Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03172 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5TL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81344
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 18 juillet 2018, Mme [I] [P] a acquis 1330 parts de la société Constantimmag moyennant un prix de 133.000 euros et a signé avec la société Marne et Finance, « associé opérateur » de la société Constantimmag, un pacte d’associés comportant l’engagement de la société Marne et Finance de racheter ces parts sociales.
Le 30 juillet 2019, Mme [P] a sollicité le rachat de ses parts pour une valeur correspondant au montant de la revalorisation annuelle et des contrats de cession de parts sociales ont été conclus annuellement entre elle et la société Constantimmag.
Le 1er septembre 2022, la société Pierres Investissement a absorbé la société Constantimmag.
Selon jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Marne et Finance, dans le cadre de laquelle Mme [P] a ensuite déclaré une créance s’élevant à 144.968,80 euros. Cette procédure de redressement judiciaire a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2023, confirmé par la cour d’appel par arrêt du 30 mai 2024.
Par assignation du 8 décembre 2022, Mme [P] a assigné les sociétés Pierres Investissement et Marne et Finance devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, elle demande à voir prononcer la nullité pour dol du contrat d’investissement ICBS Rendement Premium conclu avec la société Marne et Finance le 18 juillet 2018, et par voie de conséquence, la caducité de son bulletin de souscription au capital de la société Constantimmag en exécution du pacte d’associés annulé, enfin la condamnation de la société Pierres Investissement venant aux droits de la société Constantimmag, à lui restituer la somme de 119.720,02 euros, outre celle de 7315 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du capital.
Par ordonnance sur requête du 7 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [P] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société Pierres Investissement auprès de la banque Monte Paschi et de la société So Bio, pour garantie d’une créance en principal de 120.000 euros.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, Mme [P] a pratiqué une saisie conservatoire à exécution successive à l’encontre de la société Pierres Investissement entre les mains de la société So Bio, sa locataire, saisie dénoncée le 11 juillet suivant.
Par assignation du 4 août 2023, la société Pierres Investissement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de cette saisie.
Par acte d’huissier du 22 août 2023, Mme [P] a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la société Pierres Investissement entre les mains de la société Monte Paschi, saisie dénoncée le 25 août suivant.
Par assignation du 14 septembre 2023, la société Pierres Investissement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 3 juillet 22 août 2023.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de l’exécution par décision du 23 octobre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire pratiquée le 3 juillet 2023 entre les mains de la société So Bio ;
ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire pratiquée le 22 août 2023 entre les mains de la société Monte Paschi ;
condamné Mme [P] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que Mme [P] ne démontrait pas de man’uvres qui auraient eu pour effet de lui faire consentir à une opération dont les sociétés Marne et Finance ou Constantimmag auraient su, au jour de la signature des actes le 18 juillet 2018, qu’elle ne pouvait aboutir dans les conditions prévues aux contrats. Il en a déduit que la créance de restitution, pour cause de dol, du prix des parts versé le 18 juillet 2018, ne paraissait pas suffisamment fondée en son principe ; que cette condition prévue à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, les saisies conservatoires devaient être levées.
Par déclaration du 7 février 2024, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Elle a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 23 mai 2024 (sa pièce n°60).
Les 13 et 26 septembre 2024, Mme [P] a donné mainlevée des saisies conservatoires.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 juin 2023 par le juge de l’exécution de Paris ;
condamner la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles sur l’intégralité de la procédure ;
condamner la société Pierres Investissement aux dépens.
Au soutien de son appel, Mme [P] fait valoir que des éléments nouveaux sont survenus depuis le prononcé du jugement entrepris, qui contredisent la solution retenue par le juge de l’exécution :
les anciens dirigeants de la société Marne et Finance, monteurs du produit d’investissement ICBS qu’elle a souscrit, sont désormais renvoyés devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses et il existe une grande proximité entre cette infraction et le dol civil dont elle a été victime, la société Marne et Finance lui ayant fait souscrire un produit reposant sur une promesse de rachat de titres qu’elle savait impossible à mettre en 'uvre en raison de sa faible solvabilité et de son absence de trésorerie. Si seuls ses dirigeants, et non la société Marne et Finance elle-même, sont pénalement poursuivis, c’est parce que cette dernière est en procédure collective.
les menaces sur le recouvrement de sa créance se sont accumulées depuis le prononcé du jugement du juge de l’exécution : la société Pierres Investissement n’a publié ses comptes que sous la contrainte d’une ordonnance de référé ; la faillite de la société Marne et Finance a fait courir un risque d’extension de liquidation judiciaire à sa filiale Pierres Investissement et de participation au passif de plus de 900 millions d’euros, risque qui vient de se réaliser par l’action en extension formée par les mandataires liquidateurs le 1er octobre 2024 ; la banque Monte Paschi, tiers saisi, a signalé l’existence d’une saisie à tiers détenteur à hauteur de 213.645,36 euros ; s’y ajoute le comportement préjudiciable aux investisseurs ICBS du nouveau président de la société Pierres Investissement ; les résultats nets positifs des exercices 2022 et 2023 résultent uniquement du produit des cessions massives de ses immeubles et titres financiers ; enfin le commissaire aux comptes de la société reconnaît dans son attestation que les documents comptables ne reflètent pas fidèlement la situation réelle.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, la société Pierres Investissement conclut à voir :
constater que Mme [P] a levé les saisies conservatoires objet de la présente procédure ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] aux dépens.
En réplique, l’intimée souligne que l’appelante ayant procédé à la mainlevée des saisies conservatoires, la présente procédure n’a plus d’objet.
Elle ajoute que les chances de succès de la procédure en nullité du contrat pour dol sont plus qu’aléatoires, les man’uvres alléguées n’étant pas démontrées. Elle relève que les poursuites pénales invoquées ne concernent pas la société Marne et Finance, mais MM. [Z] et [L] et que les intéressés n’ont pas encore été jugés, enfin que les faits visés à la poursuite sont distincts de ceux dont Mme [P] se prévaut à son égard.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle se prévaut de l’attestation de son commissaire aux comptes, de la publication de ses comptes et de trois jugements rendus par le juge de l’exécution de Paris le 14 mars 2024 ordonnant la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées par trois autres parties assistées du même conseil de Mme [P]. Elle ajoute que l’analyse de la situation faite à partir des soldes intermédiaires de gestion (SIG) n’est pas pertinente dans le cas d’une société foncière. Elle souligne enfin que l’un des critères retenus par les juges pour faire droit à une demande d’extension de liquidation judiciaire est précisément que la situation de la société à qui la procédure est étendue soit saine.
Par message RPVA du 12 novembre 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations avant le 19 novembre suivant sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’application aux prétentions de l’appelante de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
Par observations du 13 novembre 2024, Mme [P] soutient que, dans ses conclusions d’appel, elle pouvait redonner à la demande de la société Pierres Investissement sa véritable qualification, à savoir une demande de rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire conduisant de manière subséquente à la mainlevée des saisies pratiquées ; qu’elle sollicite bien l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les conditions d’autorisation des mesures conservatoires n’étaient pas satisfaites, ce qui implique le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 7 juin 2023 et non, par raccourci, le rejet de la demande de mainlevée des saisies conservatoires.
Par observations du 14 novembre suivant, la société Pierres Investissement fait valoir que Mme [P] conclut au rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 7 juin 2023 alors qu’elle-même n’a jamais formulé une telle demande dans le cadre de la présente procédure et que le juge de l’exécution de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2023, n’a pas statué sur une telle demande dont il n’était pas saisi. Elle en déduit que les demandes de Mme [P] sont dépourvues d’objet devant la cour, laquelle devra le constater.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour relève qu’à hauteur d’appel, Mme [P], qui conclut à l’infirmation du jugement, demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution le 7 juin 2023, alors que la société Pierres Investissement, qui avait saisi le juge de l’exécution uniquement d’une demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son préjudice les 3 juillet et 22 août 2023 et non d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, conclut à la confirmation du jugement du juge de l’exécution, lequel a fait droit à cette demande de mainlevée des saisies conservatoires. L’appelante ne formule donc pas de prétention sur la demande tranchée par le jugement, à savoir la demande de mainlevée des saisies conservatoires, mais sur une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, qui n’a pas été soumise au premier juge. Ainsi, la cour n’est saisie par l’appelante d’aucune prétention sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires, seule demande principale tranchée par le jugement. (2ème Civ., 5 déc. 2013, n°12-23.611)
Par conséquent, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel.
En revanche l’équité ne justifie de prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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