Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 juin 2026, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTQ
Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Madame [U] [R] née [F]
née le 01 Octobre 1979
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L], [Y], [G] [R]
né le 27 Septembre 1971
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [K] épouse [P]
née le 15 Mars 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [V] [P]
né le 09 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 13 juin 2017 prenant effet le 6 juillet 2017, M. [V] [P] et Mme [D] [P] ont donné à bail à M. [L] [R] et Mme [U] [F], épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 870 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, M. et Mme [P] ont donné congé à M. et Mme [R] pour vendre l’immeuble.
Suivant acte du 3 août 2023, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai et ont ainsi sollicité le constat de la validité du congé délivré, l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
Par une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai, les requérants ont été déboutés de leur demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [R], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai pour voir :
— dire et juger que le congé délivré par eux, le 2 septembre 2022, est valable et a été régulièrement envoyé et notifié,
— constater que les locataires sont depuis le 6 juillet 2023 des occupants sans titre de la maison leur appartenant,
— ordonner l’expulsion de l’immeuble des locataires et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— les autoriser à expulser les locataires des lieux en faisant procéder s’il y a lieu, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique,
— en tant que de besoin, les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, à frais risques et périls des défendeurs,
— condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel dû entre le 6 juillet 2023 et la date de leur départ effectif,
— condamner les locataires au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux,
— condamner les locataires à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les locataires aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier.
Suivant jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté la validité du congé pour vendre notifié par M. et Mme [P] à M. et Mme [R] à effet du 5 juillet 2023 pour l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], dont ils sont propriétaires ;
— Déclaré que M. et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2023 du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— Ordonné l’expulsion de M. et Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’expulsion sous astreinte ;
— Condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, du mois de janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté M. et Mme [R] de leur demande d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— Condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. et Mme [R] aux dépens ;
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. et Mme [R] ont fait appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté M. et Mme [P] de leur demande d’expulsion sous astreinte ;
— Débouté M. et Mme [R] de leur demande d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— Condamné M. et Mme [R] aux dépens ;
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. et Mme [P] ont constitué avocat le 26 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de :
— Prononcer la nullité du congé délivré le 2 septembre 2022 à M. [R],
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité du congé au vu de l’absence de motif sérieux.
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à expulsion.
Subsidiairement
Vu les quittances de loyer.
Vu l’abandon tacite du congé par le propriétaire
— Constater la continuation du contrat en cours,
— Constater l’abandon du congé par le propriétaire.
— Condamner Mme [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour de confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande d’astreinte et d’infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 21 mars 2024, en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande d’astreinte ;
Statuant de nouveau,
— Assortir l’expulsion de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] de M. et Mme [R] et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demande plus amples ou contraires ;
— Condamner M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du congé s’agissant de l’opposabilité du congé pour vendre à M. [L] [R]
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
La Cour de cassation a jugé qu’en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et en a déduit qu’inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui met à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire d’un avis de réception litigieux. (2e Civ., 2 octobre 2025, n° 23-11.530)
En l’espèce, les bailleurs ont adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à destination de chacun des locataires. Il est acquis au débat que Mme [R] a signé elle-même l’accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant le congé ; ce congé lui est opposable.
En revanche, les parties conviennent que l’accusé de réception de la lettre adressée à M. [R] a été signé par son épouse, au motif que M. [R] était hospitalisé à cette date.
Il se déduit des dispositions précitées que s’agissant de la notification en la forme ordinaire, c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte de commissaire de justice, la signature de l’accusé de réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve du contraire par le destinataire.
Cela signifie qu’il n’appartient pas aux époux [P] de faire la preuve d’un pouvoir ou d’un mandat donné par M. [R] à son épouse pour signer l’avis de réception de la lettre recommandée lui notifiant le congé en litige, la preuve contraire incombant à M. [R].
Par ailleurs, les époux [R], qui procèdent, dans leurs conclusions, par inversion de la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à établir que l’épouse de M. [R] ne disposait d’aucun pouvoir en ce sens.
Il s’ensuit que la notification du congé pour vendre est opposable à M. [R] à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée, étant précisé que la nullité du congé n’était pas encourue dans ce cadre.
Au final, étant rappelé l’indivisibilité du bail au bénéfice de deux époux locataires, il apparaît que le congé pour vendre est opposable à chacun d’entre eux et a commencé à courir à compter de la signature manuscrite des deux accusés de réception des lettres recommandées à la même date, soit le 3 septembre 2022.
Le moyen de la nullité du congé délivré à M. [R] et de celui subséquent délivré à Mme [R] sera rejeté.
Le jugement qui a retenu la régularité de la notification du congé et a jugé que le congé délivré le 3 septembre 2023 était valide sera confirmé, par substitution de motifs.
Le bail signé entre les parties ayant pris effet le 6 juillet 2017 pour une durée de trois ans et s’étant reconduit tacitement jusqu’au 6 juillet 2023, il apparaît que le congé, notifié plus de 6 mois avant cette date, a pris effet à cette nouvelle échéance du bail, soit au 6 juillet 2023.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du congé, faute de motifs sérieux
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux à usage d’habitation dispose que :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
(…)
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
M et Mme [R] développent deux moyens sur l’absence de motifs sérieux au congé qui sont :
— le refus de vendre des bailleurs après l’acceptation de l’offre de vente subsidiaire à un prix inférieur à celui du congé
— la poursuite du bail par renonciation des bailleurs aux effets du congé, en raison de la remise de quittance de loyer
Sur le refus de vendre des bailleurs après l’acceptation de l’offre de vente subsidiaire à un prix inférieur à celui du congé
Le congé pour vendre notifié le 5 septembre 2023 comprenait une offre de vente au prix de 240 000 euros.
Les locataires indiquent qu’ils ont accepté une offre d’achat subsidiaire à 221 000 euros, sans critiquer les conditions de mise en oeuvre de leur droit de préemption subsidiaire, étant précisé qu’un compromis de vente pour la somme de 221 000 euros a été signé par les bailleurs le 23 mars 2023.
N’apportant aucun élément justificatif de ce que ce compromis aurait été signé au mépris de l’accord des locataires pour acheter le bien loué à vendre et ne tirant pas les conséquences juridiques de ce moyen de fait, il apparaît que le moyen issu du refus de vendre aux locataires dans le cadre de l’offre de vente subsidiaire ne pourra pas prospérer, faute de preuve.
Le moyen, tel que soutenu par les locataires, sera rejeté.
Sur la poursuite du bail par renonciation des bailleurs aux effets du congé
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
La quittance est ainsi un acte par lequel le bailleur reconnaît avoir reçu l’entier paiement des échéances dues au titre d’un bail d’habitation, s’agissant du loyer et charges.
Les locataires soutiennent que les bailleurs ont abandonné le congé pour vendre, devenu caduc par l’envoi régulier de quittances de loyers, ce qui constituerait la reconnaissance de l’exécution réciproque des obligations dans le cadre d’un contrat de location et que le contrat de location s’est poursuivi de fait.
Les bailleurs contestent avoir renoncé au bénéfice du congé pour vendre et rappellent que les quittances adressées jusqu’au mois de décembre 2023 sont certes intitulées 'quittance de loyer’ mais précisaient 'donne quittance, sous réserve de tous mes droits’ et produisent, à compter de janvier 2024" des quittances intitulées 'quittance d’indemnité d’occupation', étant précisé que les pièces produites par les locataires après janvier 2024 sont intitulées 'quittances de loyer'.
Pour autant, il résulte des dispositions précitées de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à l’issue du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il en résulte qu’il incombe aux locataires qui se prévalent d’une occupation légitime des lieux de démontrer que le bail s’est tacitement reconduit à son échéance du 6 juillet 2023 ou qu’un nouveau bail s’est conclu à cette date.
En s’en tenant au moyen débattu entre les parties d’une tacite reconduction du bail à son échéance par renonciation aux effets du congé, il convient d’apprécier s’il est démontré une volonté non équivoque des bailleurs à cette fin.
En l’espèce, par courrier du 8 juin 2023 adressé aux locataires, les bailleurs ont refusé leur demande de prolongation du bail, leur ont rappelé que l’état des lieux de sortie était prévu avec un huissier de justice le 5 juillet 2023 à 14 heures et ont fait état du compromis de vente signé avec un acquéreur le 23 mars 2023, de la réitération de la vente par acte authentique prévue le 10 juillet 2023 et de l’emménagement de l’acquéreur déjà organisé le 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, les bailleurs ont fait sommation aux locataires d’assister à l’état des lieux de sortie du 6 juillet 2023 à 14 heures.
Selon procès-verbal de constat du 6 juillet 2023, le commissaire de justice saisi par les bailleurs a constaté que les locataires n’avaient pas quitté les lieux et que Mme [R] a déclaré qu’elle ne partirait pas tant qu’elle n’aurait pas obtenu un nouveau logement, indiquant avoir déposé une demande de logement social et ne parvenant pas à trouver d’habitation dans le parc privé.
Moins d’un mois après le refus des locataires de quitter les lieux, soit par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, les époux [P] ont assigné en référé les époux [R] aux fins d’obtenir l’expulsion de ces derniers ; le juge des référés les a déboutés de leur demande, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse justifiant une procédure de droit commun par ordonnance du 19 octobre 2023.
Dès le mois suivant, par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, les époux [P] ont assigné les époux [R], selon la procédure de droit commun, pour parvenir aux mêmes fins. Cette procédure fait l’objet du présent appel.
Dans ces circonstances, l’intention des époux [P] de se prévaloir des effets du congé régulièrement notifié aux époux [R] est certaine.
Par conséquent, le paiement chaque mois par M. [R] d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges dus à l’échéance du bail doit s’analyser comme étant une indemnité d’occupation sans droit ni titre.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’éventualité d’une falsification des pièces par l’une ou l’autre des parties, l’établissement par M. et Mme [P] d’un document formellement intitulé 'quittance de loyer’ à réception des indemnités d’occupation payées par les anciens locataires est inopérante à établir, comme le soutiennent M et Mme [R], une renonciation des bailleurs aux effets du congé ou l’existence d’un nouveau bail.
Le moyen sera rejeté.
En définitive, le congé délivré par les époux [P] a été délivré pour vente, dont la réalité est matérialisée par la signature d’un compromis de vente avec un tiers et la procédure prévue pour ce type de congé a été respectée, de sorte que le congé est régulier.
Sur les effets du congé et les demandes subséquentes des bailleurs en expulsion, indemités d’occupation et réparation du préjudice subi
Etant rappelé que le congé régulièrement notifié a produit ses effets à l’échéance du bail du 5 juillet 2023, le premier juge a exactement retenu que M.et Mme [R] étaient devenus occupants sans droit, ni titre du logement qu’ils louaient jusqu’alors depuis le 6 juillet 2023.
C’est encore par une motivation suffisamment précise que le premier juge a exactement prononcé l’expulsion de M et Mme [R] des lieux loués, les a condamnés à payer à M. et Mme [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, ainsi que la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé sur ces points par adoption de motifs.
Sur la demande d’astreinte pour garantir l’expulsion
Aux termes de l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Au jour de l’audience d’appel du 7 avril 2026, M et Mme [R] n’ont pas libéré les lieux, en dépit de ce qu’ils ont été déboutés de leur demande subsidiaire de délai d’un an pour quitter les lieux.
Les bailleurs sollicitent l’infirmation du jugement, uniquement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande d’astreinte pour garantir l’exécution du jugement, fondée sur les dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils demandent que l’expulsion de M et Mme [R] soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
La mesure d’expulsion par la force publique est une voie d’exécution subsidiaire à la libération des lieux spontanée par les occupants sans droit, ni titre, qui peut être assortie d’une astreinte, nécessairement provisoire, pour prévenir les difficultés d’exécution et obliger l’occupant à quitter les lieux de son propre chef.
Pour autant, M et Mme [R] ont fait usage de leur droit d’appel, conformément aux principes directeurs du procès civil. En outre, les textes relatifs à la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion permettent des aménagements par le juge des l’exécution en considération de la situation personnelle des personnes concernées, s’agissant des biens occupés à usage d’habitation.
Il n’y a pas, en l’espèce, d’éléments qui justifient particulièrement de recourir à l’astreinte provisoire pour obliger les occupants à quitter les lieux avant la mise en oeuvre de l’expulsion.
Le jugement qui a débouté les intimés de cette demande sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M et Mme [R], partie perdante, aux dépens d’appel et à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens
En revanche, en considération de la situation économique des appelants telles que résultant notamment de la recevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, le 12 juin 2024, il est équitable de ne pas faire droit aux demandes des bailleurs fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel pour la défense de leurs intérêts.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné M [L] [R] et Mme [U] [F], épouse [R] à payer à M [V] [P] et Mme [D] [K], épouse [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme sur ce seul point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] et Mme [U] [F], épouse [R] aux dépens d’appel,
Déboute M [V] [P] et Mme [D] [K], épouse [P] de leur demande, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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