Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 nov. 2023, n° 21/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 27 avril 2021, N° F19/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02971 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7T7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation Paritaire de Carcassonne
N° RG F 19/00062
APPELANTE :
Association UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LA PRÉVENTION (USSAP) anciennement dénommée ASM
Représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été embauché par l’association Audoise Sociale et Médicale le 18 novembre 2014 en qualité de moniteur d’atelier selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 77,67%.
La convention collective applicable est la convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
A compter du 29 septembre 2016, le temps de travail de M. [F] est porté à temps complet.
Le 25 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [F] a sollicité un complément de métier de 33 points correspondant aux tâches de responsabilité de production que l’ASM lui demande d’assumer en plus de son métier de moniteur d’atelier.
Le 11 juillet 2019, M. [F], affecté à l’atelier 'espaces verts', a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne avec 3 de ses collègues moniteurs, l’un étant affecté dans le même service que lui, M. [Z], M. [B] l’étant à l’atelier 'encadrement – bois', le 3ème , M. [E] l’ayant été à l’atelier 'ferronerie'.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [F] formulait les demandes suivantes :
Dire et juger qu’il effectue des missions de responsable de production et attribuer un complément métier de 33 points ;
Condamner l’association ASM à lui payer la somme de 7 164,53 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2016 au jour des plaidoiries (31 juillet 2020), outre la somme de 716,45 € à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si le conseil retient qu’il ne peut solliciter un rappel de salaire qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant au 1er juillet 2017, condamner l’association ASM à lui verser la somme de 5 421,05 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 542,10 € au titre des congés payés afférents ;
Débouter l’association ASM de ses demandes ;
Condamner l’association ASM à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
Condamné l’association ASM à verser à M. [F] la somme de 5 421,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au jour du jugement, outre la somme de 542,10 € au titre des congés payés afférents ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné l’association ASM à verser à M. [F] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l’association ASM aux entiers dépens.
*******
L’association ASM, dénommée depuis le 18 décembre 2020 « Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention (USSAP) » a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 décembre 2021, l’USSAP demande à la cour de :
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*******
Par conclusions déposées par RPVA le 5 octobre 2021, M. [F] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à juin 2017 et condamner l’USSAP à lui verser la somme de 12 844,37 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2016 au jour de l’audience (9 octobre 2023), outre la somme de 1 284,43 € au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’USSAP à lui verser la somme de 11 100,89 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2017 au jour de l’audience, outre la somme de 1 110,08 € au titre des congés payés afférents ;
En toutes hypothèses,
Débouter l’USSAP de ses demandes ;
Condamner l’USSAP à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023 fixant la date d’audience au 9 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le complément de salaire :
Le salarié qui conteste le coefficient qui lui a été attribué peut demander au juge prud’homal de faire rectifier ce classement en fonction du poste qu’il occupe réellement.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. Il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir celle qui rapproche le classement des fonctions exercées.
Cette réévaluation n’a de conséquence financière que dans la mesure où il apparaît, après le repositionnement, que le salaire minimum n’est pas atteint.
En l’espèce, M. [F] ne sollicite pas d’être reclassé sur un poste de responsable de production, mais sollicite le versement de la somme de 12 844,375 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2016 au 9 octobre 2023 au motif qu’il effectue des missions de responsable de production en sus de ses missions de moniteur d’atelier et que l’USSAP aurait dû lui attribuer un complément métier de 33 points.
Il ressort de l’article 12 de l’avenant n°2017-02 du 15 mars 2017 qu’au regroupement de métiers 2.5 'moniteur et éducateurs techniques’ est inséré le métier nouveau de 'responsable de production'.
Les fiches auxquelles renvoie ce texte et figurant sous l’article 16 énoncent diverses 'conditions d’accès au métier’ et de 'dispositions spécifiques’ et définissent ces emplois comme suit :
— Le Moniteur d’atelier, selon sa spécialisation, met en oeuvre ' dans le cadre d’activités techniques ' le projet d’établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d’inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l’établissement ; il participe à l’élaboration du rapport d’activité du service ;
— L’éducateur technique, selon sa spécialisation, met en oeuvre ' dans le cadre d’activités techniques ' le projet d’établissement et le projet individuel pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d’inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l’établissement. Il participe à l’élaboration du rapport d’activité du service ;
— Le responsable de production organise la fabrication dans ses différentes phases, définit les postes de travail, les outillages nécessaires et détermine les temps d’exécution. Il organise, optimise et supervise des moyens et des procédés de fabrication, dans un objectif de production selon des impératifs de sécurité, environnement, qualité, coûts, délais, quantité. Il possède une expérience technique professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases.
Au titre des dispositions spécifiques de chacun de ces métiers, seul le Responsable de production bénéficie d’un 'complément métier de 33 points', les 2 autres métiers rattachés à ce regroupement de métiers 2.5 bénéficiant en revanche des 'compléments de diplôme’ de 18 à 47 points, ce qui n’est pas le cas du métier nouvelle créé.
M. [F] produit aux débats sa fiche de poste de moniteur d’atelier au sein de l’ESAT « Les ateliers du Cers » qui définit comme suit ses missions :
« 1 ' Mettre en 'uvre les moyens techniques et sociaux nécessaires, pour remplir la mission d’insertion sociale et professionnelle de l’ESAT :
Mettre en 'uvre les outils, les procédures facilitant la production tout en se souciant de maintenir et développer les compétences de chaque travailleur handicapé.
Donner l’envie et la possibilité d’acquérir le meilleur savoir-faire possible en mettant en place des activités à responsabilités individuelles.
Accompagner le travailleur handicapé au niveau de son développement psychique et relationnel, l’amenant ainsi à une meilleure autonomie.
2 ' Organiser et gérer la production ou la prestation de service :
Démarcher, étudier, estimer le coût de production et proposer les travaux en fonction des capacités de son équipe.
Rédiger les devis, pour validation par le Responsable ESAT.
Veiller à l’adéquation Achat/Stock/Commande du client.
Veiller à une bonne charge de travail dans le temps.
Organiser l’entretien de l’atelier pour le maintien de l’outil de travail. Prévoir et proposer les améliorations des conditions de travail (investissements, matériel, travaux… ).
Rédiger le bon de livraison approuvé par le client, transmettre les éléments au secrétariat de l’ESAT pour facturation.
Participer aux réunions d’atelier.
3 ' Encadrer et réaliser la production ou la prestation de service :
Suite à la commande du client (devis signé avec acompte) réaliser les actions de production ou de prestation en assurant le contrôle qualité, le délai de livraison, l’acheminement s’il y a lieu.
Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité (E.P.I).
Veiller à l’hygiène corporelle et vestimentaire du personnel dans l’atelier et sur les chantiers Consolider la formation et les apprentissages pendant la production.
4 ' Animer l’équipe de travail :
Accueillir les travailleurs handicapés, assurer de bonnes relations avec ses collègues, la clientèle ainsi que les fournisseurs.
Être à l’écoute des difficultés personnelles et de travail, transmettre les dysfonctionnements humains et matériels à la hiérarchie.
Résoudre les conflits de 1er niveau.
5 ' Assurer les relais d’informations pour développer la qualité de la prise en charge :
Participer aux différentes réunions en apportant les observations qui serviront à établir une évaluation personnelle du travailleur handicapé.
L’ensemble des éléments apportés par les différents intervenants de l’équipe, donneront lieu à l’élaboration du projet individuel du travailleur handicapé. »
Par la production de l’attestation d’une cliente et d’un collègue ainsi que de devis, il établit qu’il participe au développement de l’activité de l’association, qu’il peut établir des devis, et qu’il organise la production en fonction des moyens nécessaires à mettre en oeuvre, autant d’attributions qui correspondent, pour partie, aux attributions d’un responsable de production.
Toutefois comme le souligne l’employeur les deux métiers de « Moniteur d’atelier » et de « Responsable de production » sont deux métiers différents, répondant à des conditions d’accès spécifiques, auxquels la convention collective attribue des dispositions de rémunération spécifiques et qui portent sur des fonctions distinctes :
En effet le moniteur d’atelier construit un projet individuel pour les personnes handicapées, et a vocation dans cette fonction d’accompagnement au sein d’un atelier à réaliser des fonctions de production, alors que le responsable de production exerce un métier purement technique, n’a aucun projet individuel et ne gère que des aspects de production, avec uniquement des impératifs quantitatifs.
Il en résulte que M. [F] qui n’exerce au sein de l’association Audoise Sociale et Médicale qu’une partie des missions relevant de celles d’un responsable de production et ne sollicite pas son repositionnement sur cet emploi, n’est pas fondé à solliciter le versement du complément de salaire attaché uniquement à ce métier, ces points métiers n’étant octroyés qu’aux salariés qui occupent effectivement un tel emploi et exercent la totalité des missions décrites par l’accord de classification.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [F], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaire ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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