Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08338 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJZ
Société [6]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 7]
du 22 Novembre 2017
RG : 2017000438
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [6]
(AT : [W] [F] 1800407/LDO/ACTRAB)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [K] [S], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation,
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société [6] ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui au demeurant a formulé à l’audience son acceptation, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [6] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [6],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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