Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00494 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPX
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 19 Mars 2024, rg n° 22/00644
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 aoüt 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] [Z], employé commercial pour le compte de la [16], a été victime le 03 septembre 2018 d’un accident du travail : il a chuté au sol et s’est blessé à l’épaule alors qu’il déplaçait des racks à l’aide d’un gerbeur.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un 'trauma de l’épaule gauche'.
Cet accident du travail a été consolidé le 13 janvier 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 % correspondant aux séquelles suivantes :
' Chez un patient gaucher souffrant d’une tendinite de l’épaule gauche, douleur permanente perte de force et diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche empêchant toute activité professionnelle'.
La décision relative au taux d’incapacité permanente, notifiée à l’employeur en date du 24 janvier 2022, réceptionnée le 08 février suivant, a donné lieu de la part de celui-ci à la saisine de la commission médicale de recours amiable de Paris, puis à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement rendu le 19 mars 2024 après consultation médicale, notifié le 04 avril suivant, le tribunal a ramené le taux contesté à 20 %.
La [16] a formé appel le 25 avril 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a réévalué à hauteur de 20 % le taux d’incapacité permanente attribuée à M. [Z] en suite de l’accident du 03 septembre 2018,
A titre principal,
— admettre que le taux d’IPP de 25 % alloué à M. [Z] dans les suites de l’accident survenu le 03 septembre 2018 a été surévalué par le médecin conseil de la [6],
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— entériner le rapport du docteur [H] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 25 % alloué à M. [Z] dans les suites de son accident du 03 septembre 2018 est disproportionné au regard des lésions déclarées et qu’il devrait être réévalué à hauteur de 18 %,
En conséquence,
— juger que dans les rapports entre la [7] et la [12], le taux d’IPP de 25 % était injustifié et aurait dû être de 18 % au plus, avec toutes ses suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire à la charge de la [6] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z],
— enjoindre au médecin expert désigné par la cour de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] établi par la caisse,
— fixer la date de consolidation de l’accident du 03 septembre 2018,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident du travail,
— émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du 03 septembre 2018 en se plaçant à la date de consolidation,
— convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
En toute hypothèse et y ajoutant,
— condamner la [7] à payer à la [12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles la [5] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a arrêté à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [Z] suite à son accident du travail du 03 septembre 2018 et en ce qu’il a déclaré ce taux opposable à la [14] [Localité 11],
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la [8],
— débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [8].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le taux d’incapacité permanente :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant de l’épaule, le barème d’invalidité accidents du travail prévoit au titre du blocage ou de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
Les amplitudes normales sont les suivantes :
— élévation latérale : 170° ;
— adduction : 20° ;
— antépulsion : 180° ;
— rétropulsion : 40° ;
— rotation interne : 80° ;
— rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour le côté dominant, une limitation moyenne de tous les mouvements correspond à un taux d’incapacité permanente de 20 %, une limitation légère de tous les mouvements à un taux compris entre 10 et 15 %.
En l’espèce, le médecin conseil dont le rapport a été transmis au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [H], et au docteur [N] désigné consultant par ordonnance avant dire droit du premier juge du 28 mars 2023, qui le reprennent in extenso, précise que M. [Z] âgé de 58 ans à la date de l’accident du 03 septembre 2018 et à la retraite à la date de consolidation du 13 janvier 2022, a été opéré de la coiffe des rotauers de l’épaule gauche sous arthroscopie en décembre 2018 dans les suites de l’accident.
Un certificat médical de son chirurgien mentionne en date du 1er juillet 2021, la persistance de douleurs permanentes, une perte de force et une diminution des amplitudes articulaires faisant obstacle à toute activité professionnelle.
Examiné par le médecin conseil aux fins de fixation de son taux d’incapacité permanente le 14 octobre 2021, M. [Z] se plaint de douleurs nocturnes l’empêchant de dormir.
Au titre des constatations effectuées à cette occasion, le médecin cosneil relève par comparaison au côté sain, une limitation de 170° à 120° pour l’abduction et l’antépulsion tandis que les autres amplitudes sont réduites de moitié. Au titre des mouvements complexes, seul le mouvement paume-épaule opposée est possible. Les différentes manoeuvres de testing tendineuses sont toutes positives.
Sur la base de ces constatations, le médecin conseil a initialement retenu un taux d’incapacité de 25 % ramené à 20 % par le tribunal entérinant l’avis du consultant, la [8] s’abstenant en cause d’appel de former appel incident et sollicitant la confirmation de ce taux.
Pour prétendre à la fixation d’un taux d’incapacité permenante de 18 %, l’appelante se prévaut, en pièce n° 5, de l’avis de son médecin conseil, le docteur [H], qui considère qu’il existe 'une raideur modérée des mouvements de l’épaule dominante (…), qu’aucune amyotrophie n’est notée puisqu’à l’inspection des deux épaules, celles-ci sont symétriques, ce qui traduit une utilisation satisfaisante.
Les mensurations périmétriques et les épreuves dynamométriques n’ont pas été réalisées, ce qui ne permet pas de connaître la réalité d’une éventuelle perte de force’ (pièce n° 5 / appelante).
Le docteur [H] conclut à un taux de 18 % en retenant une limitation modérée à laquelle il convient d’ajouter les douleurs et en rappelant l’absence de retentissement professionnel.
Pour sa part, le docteur [N], consultant, rappelle le barème indicatif au titre d’une limitation modérée de l’épaule dominante soit 20 %. Il relève que l’étude de la force musculaire n’a pas été quantifiée, qu’il n’existe pas d’amyotrophie musculaire, que les mouvements complexes sont respectés et qu’il n’y a pas de contrainte professionnelle, le tout l’amenant à retenir un taux de 20% (pièce n° 6 / appelante).
Il résulte de ce qui précède que le salarié conserve, dans les proportions ci-dessus indiquées, une limitation moyenne de tous mouvements à l’exception de deux plus légérement restreints, que contrairement à ce que retient le médecin consultant, seul un mouvement complexe est possible, les autres étant renseignés 'non’ par le médecin conseil tandis que le testing tendineux positif sur toutes les manoeuves confirme la persistance de douleurs.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente à 20 % à la date de consolidation du 13 janvier 2022.
Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’élément utile contraire ou nouveau, de recourir à une mesure d’expertise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibls sont confirmées.
Il convient de mettre les dépens d’appel également à la charge de la société appelante qui succombe et, pour ce motif, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute la [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [16], prise en la personne de son réprésentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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