme n’ayant pas été formé contre le créancier inscrit et le co-débiteur saisi.
Mme [P] soutient que sa déclaration d’appel intimant cette fois uniquement la société Hoist Finance est parfaitement recevable puisque le jugement d’orientation a fait l’objet d’une nouvelle notification par le greffe du juge de l’exécution, le jugement rectificatif mentionnant en son dispositif qu’il sera notifié comme la décision rectifiée. Elle estime que cette nouvelle notification qui mentionne l’existence d’une partie non mentionnée auparavant lui a ouvert un nouveau délai d’appel à l’encontre de cette partie.
La société Hoist Finance justifie avoir signifié le jugement d’orientation à Mme [P] le 31 octobre 2023, de sorte que l’appel interjeté par cette dernière le 20 janvier 2025 contre ce jugement, même rectifié, est assurément tardif, donc irrecevable. C’est en vain que Mme [P] se prévaut de la disposition du jugement rectificatif qui prévoit que cette décision sera notifiée comme la décision rectifiée. Cette mention signifie seulement que le jugement rectificatif doit être notifié selon le même mode que le jugement rectifié, c’est-à-dire, s’agissant d’un jugement d’orientation, par voie de signification entre les parties, et non par notification du greffe. En tout état de cause, à supposer que le jugement d’orientation rectifié ait été signifié de nouveau à Mme [P] avec le jugement rectificatif, ce dont elle ne justifie pas, cette notification ne pourrait pas faire courir un nouveau délai d’appel.
Par conséquent, le second appel est également irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner Mme [P] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hoist Finance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 23/15750 et 25/01216 et DIT que la présente instance portera le numéro RG 23/15750,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 29 septembre 2023 contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en date du 6 juin 2023,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 20 janvier 2025 contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en date du 6 juin 2023,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement rectificatif du 7 janvier 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [L] épouse [P] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Guillaume Méar, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Reclassement externe ·
- Contrats
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Chef d'atelier ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Intimé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Compteur ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conciliation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Tentative ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Éloignement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Compensation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Créance ·
- Demande de radiation ·
- Mécénat ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Date ·
- Effets ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.