Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [W] [D]
— [9]
— Me Marcel DOYEN
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAN5 – N° registre 1ère instance : 23/00249
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 29 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[9] ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 juillet 2023, M. [W] [D], affilié à la sécurité sociale depuis le 22 janvier 1990 au titre de l’exercice d’une activité libérale d’avocat, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 juillet 2023 et signifiée le 10 juillet suivant, par l'[6] (l’URSSAF) de Picardie, afin d’obtenir le paiement de la somme de 58 539 euros au titre des cotisations afférentes à tout ou partie des années 2020 à 2023.
Cette contrainte visait plusieurs mises en demeure préalablement notifiées :
le 1er février 2023 (n°2023011665), pour une somme de 34 506 euros au titre des mois de février 2020, septembre à décembre 2020, de la régularisation 2020, des mois de février à décembre 2021 et des mois de février à mars 2022,
le 1er février 2023 (n°2023011666), pour une somme de 19 179 euros au titre des second, troisième et quatrième trimestres 2022,
le 5 avril 2023 (n°2023038253) pour une somme de 4 854 euros au titre du 1er trimestre 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, a :
dit n’y avoir lieu à jonction des instances n°23/0249 et n°23/0140,
dit régulière et valable la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie le 3 juillet 2023,
validé la contrainte du 3 juillet 2023 pour son entier montant de 58 539 euros, dont 1 538 euros de majorations de retard,
laissé à la charge de M. [D] les dépens de l’instance incluant le coût de signification de la contrainte,
alloué à l'[9] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, en tant que besoin, M. [D] au paiement de cette indemnité de procédure.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 23 février 2024 à la suite de la notification intervenue le 30 janvier précédent.
Après un renvoi lors de l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont été appelées à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et déposées lors de l’audience par son conseil, M. [D], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
annuler la contrainte délivrée le 3 juillet 2023 et signifiée le 10 juillet suivant,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
condamner l’URSSAF aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et déposées lors de l’audience, l'[9], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
juger que l’appel interjeté par M. [D] est recevable mais non fondé,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 29 janvier 2024,
condamner M. [D] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la contrainte
Sur l’émission de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte portant les effets mentionnés à ces articles.
M. [D] soutient que le directeur régional n’a pas compétence pour signer les contraintes dès lors que la structure régionale n’assure pas de mission de recouvrement, qu’un directeur ne peut agir en dehors du domaine de compétence de l’URSSAF qu’il dirige et qu’ainsi la compétence pour émettre des contraintes relève des directeurs des sites départementaux qui gèrent les missions de recouvrement.
L’URSSAF réplique en indiquant que le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relève de la responsabilité des [8], seules compétentes.
En l’espèce, la contrainte du 3 juillet 2023 est signée par M. [H] [V], directeur de l’URSSAF de Picardie.
Comme le souligne exactement le tribunal, les [10] sont administrées par un conseil d’administration disposant de l’ensemble des pouvoirs de gestion définis par le code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient l’opposant, aucun élément n’exclut la compétence du directeur régional de l’organisme de recouvrement dans la signature des contraintes.
Dès lors, le directeur d’une URSSAF régionale a bien compétence pour émettre des contraintes en application des dispositions de l’article R. 133-3 précité, de sorte que le moyen soulevé par M. [D] sera rejeté.
Sur la signature de la contrainte
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Il est constant que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire.
L’appelant explique que la signature n’a pas été apposée par le directeur de l’organisme mais par un procédé mécanique ou informatique, que rien ne garantit l’identité du signataire, et que la signature n’est dès lors pas authentifiée.
L’URSSAF précise que la contrainte a bien été signée par le directeur de l’URSSAF de Picardie et qu’il importe peu que ladite signature soit électronique.
En l’espèce, s’il est observé que la contrainte litigieuse du 3 juillet 2023 fait apparaître une signature manuscrite scannée, il reste que ce seul élément ne permet pas de retenir que le signataire est dépourvu de qualité.
En outre, l’analyse de la contrainte permet d’identifier son signataire comme étant M. [H] [V], directeur de l’URSSAF de Picardie.
Ainsi, aucun grief ne peut être retenu de ce chef, et le jugement selon lequel le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la contrainte, sera confirmé.
Sur le fondement juridique de la contrainte
M. [D] soutient que la contrainte, qui ne comporte pas l’indication de son fondement juridique, doit être annulée, et que des indications ultérieures extrinsèques ne sauraient conduire à une régularisation a posteriori.
L’URSSAF soutient que ladite contrainte est juridiquement fondée.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence aux articles L. 244-2, R. 243-19 du code de la sécurité sociale s’agissant de la notification des mises en demeure, L. 244-9 et R. 133-14 s’agissant des pénalités, R. 243-16 à R. 243-18 concernant les majorations, et mentionne également en page 2 les « extraits du code de la sécurité sociale » applicables, à savoir les dispositions des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6 et encore R. 142-10.
Ainsi, la contrainte du 3 juillet 2023 fait bien mention des fondements juridiques applicables, ainsi que des conditions dans lesquelles elle peut être délivrée, et de ses effets.
Partant, ce moyen tendant à la nullité de la contrainte sera rejeté.
Sur l’absence de mise en demeure préalable
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La cour rappelle que le défaut de réception, par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Selon M. [D], l’URSSAF ne justifie pas de la notification de mises en demeure préalablement à la notification de la contrainte, laquelle doit dès lors être annulée.
En l’espèce, l’URSSAF produit :
deux mises en demeure du 1er février 2023 (n°2023011666 et n°2023011665) avec les avis de réception faisant état d’une présentation et d’une réception, par M. [D], le 3 février suivant,
une mise en demeure du 5 avril 2023 (n°202308253) avec l’avis de réception faisant état d’une présentation et d’une réception, par M. [D], le 7 avril suivant.
Partant, l’organisme de recouvrement justifie de l’envoi des mises en demeure préalablement à la contrainte du 3 juillet 2023.
Le jugement qui a rejeté le moyen soulevé par l’opposant, tendant à l’annulation de la contrainte faute de mises en demeure préalables, sera confirmé.
Sur la motivation de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 (ou L. 244-8-1) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification.
Enfin, l’article R. 244-1 précise que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Est admise la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais qui se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
M. [D] indique que la contrainte ne comporte aucune motivation explicite particulière.
L’organisme de recouvrement soutient que des mises en demeure ont été adressées à l’opposant, et qu’elles précisaient la nature des cotisations réclamées, la répartition par risques, les périodes concernées, le montant des cotisations réclamées, les éventuels versements effectués, ainsi que le total restant à payer.
En l’espèce, la contrainte du 3 juillet 2023 mentionne, outre les sommes dues au titre des cotisations, contributions et majorations, les périodes concernées, les déductions et versements effectués, ainsi que les motifs pour chacune des périodes concernées (régularisation annuelle, absence de versement, insuffisance de versement).
Les mises en demeure, auxquelles il est fait référence dans la contrainte, font état :
des périodes concernées,
des montants restant à payer, lesquels sont identiques à ceux indiqués dans la contrainte,
du détail du montant réclamé : cotisations et contributions sociales, régularisations, majorations et pénalités.
Par conséquent, contrairement à ce que relève le cotisant, la contrainte et les mises en demeure étaient suffisamment motivées au regard des dispositions précitées, et permettaient à M. [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le jugement, qui a admis la régularité de la contrainte puis écarté le moyen de nullité soulevé par le cotisant, sera confirmé.
Sur le bien-fondé de la créance
Le cotisant fait état de l’absence de justification d’une créance de l’URSSAF à son encontre ; il indique que les sommes réclamées ne sont pas explicitées dans la contrainte, que l’organisme de recouvrement ne justifie pas de l’assiette sur laquelle les cotisations ont été appelées et qu’il ne communique pas les déclarations signées qu’il invoque.
L'[9] indique qu’il appartient à l’opposant de démontrer le caractère infondé de la créance, ce qu’il ne fait pas, et détaille son calcul année par année.
En cause d’appel comme devant les premiers juges M. [D] ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère infondé des sommes réclamées, ni élément de calcul, ni déclaration de revenus de nature à modifier le montant des cotisations.
La contrainte du 3 juillet 2023 sera validée pour son entier montant à hauteur de 58 539 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel et au paiement à l'[9] de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [D] à payer à l'[7] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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