Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 22/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03086 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPS3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/05799) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 31 mars 2022, suivant déclaration d’appel du 05 Août 2022
APPELANTS :
Mme [P] [O]
née le 18 juin 1984 à [Localité 9] (69)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
M. [J] [C]
né le 13 février 1986 à [Localité 10] (YOUGLOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentés par Me Marie CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [V] [M]
né le 06 Mars 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [T] [B] épouse [M]
née le 31 Octobre 1950 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
Intervenant volontaire :
La société ENTORIA, SAS au capital de 2.000.000 ', inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est, pris en son agence [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 8 mars 2019, Mme [O] et M. [C] ont pris à bail un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que le garage G31 auprès de M. et Mme [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2021, M. et Mme [M] ont assigné Mme [O] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et leur condamnation à l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [V] [M] et Mme [T] [M] de leur demande de constat de résiliation de bail,
— prononcé la résiliation des contrats de bail du logement et du garage à la date du 15 février 2022,
— dit que M. [J] [C] et Mme [P] [O] devront libérer les lieux,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [J] [C] et Mme [P] [O] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 2] et du garage G31,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 février 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,
— condamné in solidum M. [J] [C] et Mme [P] [O] à payer à M. [V] et Mme [T] [M] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [J] [C] et Mme [P] [O] à payer à M. [V] et Mme [T] [M] la somme de 983,81 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 février 2022 (mois de février 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné in solidum M. [J] [C] et Mme [P] [O] à payer à M. [V] et Mme [T] [M] la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné in solidum M. [J] [C] et Mme [P] [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 22 juillet 2021,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel des 31 mars 2022 et 8 août 2022, M. [J] [C] et Mme [P] [O] ont interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [J] [C] et Mme [P] [O] demandent à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a a débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoireet statuant à nouveau, de :
À titre principal :
Constater l’absence d’arriéré locatif à la date du jugement dont appel, notamment s’agissant du mois de juillet 2020,
Dire et juger n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail, et, en conséquence,
Débouter Mme et M. [M] de leur demande de résiliation de bail, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes,
Constater la nullité des congés à effet du 18 mars 2022 car dépourvu de motif légitime et sérieux,
Prendre acte du départ volontaire du logement de Mme [O] et M. [C] en exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection assorti de l’exécution provisoire et en conséquence, retenir la date du 7 avril 2022 comme date de fin du bail,
Condamner in solidum Mme et M. [M] à verser à Mme [O] et M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum Mme et M. [M] à payer à Mme [O] et M. [C] la somme de 990 euros correspondant aux dépôts de garantie,
Ordonner la compensation entre les dépôts de garantie, 990 euros, et les loyers de mars et avril 2022, soit la somme de 1 278,92 euros, soit un solde restant dû après compensation de 288,92 euros dont les causes sont postérieures au jugement de première instance,
Débouter Mme et M. [M] ainsi que la société Entoria de leurs demandes actualisées au titre de l’arriéré locatif et des prétendues dégradations locatives,
Condamner in solidum Mme et M. [M] à payer à Mme [O] et M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme et M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire :
Accorder à Mme [O] et M. [C] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Débouter Mme et M. [M] ainsi que la société Entoria de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [J] [C] et Mme [P] [O] font valoir qu’il n’existait pas de dette locative justifiant la résiliation du bail. Ils exposent détenir les justificatifs des paiements. Relativement à la créance, ils reconnaissent ne pas avoir payé le loyer du mois de mars 2022 et les 7 jours du mois d’avril 2022 avant de quitter le logement ensuite du jugement et que cette dette doit se compenser avec le dépôt de garantie ; ainsi, ils estiment devoir la somme de 288,92 euros. Ils ajoutent que la résiliation du bail et le fait de devoir quitter le logement dans l’urgence leur a causé un préjudice moral dont ils sollicitent la réparation. Ils sollicitent également la restitution du dépôt de garantie et contestent les dégradations locatives avancées par les bailleurs. Ils sollicitent subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, les époux [M] et la société Entoria, intervenante volontaire, demandent à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail du logement et du garage à la date du 15 février 2022,
— ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [C] et Mme [O] et de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis à [Adresse 2] et du garage G31,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 février 2022 à une somme égale au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le contrat n’avait pas été résilié et indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [O] à payer à M. et Mme [M] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [C] et Mme [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 983,81 euros correspondant au montant du loyer et des charges et indemnités d’occupation impayés au 15 février 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [O] à payer à M.et Mme [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] et Mme [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 22 juillet 2021et en ce qu’il a accordé l’exécution provisoire.
Y ajoutant,
Débouter M. [C] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [C] et Mme [O] de leur demande de délais de paiement.
Actualisant les demandes,
Condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [J] [C] à régler à la société Entoria subrogée dans les droits de M. et Mme [M] la somme de 2 253,05 euros au titre du solde locatif après départ, pris en charge par la compagnie d’assurance subrogée dans les droits des bailleurs.
Condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [J] [C] à régler à M. et Mme [M] la somme de 671,25 euros au titre du solde locatif après départ resté à la charge des bailleurs déduction déjà prise en compte du dépôt de garantie.
À titre subsidiaire,
Si la cour estimait que les fautes des locataires n’étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcer de la résiliation du bail, la cour devra :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à compter à une somme égale au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le contrat n’avait pas été résilié et indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamner in solidum M. [C] et Mme [O] à payer à M. et Mme [M] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 983,81 euros correspondant au montant du loyer et des charges et indemnités d’occupation impayés au 15 février 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dire que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamner in solidum M. [C] et Mme [O] à payer à M.et Mme [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [C] et Mme [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 22 juillet 2021 et en ce qu’il a accordé l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] font valoir que la dette locative est bien réelle compte tenu du rejet des virements opérés par les locataires. Ils ajoutent que les documents produits par les appelants permettent juste de constater les ordres de virements et non leurs exécutions et qu’en outre les relevés de compte produits sont incomplets.
Ils ajoutent que la créance doit être actualisée à la somme de 2 924,30 euros. Ils expliquent en effet avoir intégré la régularisation des charges et la réparation des dégradations locatives.
Ils expliquent que la société Entoria a versé la somme de 2 253,05 euros aux bailleurs en exécution d’un contrat d’assurance et qu’elle se trouve donc subrogée dans leurs droits à hauteur de cette somme.
Ils soutiennent que la demande au titre du préjudice moral est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable et en tout état de cause non fondée au fond.
Enfin, s’agissant des délais de paiement, ils indiquent que les appelants ne produisent aucun document permettant d’établir l’état de leur situation financière actuelle qui justifierait que leur soient accordés des délais de paiement.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu en mars 2019, prévoit que ' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.'
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié aux locataires le 22 juillet 2021 pour la somme de 1 039,89 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2021.
Les baux conclus par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux un mois pour le bail relatif au garage et deux mois suivant sa signification pour le bail d’habitation. En 1'absence de dispositions transitoires à l’application de la loi du 27 juillet 2023, il convient d’appliquer ce délai contractuel au bail d’habitation.
En l’espèce, il ressort de la pièce 6 produite par les bailleurs que les locataires ont régularisé les causes du commandement par virement en date du 11 août 2021.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux n’étaient pas réunies. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1224 du code civil dispose : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’obligation de paiement du loyer est prévue par l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.Sa bonne foi dans l’exécution du contrat peut être prise en compte.
La cour d’appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision ; les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient, le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision.
En l’espèce, le premier juge a retenu, pour prononcer la résiliation judiciaire que les bailleurs avaient envoyé aux locataires trois commandements de payer en 2021, que les locataires avaient systématiquement régularisé les causes de ces commandements, et que, cependant, il persistait une dette locative depuis le mois de juillet 2020.
Les parties s’opposent sur ce point. Les appelants soutiennent avoir payé les loyers des mois de juin, juillet et août 2020 et plus généralement l’intégralité des loyers dus pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, de sorte qu’il n’existait aucun arriéré locatif pour cette année. Les intimés soutiennent quant à eux que le prélèvement du 10 juin 2020 a été rejeté pour 'contestation du débiteur'. Ils admettent, néanmoins, que, si les prélèvements des mois de juillet et août ont été rejetés, les loyers ont été régularisés par virement.
Il incombe aux appelants qui se prétendent libérés de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de leur obligation.
Les locataires produisent, contrairement à ce qu’allèguent les intimés, l’intégralité de leurs relevés de compte des mois de juin, juillet et août 2020 (pièces 16,17,18). Ces relevés font apparaître un prélèvement à hauteur de 1022,08 euros le 10 juin 2020 en faveur de 'Immobilière changeur', agence immobilière en charge de la gestion du bien des bailleurs. Ils produisent également une attestation de leur banque N26 du 29 août 2024, certifiant que le prélèvement en date du 10 juin 2020 a été réalisé avec succès.
Les intimés produisent une attestation de la Banque populaire en date du 23 mai 2024 (pièce 31) certifiant que trois prélèvements de Mme [O] [P] ont été impayés sur le compte de l’EURL Changeur et donc retournés à Mme [O] [P] sur son compte’ et visent trois rejets de prélèvement en date des 13, 27 juillet 2020, et du 11 août 2020 pour la somme de 1 027,08 chacun.
Ils produisent une seconde attestation (pièce 32) de la même banque en date du 8 octobre 2024 qui certifie cette fois-ci concernant le mois de juin litigieux que 'le prélèvement du 10 juin 2020 de 1 022,08 euros a été rejeté le 27 juin 2020 pour la somme de 1 027,08 euros (dont 5 euros facturés par la banque du locataire)/motif de contestation du débiteur.'
Aucun crédit n’apparaît sur les relevés de compte de Mme [O], ni en date du 27 juin 2020, ni plus tard.
Au vu de ces éléments, il ressort que le loyer de juin 2020 a été payé par prélèvement automatique le 10 juin 2020, le loyer de juillet par virement le 27 juillet 2020 et le mois d’août par virement le 11 août 2020. Les locataires étaient donc à jour de leurs loyers à cette date, août 2020 compris.
Les intimés allèguent également que les locataires n’ont pas payé le loyer du mois d’octobre et que c’est à tort qu’ils ont estimé avoir un loyer d’avance.
Or, il ressort des pièces produites et notamment de l’attestation bancaire produite par les bailleurs eux-mêmes que les locataires ont opéré deux virements au mois de septembre 2020 : l’un le 1er septembre 2020 à hauteur de 1 061,08 euros en faveur de l’agence correspondant au montant du loyer plus divers frais figurant sur le décompte sous l’appellation 'facture août 2020" au 13 août 2020, l’autre le 30 septembre 2020 à hauteur de 1 022,08 euros, de sorte que les locataires étaient bien fondés à ne pas payer le loyer du mois d’octobre.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en retenant qu’il subsistait au 15 février 2022, une dette locative correspondant à un impayé relatif à cette période litigieuse et constituait de par sa durée une inexécution particulièrement grave.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Aussi, les congés délivrés par les bailleurs pour loyers impayés, le 16 septembre 2021, sont dépourvus de motifs légitimes et sérieux et doivent donc être annulés.
Le bail a donc pris fin le 7 avril 2022, date de l’état des lieux de sortie.
Sur l’intervention volontaire de la société d’Entoria et la créance de loyer et charges
Les bailleurs étaient assurés pour les risques 'loyer impayé, dégradations immobilières et protection juridique’ auprès de la société Entoria. Cette dernière a versé aux époux [M] la somme de 2 253,05 euros et se trouve ainsi en regard de la quittance subrogative produite (pièce 23) subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de cette somme.
Les bailleurs contestent le paiement des loyers des mois de juin et octobre 2020 ainsi que les loyers des mois de mars et avril 2022.
Il découle des développements susvisés que les locataires justifient des paiements pour les loyers litigieux des mois de juin et octobre 2020.
Les locataires ne contestent pas le non-paiement des loyers de mars et avril 2022 correspondant à la somme de 1 278,92 euros (1 036,98+241,96 (1 036,98/30*7).
S’agissant des charges, il ressort du décompte et des pièces produites que les locataires restent redevables, après régularisation, de la somme de 305,32 euros (225 – 222 +1 355,16 – 1 110 + 47,81- 69 +165 + 34 + 2,1 – 66,36 – 56,39).
Partant, M. [C] et Mme [O] seront condamnés à payer à la société Entoria la somme de 1 584,24 euros (1 278,92 + 305,32 euros.)
Sur les réparations locatives et le dépôt de garantie
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
Il y a lieu de relever, compte tenu des observations des appelants, qu’en matière de réparations locatives, la loi n’impose pas au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux et que la production d’un devis est suffisante pour apprécier le préjudice dont il est demandé indemnisation, la preuve de l’exécution des réparations locatives n’étant pas exigée.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent au titre des réparations locatives les sommes de 384 euros pour le nettoyage, 119,10 euros pour des travaux locatifs divers et 843,15 euros pour des travaux de peinture.
La comparaison entre les états des lieux établis contradictoirement par les parties à l’entrée des locataires dans l’appartement et au départ du locataire des locataires’ permet d’établir que :
— une petite clé pour tringle est manquante, ce qui n’est pas contesté par les locataires ;
— la hotte dans la cuisine est encrassée et le filtre est sale, alors que la hotte était propre et en bon état à l’entrée ;
— 3 spots sont décrochés du plafond à refixer.
Partant, la facture produite pièce 20 par les intimés à hauteur de 119,10 euros pour le remplacement du filtre à charbon, la remise en place du luminaire et la fourniture d’une clé pour les tringles sera supportée par les locataires.
La comparaison permet également d’établir que :
— la porte d’entrée comporte des salissures sur la partie basse ;
— dans le séjour : les murs sont à lessiver, les fenêtres également ;
— les meubles de la cuisine sont à lessiver ;
— les murs des WC comportent des éclaboussures jaunes à lessiver ;
— les fenêtres de la chambre 1 sont à nettoyer ;
— le PVC des fenêtres de la chambre 2 et 3 est à lessiver et que des objets personnels sont encore présents dans le placard de la chambre 3.
Ces éléments apparaissent sur l’état des lieux d’entrée comme propres ou en bon état. Partant, la facture de nettoyage produite en pièce 21 par les bailleurs à hauteur de 384 euros sera supportée par les locataires.
S’agissant des travaux de peinture, la comparaison permet d’établir que :
— pour les WC, le mur de face était dans un état moyen et qu’il présentait plusieurs rebouchages alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux par les locataires ;
— pour la chambre 2, le mur de droite apparaît comme 'repeint par les locataires, revêtement grossier, traces de rouleau, aspect non lisse, dégradé en finition. Débord de peinture sur plinthe et prises', alors qu’une seule légère reprise sur le mur de droite apparaissait sur l’état des lieux d’entrée ;
— pour la chambre 3 les murs sont en mauvais état, de fait de nombreuses salissures, enfoncements, insectes écrasés alors que les murs étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux par les locataires.
Pour l’évaluation des frais de peinture, les bailleurs produisent un devis (pièce 19) pour la reprise du mur de droite de la chambre de droite, des murs des WC et de la chambre du fond à hauteur de 1 204,50 euros, somme de laquelle ils retranchent 30 % pour tenir compte des 3 ans d’occupation et chiffrent ainsi ce poste à la somme de 843,15 euros, montant qui sera retenu par la cour.
Les réparations locatives devant être supportées par les locataires s’élèvent ainsi à la somme de 1 337,25 euros.
Dès lors, les bailleurs étaient bien fondés à retenir le dépôt de garantie pour un montant de 990 euros et M. [C] et Mme [O] seront déboutés de leur demande de restitution.
M. [C] et Mme [O] seront condamnés à payer à la société Entoria subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 347,25 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie non restitué par les bailleurs.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément permettant à la cour d’apprécier leur situation financière.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur les dommages et intérêts
Il y a lieu de relever, compte tenu des observations des intimés, que la demande de dommages et intérêts n’est pas nouvelle en cause d’appel, car accessoire aux demandes initiales au sens de l’article 566 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
Pour autant, M. [C] et Mme [O] qui ne démontrent pas leur préjudice, seront déboutés de leur demande. Ils affirment avoir rencontré des difficultés pour se reloger sans en rapporter la preuve et indiquent que Mme [O] a été moralement affectée, entraînant un arrêt maladie depuis mars 2022. Cependant, aucun certificat médical n’est produit et l’extrait d’arrêt de travail présenté (pièce 15) montre qu’elle avait déjà été en arrêt en décembre et en janvier 2022.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y aura lieu de dire que chacune d’entre elles supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [M] et Mme [T] [M] de leur demande de constat de résiliation de bail,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les époux [M] de leur demande tendant à voir résilier le contrat de bail,
Constate que le bail a pris fin au 7 avril 2022, date de l’état des lieux de sortie,
Déclare nul le congé délivré par M. et Mme [M] le 16 septembre 2021,
Condamne solidairement Mme [P] [O] et M. [J] [C] à régler à la société Entoria subrogée dans les droits de M. et Mme [M] la somme de 1 584,24 euros au titre du solde locatif et charges,
Condamne solidairement Mme [P] [O] et M. [J] [C] à régler à la société Entoria subrogée dans les droits de M. et Mme [M] la somme de 347,25 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie non restitué par les bailleurs,
Déboute Mme [P] [O] et M. [J] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [P] [O] et M. [J] [C] de leur demande de délai de paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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