Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 juin 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2025, N° 23/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5Q
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mars 2025
RG :23/00340
[P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
— Me GARCIA
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2025, N°23/00340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 31 Août 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [N] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [P], embauché par la société [1] a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2021 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard.
M. [R] [P] a été en arrêt de travail du 13 janvier 2021 au 27 septembre 2021.
Par courrier du 05 octobre 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [R] [P] un indu d’indemnité journalière d’un montant de 7 639,32 euros au motif que les indemnités journalières avaient été versées à la société [1] du 31 juillet au 1er septembre 2021.
Le 05 octobre 2021, M. [R] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cet indu.
Par courrier du 15 avril 2022, la CPAM du Gard a mis en demeure M. [R] [P] de lui régler la somme de 7 639,32 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 31 juillet au 1er septembre 2021.
M. [R] [P] a contesté cette mise en demeure en saisissant la CRA de la CPAM du Gard.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, la CPAM du Gard a mis en demeure M. [R] [P] de régler la somme de 7 639,32 euros.
Par décision du 24 février 2023, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté le recours de M. [R] [P].
Le 07 avril 2023, la CPAM du Gard a décerné à l’encontre de M. [R] [P] une contrainte pour la période du 31 juillet au 1er septembre 2021, d’un montant de 7639,32 euros qui a été notifiée par lettre recommandée le 27 avril 2023.
Par courrier recommandé du 25 avril 2023, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA de la CPAM du Gard du 24 février 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/291.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, M. [R] [P] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 27 avril 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/340.
Par jugement du 28 novembre 2024, rendu dans l’affaire portant le numéro RG 23/291, le pôle social du tribunal judiciaire a condamné M. [R] [P] à payer la somme de 7 639,32 euros à la CPAM du Gard.
Par jugement du 13 mars 2025, rendu dans l’affaire portant le numéro RG 23/340, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté l’opposition formée par M. [R] [P],
— dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 7639,32 euros,
— condamné, en conséquence, M. [R] [P] au paiement de cette somme,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 18 avril 2025, M. [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025.
Enregistrée sous le numéro 25/01329, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions M. [R] [P] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NIMES en toutes ses dispositions, notamment :
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’opposition de Monsieur [R] [P] contre la Contrainte n°2108971486 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD datée au 07 avril 2023 mais notifiée le 27 avril 2023,
— Accueillir le recours de de Monsieur [R] [P] contre la Contrainte n°2108971486 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD datée au 7 avril 2023 mais notifiée le 27 avril 2023,
— Annuler la Contrainte n°2108971486 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD datée au 7 avril 2023 mais notifiée le 27 avril 2023,
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD en date du 24 février 2023,
— Annuler les mises en demeure des 15 avril 2022 et 25 novembre 2022,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1.801,51 € à titre de rappels d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sur la période du 31 juillet au 13 septembre 2021,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2.302,30 € à titre de rappels d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sur la période du 14 au 27 septembre 2021.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions la CPAM du Gard demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nimes ;
— DECERNER ACTE à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— VALIDER la contrainte du 07 avril 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de 4 639,32 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’indu :
Moyens des parties :
M. [R] [P] fait valoir que les différences existant entre les deux mises en demeure des 15 avril 2022 et du 25 novembre 2022, laquelle remplace et annule la précédente lettre de mise en demeure, réside dans la date de versement des indus, que cela démontre une faiblesse fondamentale et une incertitude dans l’argumentation de la CPAM du Gard qui n’est pas capable de déterminer les versements justifiant l’indu. Il considère que cette situation justifie que soit prononcée l’annulation de la contrainte et des deux mises en demeure.
Il ajoute que le mécanisme de la subrogation ayant été mis en place, il ne pouvait pas, par principe, recevoir directement les indemnités journalières de la sécurité sociale, ces dernières étant versées directement à son employeur la société [1], que la caisse affirme qu’il y a eu par erreur un double règlement, tant à M. [R] [P] qu’à la société, qu’il lui est fait sommation de justifier de ce double règlement, qu’à défaut, son recours est bien fondé.
Il indique que les dates de prestation versées indument seraient du 31 juillet au 01 septembre 2021, qu’il n’est pas possible à la caisse de fixer des prestations à hauteur de 7 639,32 euros alors qu’il ne pouvait revendiquer tout au plus 5 262,40 euros à ce titre.
Il ajoute qu’il verse au débat ses bulletins de salaire des mois d’août 2021 et de septembre 2021 desquels il en ressort que pour septembre 2021, l’employeur ne lui a resservi que la somme de 2 148,02 euros à titre d’indemnités journalières, et un total de 5 598,74 euros nets à titre d’indemnités journalières via le mécanisme de subrogation. Il précise que la relation de travail s’est arrêtée le 13 septembre 2021 et en déduit qu’il lui est dû en réalité un reliquat à hauteur de 1801,51 euros. Il précise que depuis la cessation de sa relation de travail et jusqu’au 27 septembre 2021, date de fin de l’indemnisation, il aurait dû être indemnisé par la caisse primaire et percevoir directement les indemnités journalières, que tel n’a pas été le cas, en sorte qu’il est créancier de la caisse primaire d’une somme de 2 302,30 euros, que si cette somme a été directement versée auprès de son ancien employeur, il ne dispose d’aucun recours pour la récupérer.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [P] verse notamment au débat :
— la décision de la CRA de la CPAM du 24/02/2023,
— les mises en demeure du 15/04/2022 et du 25/11/2022,
— plusieurs bulletins de salaire,
— la situation au répertoire Sirene de la Sarl [1], à la date du 16/02/2021,
— le reçu pour solde de tout compte signé le 13/09/2021, qui mentionne le versement d’une somme de 2148,02 euros au titre des indemnités journalières nettes.
La CPAM du Gard fait valoir que la mise en demeure du 25 novembre 2022 qui annule et remplace celle du 15 avril 2022 est régulière dans les formes, dans la mesure où elle détaille le motif de l’indu, sa nature, le montant des sommes réclamées, la date des versements indus et les voies et délais de recours et prétend que l’indu est justifié.
Elle expose avoir reçu le 26 janvier 2021 une attestation de salaire accident de travail de l’employeur de M. [R] [P] sur laquelle était indiquée la subrogation des indemnités journalières du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022 concernant son activité salariée, qu’elle a versé à M. [R] [P] des indemnités journalières pour son arrêt de travail, pour la période du 31 juillet 2021 au 1er septembre 2021 au titre de son activité salariée , qu’une somme totale de 7639,32 euros a été versée à ce titre alors que la société [2] avait demandé la subrogation.
Elle entend rappeler que la preuve du paiement considéré comme fait, peut être rapportée par tout moyen et notamment par la production des 'images décompte’ qu’elle fournit au débat.
Elle indique que les indemnités journalières pour la période du 31 juillet au 01 septembre 2021 auraient du être payées à l’employeur, qu’elle a procédé à la régularisation du paiement à l’employeur, ce qu’attestent les bulletins de paie où il est mentionné le reversement des indemnités journalières au salarié.
S’agissant du 01 août 2021, elle précise que M. [R] [P] n’a pas fourni d’arrêt maladie couvrant cette journée.
S’agissant de la différence entre le versement relevé par M. [R] [P] entre les sommes qu’elle a versées et les sommes qui ont été reversées, elle prétend qu’il lui appartient d’engager une procédure à l’encontre de son ancien employeur, seul détenteur, après régularisation des indemnités journalières qu’elle a versées, et que ce litige ne la concerne pas.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que tenue à la demande de subrogation de l’employeur, elle ne saurait interférer dans le différend existant entre le salarié et son ancien employeur.
S’agissant de la somme de 2 302,30 euros sollicitée par l’assuré, elle considère que M. [R] [P] se méprend sur la procédure à suivre, qu’elle n’a été informée de la fin du contrat de travail entre M. [R] [P] et son ancien employeur qu’après l’édition de la notification de l’indu initial. Elle rappelle que ce type de litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard verse au débat :
— le certificat médical initial relatif à l’ accident de travail du 12/01/2021, en date du 04/2021 et les certificats médicaux de prolongation,
— une attestation de salaire accident de travail ou maladie professionnelle établie par la société [1] le 26/01/2021 qui mentionne le montant du salaire perçu par M. [R] [P] de décembre 2020, 9 221,82 euros bruts ; la société sollicite la subrogation pour la période du 12/01/2021 au 11/01/2022,
— un document intitulé 'image décompte’ sur lequel sont mis en évidence plusieurs virements de la CPAM du Gard au profit de M. [R] [P] : le 02/09/202 : 3 341,20 euros, le 19/08/2021 : 1 665,19 euros et le 06/08/2021 : 933,92 euros, soit un total de 5 940,31 euros,
— des bulletins de salaire de M. [R] [P] édités par la SARL [1] qui mentionnent le versement d’ indemnités journalières nettes : juillet 2021 : 7 394,40 euros, août 2021 : 3 450,72 euros et septembre 2021 : 2 148,02 euros,
— la notification de l’indu du 05/10/2021,
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01/01/2021 au 01/10/2021 : pour le 01 août, 0 euro, pour la période du 02 août au 27 septembre 2021 : 9373,65 euros, ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation),
— un certificat de travail du 13/09/2021 : M. [R] [P] a été employé par la Sarl [2] du 01/07/2019 au 13/09/2021.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.
L’article L161-1-5 du même code dispose que pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R133-9-2 du même code énonce que pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R323-11 du même code, la caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
Sur la régularité de la lettre de mise en demeure du 25 novembre 2022 :
En l’espèce, l’indu sollicité par la CPAM du Gard concerne la période du 31 juillet 2021 au septembre 2021.
M. [R] [P] ne conteste pas la régularité de forme de la lettre de mise en demeure du 25 novembre 2022, laquelle mentionne le motif de l’indu, paiement à l’assuré au lieu de l’employeur subrogé, la nature de l’indu, indemnités journalières, le montant des sommes réclamées 7639,32 euros, la date des versements indus , 06/08/2021, 19/08/2021 et 02/09/2021 ainsi que les voies et délais de recours.
Le seul fait que cette lettre de mise en demeure qui indique annuler et remplacer la précédente lettre de mise en demeure du 15 avril 2022 sur laquelle des erreurs ont été relevées par la caisse primaire concernant les dates de versements, ne remet pas en cause sa régularité de forme et le bien fondé des sommes réclamées.
Sur le bien fondé de l’indu :
Il ressort du 'décompte image’ produit par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 12 janvier 2021 dont M. [R] [P] a été victime, que l’organisme social a effectué des versements à M. [R] [P] sur son compte bancaire dont les références sont mentionnées ( n° IBAN : [XXXXXXXXXX01] et N° RIB ) :
— le 06 août 2021 : 954,92 euros dont 933,92 euros à l’assuré, après déduction de franchises d’un montant de 21 euros,
— le 19 août 2021 : 3 342,20 euros dont 1 665,19 euros à l’assuré après déduction d’un indu d’un montant de 1676,51 euros,
— le 02 septembre 2021 : 3 342,20 euros dont 3 341,20 euros à l’assuré, après déduction d’un euro de franchise.
Force est de constater que M. [R] [P] ne conteste pas sérieusement avoir perçu sur son compte bancaire ces sommes, celui-ci ne produisant pas les relevés de compte correspondant qui auraient mis en évidence l’absence de virement aux dates indiquées par la CPAM du Gard ou des virements de montants inférieurs.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [R] [P] édités par son ancien employeur, la Sarl [1], pour les mois de juillet, août et septembre 2021, établissent que l’assuré a par ailleurs perçu de la part de son employeur des indemnités journalières d’un montant net au titre du maintien du salaire, confortant ainsi la subrogations qui avait été présentée par la société à la caisse primaire le 26 janvier 2021.
Toutefois, il convient de relever que la CPAM du Gard sollicite un indu de 7639,32 euros, alors que le montant des indemnités journalières auxquelles M. [R] [P] pouvait prétendre pour la période litigieuse, soit du 31 juillet 2021 au 01 septembre 2021 s’élevait à 5 262,40 euros ( 32 jours X 164,45 euros journaliers). La CPAM du Gard ne justifie pas la nature de l’indu pour le surplus.
S’agissant de l’absence d’indemnisation du 1er août 2021, force est de constater que les certificats médicaux de prolongation produits au débat ne couvrent pas cette journée, comme le soutient justement l’organisme social.
Par contre, si M. [R] [P] justifie que sa relation de travail avec la Sarl [1] a cessé le 13 septembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la caisse primaire aurait été informée de cette situation par l’employeur ou par l’assuré avant le 27 septembre 2021, en sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte et d’avoir poursuivi les versements d’indemnités journalières directement à l’employeur par le biais de la subrogation.
Enfin, le litige concernant des créances que M. [R] [P] soutient détenir auprès de la Sarl [1], et qui résulteraient d’une différence de montant entre ce que la CPAM a versé à son ancien employeur au titre des indemnités journalières et les sommes qu’il a perçues à ce titre par la Sarl [1], ne peut pas être tranché par la présente juridiction dans la mesure où il relève manifestement de la compétence prud’homale, et dans lequel l’organisme social est étranger.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que l’indu sollicité par la CPAM du Gard est justifié à hauteur de la somme de 5 262,40 euros.
La contrainte décernée par la CPAM du Gard à l’encontre de M. [R] [P] le 07 avril 2023 sera donc validée à hauteur de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Confirme la contrainte décernée par la CPAM du Gard le 07 avril 2023 à l’encontre de M. [R] [P], notifiée le 27 avril 2023, à hauteur de la somme de 5 262,40 euros à titre d’indu d’indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2021 au 01 septembre 2021,
Condamne M. [R] [P] à payer à la CPAM du Gard la somme de 5 262,40 euros,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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