Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DS SMITH PACKAGING NORD-EST, la société DS SMITH PACKAGING FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COLMAR
16 novembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. DS SMITH PACKAGING NORD-EST venant aux droits de la société DS SMITH PACKAGING FRANCE immatriculée au RCS de Colmar sous le n°508 031 523 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS,
substituée par Me Monique FIGUEIREDO, avocates au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE:
Monsieur [Y] [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent PATE, avocat au Barreau de METZ
Madame [P] [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent PATE, avocat au Barreau de METZ
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent PATE, avocat au Barreau de METZ
Madame [Y] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent PATE, avocat au Barreau de METZ
Ayants droits de Monsieur [O] [Y], décédé
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Y], Mme [R] [P], M. [U] [Y], Mme [F] [Y] sont les ayants-droits de M. [O] [Y], qui était salarié de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST, venant aux droits de la société DS SMITH PACKAGING FRANCE.
Le 19 juin 2000 a été conclu au sein de la société un accord-cadre relatif à l’aménagement, à l’organisation et à la réduction du temps de travail, prévoyant la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et le versement d’une indemnité différentielle représentant 4/39ème du salaire mensuel de base.
S’agissant des heures supplémentaires, et pour les salariés déjà embauchés à la date de l’accord, celui-ci prévoyait que les heures effectuées entre 35h et 39h donneraient lieu exclusivement à la bonification de 10 ou 25 % à l’exclusion du paiement du salaire de base horaire, les heures effectuées au-dessus de 39h ouvrant droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % du salaire de base horaire selon les cas.
Reprochant à leur employeur d’avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure par le seul versement des bonifications, et de ne pas avoir déduit, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours de RTT des jours « travaillables » conduisant ainsi à une minoration des heures supplémentaires effectuées, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Colmar par acte introductif enregistré au greffe le 16 juillet 2015 aux fins de voir condamner la société à leur verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société à verser à M. [O] [Y] des rappels de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Colmar a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat intimé et sur la condamnation de la société à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmé le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— débouté les salariés intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celles aux fins d’injonctions à la société appelante ;
— condamné la société appelante à payer :
— au syndicat intimé la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et celle de 200 € (deux cent euros) pour frais irrépétibles d’appel ,
— à chaque salarié intimé la somme de 200 euros (deux cents euros) pour frais irrépétibles d’appel.
La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu’il soit fait injonction pour l’avenir à la société de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remis, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 03 août 2022, la cour d’appel de Metz a:
— constaté le caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages et intérêts des salariés pour résistance abusive;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts et en ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— constaté que le syndicat CGT FILPAC n’a pas formé à hauteur de la présente cour de renvoi de demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société à verser à chacun des salariés une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société à verser au syndicat CGT FILPAC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nancy.
La société a saisi la cour par déclaration du 04 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST demande de:
— infirmer les termes du Jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
— juger son appel recevable
— juger que tous les calculs opérés par la Société au titre des heures supplémentaires sont corrects au regard des accords collectifs applicable au sein de la Société;
— juger que toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents, formés par M. [O] [Y], pris en la personne de ses ayants-droits sont infondées puisque tous leurs calculs sont inexacts et totalement infondés dans leur principe et leur quantum ;
Et en conséquence,
— débouter les intimés de leur demande de voir juger que l’appel de la société est irrecevable,
— débouter les Intimés de toutes leurs demandes de voir condamner la Société au paiement au titre de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents;
— juger que l’action du syndicat CGT FILPAC est irrecevable et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des Intimés de leur demande de voir condamner la Société au paiement d’une somme de 350 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter l’ensemble des Intimés et le syndicat de leurs plus amples demandes;
— condamner, à titre reconventionnel, les Intimés, ainsi que le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie Alsace, à rembourser individuellement à la Société appelante le montant total NET de toutes les sommes qui leur ont été réglées par la Société appelante, en principal et en intérêts légaux, telles que mentionnées dans les tableaux récapitulatifs établis par la Société appelante, et comprenant le récapitulatif de tous les montants NET payés dans ce dossier par la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST à chacun des salariés Intimés embauchés avant et après le 19 juin 2000, dont M. [O] [Y] et au syndicat CGT FIPAC, en exécution des termes du jugement du 16 novembre 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Colmar, et en exécution des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019, tableaux récapitulatifs tels que reproduits dans le dispositif des conclusions
— condamner, à titre reconventionnel, les Intimés et le syndicat CGT FILPAC à payer individuellement à la Société une somme de 100 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, les ayants-droits de M. [O] [Y] demandent de:
— juger irecevable l’appel de la société en ce qu’il tend à remettre en cause la décision définitive de la Cour de cassation qui a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Metz : « (') Elle en a exactement déduit de l’acompte ne correspondait qu’au payement de trente cinq heures par semaine et que l’employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure (…) »
— rejeter l’appel de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST et rejeter toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar en ce qu’il a condamné la société appelante à payer à M. [Y] un rappel de salaire au titre des heures de travail supplémentaires,
— condamner la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST à payer aux héritiers de M. [Y] :
— 6379,18 euros bruts de rappel de salaires
— 637,98 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société appelante aux dépens de la procédure.
Vu les conclusions de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST notifiées le 24 mars 2025,
Vu les conclusions de M. [G] [Y], Mme [R] [P], M. [U] [Y], Mme [F] [Y] notifiées le 25 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025 ;
SUR CE,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 24 mars 2025, et en ce qui concerne les intimés le 25 février 2024.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-20.639 rendu le 07 février 2024
En application de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé, « sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat CGT FILPAC DS SMITH PACKAGING FRANCE n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz. »
Dès lors, la cour de céans doit statuer sur les demandes :
— de rappels de salaires sur heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice pour les congés payés afférents
— de dommages et intérêts formés par le syndicat.
Sur la fin de non-recevoir
Les intimés estiment que la saisine de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST est irrecevable, en ce que la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST remet en cause «l’arrêt de la cour de cassation qui a rejeté le second moyen de la société et de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à payer aux salariés embauchés avant le 19 juin 2000 les heures de travail accomplies à partir de la 35ème heure hebdomadaire, en tenant compte des majorations légales ' déjà payées ' avec les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2015». (p7 de ses écritures).
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, en faisant valoir que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, et ne peut être interprété au-delà des termes précis de son dispositif.
Elle estime que le fait que la cour de cassation ait rejeté un des moyens de cassation présentés par la société est sans incidence sur la portée du dispositif.
Motivation
Il ne résulte ni des dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ni de celles des articles 900 à 916, et 930-1 à 930-3 du même code, que le non-respect, dans la déclaration de saisine ou dans les conclusions de la partie appelante, des limites de la saisine sur renvoi après cassation, est sanctionné par l’irrecevabilité de la saisine.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST explique que l’accord de réduction du temps de travail mis en oeuvre dans l’entreprise conduit à faire le bilan, en fin de période d’annualisation du temps de travail (juin de l’année N+1), du nombre d’heures travaillées par chaque salarié.
Les salariés, présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord, et percevant une indemnité compensatrice de salaire (ICRTT) se verront payer la bonification des heures supplémentaires, entre 35 et 40 heures, de 10 ou 25 %.
Les salariés embauchés après le 19 juin 2000, qui ne perçoivent pas l’ICRTT, se voient payer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures à 110, 125 ou 150 %.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST indique que dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017, elle a procédé au paiement des rappels de salaires et de rappels de congés payés afférents, ainsi que des intérêts de retard au taux légal.
Elle estime donc sans fondement la demande de condamnation formée par les ayants-droits de M. [O] [Y].
L’appelante considère que la cour de cassation a validé ses modalités mathématiques de calcul.
Elle indique que les heures supplémentaires pour leur montant de base ont bien été payées au salarié, par le versement de l’indemnité ICRTT couvrant le montant de base des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème heure et la 39ème heure chaque semaine, et par le versement de la majoration de 10 % ou 25 % prévue par l’accord collectif.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST explique que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne peuvent pas être assimilés à des jours de congés mais doivent être assimilés à des jours travaillables, et être intégrés dans l’assiette de calcul des droits à majoration et bonifications en repos pour heures supplémentaires.
M. [G] [Y], Mme [R] [P], M. [U] [Y], Mme [F] [Y] expliquent que M. [O] [Y] a constaté, avec son syndicat, que la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST ne payait pas les heures supplémentaires à ceux d’entre eux qui bénéficiaient de l’ICRTT, mais seulement la majoration correspondant à celle-ci, soit 10 ou 25 %.
Ils estimaient également que la société ne payait pas convenablement les heures supplémentaires à l’ensemble des salariés, car elle déduit du nombre de jours travaillables (nombre annuel théorique de jours de travail sur l’année) les jours de repos supplémentaires (JRS) ou les JRTT de l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Ils ont donc saisi le conseil des prud’hommes.
Ils estiment que dans son arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a jugé que l’acompte IRCC ne correspondait qu’au payement de 30 heures par semaine, et que l’employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures accomplies entre la 35ème et la 39ème heure.
Ils précisent avoir pris en compte l’arrêt de la cour de cassation qui a jugé que les JRTT ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables », et ont établi un nouveau décompte, sur la base des bilans ARTT établis par l’employeur.
Ils indiquent également chiffrer leur réclamation sur la base du seul taux horaire établi en divisant le salaire de base brut par 151,67 heures.
Ils soulignent contester en leur principe et leur montant les sommes réclamées par l’appelante, et expliquent que M. [O] [Y] avait perçu, en exécution du jugement, 11 555 euros outre 1155 euros au titre des congés payés.
Motivation
— sur le principe de la demande de rappel
L’accord du 19 juin 2000 a instauré, au profit des salariés de l’entreprise, une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d’une indemnité « ICRTT ».
Le paiement du salaire de base majoré de cette IRCCT ne correspondant qu’au paiement de 35 heures de travail par semaine, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST ne peut considérer que le paiement par ailleurs d’ une majoration de 10 ou 25 % pour les heures de travail accomplies par les salariés entre la 35e et la 39e heure de travail, suffit à remplir ceux-ci de leur droit au paiement des heures supplémentaires.
La demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires des ayants-droits de M. [O] [Y] est donc fondée en son principe.
— sur le montant dû au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’accord-cadre du 19 juin 2000 (pièce 1 de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST) que celui-ci ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Par ailleurs, les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours à travailler.
En conséquence, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés, il convient de rapporter le nombre d’heures effectivement travaillées dans l’année, au nombre de jours non chômés au sens du droit du travail, ceux-ci intégrant les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les intimés renvoient à leur pièce 4, indiquant avoir établi un nouveau décompte, sur la base des bilans ARTT établis par l’employeur, et prenant en compte le fait que les JRTT ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le principe de la créance des intimés est établi.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST ne présente aucun décompte des sommes qui, selon elle, pourraient être dues aux intimés, sur la base de ces éléments.
Il y a donc lieu de retenir les montants présentés par les intimés, au paiement desquels la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST sera condamnée.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST réclame aux intimés le remboursement de 12 964,07 euros, présenté comme le montant total net versé à M. [O] [Y] en exécution du jugement du Conseil des prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017.
La lecture du jugement précité confirme que la société appelante a été condamnée à payer à M. [O] [Y] 11 555 euros à titre de rappel de salaire et 1155 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, la somme due par les intimés s’élève à 5 692,91 euros [(11 555 +1155) ' (6 379,18 + 637, 91)].
Il sera fait droit à la demande de la société appelante à hauteur de ce quantum.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat FILPAC CGT
Le syndicat n’étant pas partie intervenante, la fin de non-recevoir est sans objet.
Sur la demande de condamnation du syndicat au remboursement des sommes versées au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST ne motive pas sa demande autrement qu’en indiquant que « l’ensemble des calculs opérés par M. [O] [Y], pris en la personne de ses ayants-droits, et le syndicat, ont été invalidés par plusieurs décisions de justice ».
Il convient de constater par ailleurs que les intimés réclament à bon droit la condamnation de la société à des rappels de salaire, même pour un montant inférieur à ce qui avait été réclamé en première instance, alors que l’employeur en conteste même le principe; que dès lors, leur action, soutenue par l’intervention de syndicat en première instance, était fondée.
Compte tenu de ces éléments, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST sera condamnée à payer à M. [G] [Y], Mme [R] [P], M. [U] [Y], Mme [F] [Y], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DS SMITH PACKAGING NORD-EST sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir;
Confirme, dans les limites de la saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
— assorti des intérêts au taux légal les sommes accordées à M. [O] [Y]
— condamné la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST à payer au syndicat FILPAC CGT 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne M. [G] [Y], Mme [R] [P], M. [U] [Y], Mme [F] [Y] en qualité d’ayants-droits de M. [O] [Y] à payer à la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST 5 692,91 euros en remboursement des sommes perçues au titre de rappels de salaire et congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Y ajoutant,
Condamne la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST à payer à M. [G] [Y], Mme [R] [P], M. [U] [Y], Mme [F] [Y], 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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