Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/09911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2023, N° 20/11108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09911 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 – TJ de [Localité 8] – RG n° 20/11108
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par M. [K] [L], son époux, muni d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
C/o Somia
[Adresse 10]
[Localité 7] – MAROC
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P106
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2024 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2023 a :
— Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 2 novembre 2020,
— Prononcé la résiliation, à la date du 02 novembre 2020, du bail consenti le 10 août 2011 par M. [G] [H] à Mme [T] [M] divorcée [F], devenue depuis [T] [M] épouse [L], portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 9],
— Ordonné à Mme [T] [M] épouse [L] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les 3 (trois) mois suivant la signification de la présente décision,
— Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de Mme [T] [M] épouse [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Mme [T] [M] épouse [L] à payer à M. [G] [H] une somme de 9 385,05 € (neuf-mille-trois-cent-quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes) au titre des loyers impayés arrêtés au troisième trimestre 2020, augmentée des charges de copropriété et impôts dus au titre du quatrième trimestre 2020, au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2020,
— Condamné Mme [T] [M] épouse [L] à payer à M. [G] [H] une indemnité d’occupation d’un montant égal « à l’ensemble des charges, prestations et impôts qui seront réclamés au bailleur par les tiers du fait de la propriété des lieux, que ce soit la copropriété ou l’administration », ce à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
— Condamné Mme [T] [M] épouse [L] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de mille euros (1 000 €) à M. [G] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes de M. [G] [H],
— Rejeté les demandes de Mme [T] [M] épouse [L],
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, Mme [M] épouse [L] a fait appel de cette décision.
Par acte transmis le 24 mai 2024 selon les formalités prévues par la Convention d’aide mutuelle judiciaire des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et du protocole annexe, elle a fait citer M. [H] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [L] en ses demandes, fins et prétentions ;
— Considérer que le jugement de la citation directe pour escroquerie au jugement signifié le 25 mars 2024 est susceptible d’exercer directement une influence sur la solution de l’appel civil en cours ;
— Constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement du 13 décembre 2023 ;
— Constater que la mesure d’expulsion n’est pas inhérente à la nature essentielle du litige et que celui-ci peut être résolu par la signature du projet de bail commercial proposé le 29 août 2020 ;
— Constater que Mme [L] a toujours exprimé son opposition absolue à son expulsion ;
— Constater que l’expulsion par Mme [T] [L] des locaux qu’elle exploite aurait des conséquences disproportionnées et irréversibles quant à la survie de son entreprise ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt immédiat de toute poursuite visant à l’expulsion de Mme [T] [L] des locaux que sa société exploite au [Adresse 3], et ce jusqu’aux décisions définitives, civile et pénale, à intervenir dans la présente affaire ;
— Condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 26 novembre 2024, Mme [L], représentée par son époux, M. [K] [L], muni d’un pouvoir spécial, demande de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [L] en ses demandes, fins et prétentions ;
— inscrire en faux le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;
— inscrire en faux le procès-verbal de « ré-intégration » du 19 novembre 2024 ;
— considérer que le jugement de la citation directe pour escroquerie au jugement signifié le 25 mars 2024 est susceptible d’exercer directement une influence sur la solution de l’appel civil en cours ;
— constater que M. [H] a récidivé ses man’uvres d’escroquerie au jugement devant le juge de l’exécution ;
— constater que M. [H] récidive ses man’uvres de tentative d’escroquerie au jugement devant le premier président ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement du 13 décembre 2023 ;
— constater que la mesure d’expulsion n’est pas inhérente à la nature essentielle du litige et que celui-ci peut être résolu par la signature du projet de bail commercial proposé le 29 août 2020 ;
— constater que Mme [L] a toujours exprimé son opposition absolue à son expulsion ;
— constater que l’expulsion de Mme [L] des locaux qu’elle occupe aurait des conséquences disproportionnées et irréversibles quant à la survie de son entreprise ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt immédiat de toute poursuite visant à l’expulsion de Mme [L] des locaux que sa société exploite au [Adresse 1], et ce jusqu’aux décisions définitives, civile et pénale, à intervenir dans la présente affaire ;
— condamner M. [H] à verser à Mme [M] 124 916 euros de dommages et intérêts correspondant à deux fois la valeur marchande de l’escroquerie dont elle est victime, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a déposé deux déclarations d’inscription de faux – vérification de pièces.
Aux termes de la première déclaration d’inscription de faux afférente au procès-verbal d’expulsion, Mme [M] épouse [L] demande de :
Vu l’article 1371 du code civil ;
Vu l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 303 et suivants, 287 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles R 153-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les actes authentiques signifiés les 6 et 8 novembre 2024, à la requête de M. [G] [H], par Maître [S] [R], commissaire de justice.
— dire que, en toute hypothèse, la contestation sur la valeur des biens inventoriés dans le procès-verbal argué de faux en acte authentique suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer Mme [M] recevable et bien fondée dans sa requête d’inscription de faux contre les procès-verbaux authentiques d’expulsion des 6 et 8 novembre 2024 ;
— déclarer Mme [M] recevable et bien fondée dans sa requête en vérification d’écritures ;
— inscrire en faux les deux procès-verbaux authentiques d’expulsion signés de Maître [S] [R], à la requête de M. [G] [H] des 6 et 8 novembre 2024 ;
— procéder à la vérification des deux signatures apposées sur, respectivement, l’avis d’exécution d’expulsion du 13 septembre 2024 et le procès-verbal d’expulsion du 6 novembre 2024 ;
— procéder à la mainlevée immédiate, dans tous leurs effets de ces deux actes authentiques ;
— enjoindre à M. [G] [H] de faire procéder, à ses frais, au remplacement des deux serrures détruites et la remise des clefs correspondantes sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 6 novembre 2024 (deux fois le chiffre d’affaires moyen journalier) ;
— condamner M. [G] [H] à verser à Mme [T] [M] 124 916 euros de dommages et intérêts correspondant à deux fois la valeur marchande de l’escroquerie dont elle est victime, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
— condamner M. [G] [H] à verser à Mme [T] [M] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la seconde déclaration d’inscription de faux afférente au procès-verbal constatant la réintégration dans les lieux en date du 19 novembre 2024, Mme [M] épouse [L] demande de :
Vu les articles 303 et suivants du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal du 19 novembre argué de faux,
— inscrire en faux le procès-verbal de « ré-installation » du 19 novembre 2024 ;
— condamner M. [G] [H] à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2024 par son conseil, M. [H] demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer que Mme [M] épouse [L], qui a comparu en première instance, n’a pas fait valoir devant le premier juge d’observations sur l’exécution provisoire ;
— déclarer qu’il n’est pas justifié ni des « conséquences manifestement excessives » de l’exécution provisoire invoquée par Mme [M] épouse [L] ni qu’elles se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
— déclarer Mme [M] épouse [L] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire et l’en débouter ;
— juger que l’expulsion ayant été réalisée suivant procès-verbal d’expulsion dressé le 6 novembre 2024 par la SCP [R] Heurtel Petite, commissaires de justice, la demande de suspension de l’exécution provisoire est devenue sans objet et doit être rejetée ;
Subsidiairement,
— déclarer que Mme [M] épouse [L] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 13 décembre 2023 ;
— débouter Mme [M] épouse [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [M] épouse [L] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, Mme [L], représentée par son époux, confirme notamment qu’elle souhaite que l’affaire soit plaidée, nonobstant le litige existant entre elle et ses deux avocats et soumis au Conseil de l’ordre. Elle souhaite obtenir la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande de suspension.
S’agissant de la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription de faux sur des actes d’exécution forcée, Mme [L] indique qu’elle a saisi le juge de l’exécution des mêmes demandes mais que le premier président est compétent car les procès-verbaux lui sont soumis.
M. [H], représenté par son conseil, ajoutant à ses conclusions, soutient au visa de l’article 306 du code de procédure civile que les demandes d’inscription de faux sont irrégulières, faute d’avoir été signifiées.
Mme [L], représentée par son époux, répond sur ce point que ce n’est pas le justiciable qui inscrit en faux mais le juge et que ce n’est pas la demande qui doit être signifiée car elle est incidente à une instance en cours.
L’interdiction des notes en délibéré après la clôture des débats a été rappelée, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2024, après l’audience, les 3 et 5 décembre 2024, 9 et 13 janvier 2025 la demanderesse a adressé des notes en délibéré et nouvelles pièces.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les notes en délibéré ainsi que les pièces adressées au greffe après la clôture des débats et non autorisées seront écartées.
Il sera rappelé que les demandes visant à « constater » un acte ou un fait juridique ne consacrent pas la reconnaissance d’un droit et ne constituent dès lors pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile dont la présente juridiction serait saisie mais uniquement la reprise de moyens.
Sur les mesures d’expulsion et de « réintégration » et les déclarations d’inscription de faux
Selon l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Selon l’article 307 du même code, le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, M. [H] fait valoir que les demandes d’inscriptions de faux sont irrecevables faute de lui avoir été signifiées, Mme [L] n’étant plus représentée par un avocat.
Lorsque la dénonciation de l’inscription de faux au défendeur n’a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l’article 306 du code de procédure civile, le tribunal (ou la cour) peut passer outre à l’incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux (2e Civ., 25 mai 2000, pourvoi n° 98-20.320). Cette formalité n’est donc pas requise à peine d’irrecevabilité mais elle permet le cas échéant de passer outre l’incident.
M. [H] considère ainsi que l’expulsion ayant été réalisée suivant procès-verbal d’expulsion dressé le 6 novembre 2024 par la SCP [R] Heurtel Petite, commissaire de justice, la demande de suspension de l’exécution provisoire serait devenue sans objet.
En premier lieu, il sera relevé qu’après l’établissement dudit procès-verbal d’expulsion, un procès-verbal constatant cette fois la « réintégration » est intervenu le 19 novembre 2024.
Il en résulte, qu’en l’état des pièces versées aux débats, la mesure n’a pas été menée à son terme et que la demande d’arrêt de l’exécution conserve son objet.
En tout état de cause, il est constant que Mme [L] a saisi le juge de l’exécution des mêmes demandes s’agissant des deux procès-verbaux.
Or, selon l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2024, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Depuis cette date, le tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun (art. L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire), connaît de ces difficultés.
Le premier président, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’a au contraire aucune compétence pour statuer sur la validité des actes d’exécution forcée et ne peut pas procéder, notamment, à la mainlevée immédiate de ces procès-verbaux ou ordonner le remplacement des serrures et la remise des clés sous conditions d’astreinte, comme le sollicite pourtant Mme [M] épouse [L].
Il sera rappelé que le pouvoir conféré au premier président d’aménager ou d’arrêter l’exécution provisoire est sans effet sur une mesure d’exécution forcée déjà pratiquée. Statuant en référé, sa décision n’a aucun effet rétroactif qui lui permettrait de remettre en cause des actes d’exécution forcée déjà intervenus, comme le sollicite aussi la demanderesse.
Compte tenu de la contestation des procès-verbaux d’expulsion et de réintégration pendantes devant le juge de l’exécution au moment de la saisine de la présente juridiction, il convient uniquement de constater que l’exécution de la mesure d’expulsion -au demeurant contredite par un procès-verbal de « réintégration »- n’était pas consommée et Mme [M] épouse [L] conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la première décision.
Par conséquent, il sera constaté qu’il est possible de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dont le premier président demeure saisi, sans avoir à se prononcer sur les deux faux allégués ; les conséquences que Mme [M] épouse [L] entend tirer de ces inscriptions échappant en tout état de cause à la compétence de la présente juridiction, statuant en référé sur le seul fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, comme relevé plus haut.
Sur la demande principale
La demande afin que soit ordonné « l’arrêt immédiat de toute poursuite visant à l’expulsion » s’analyse nécessairement comme tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire : Mme [M] épouse [L] se fonde d’ailleurs expressément sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette demande d’arrêt ne peut en outre concerner que la décision civile qui fait l’objet d’un appel et non une décision dans une instance pénale pour laquelle aucune procédure d’appel n’est documentée.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
M. [H] fait valoir que Mme [L] n’a formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et qu’elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement du 13 décembre 2023.
Le premier juge a indiqué qu’il ne pouvait statuer qu’au vu des pièces et dernières écritures régulièrement communiquées par l’avocat de Mme [M] épouse [L] le 9 mars 2022, rappelant que le fait que celui-ci comme sa cliente considèrent qu’il ne la représente plus était indifférent. Mme [M] épouse [L] avait adressé de nouvelles écritures et pièces établies seule au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire.
Il en résulte à l’évidence qu’il a existé un conflit en première instance entre elle et son conseil qui ne lui a pas permis de déposer de nouvelles conclusions et de faire valoir le cas échéant des observations au sens de l’article 514-3, ce qui ne saurait dès lors lui être reproché.
Par conséquent, la demande de Mme [M] épouse [L] sera déclarée recevable : il convient d’en apprécier le bien fondé.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Mme [M] épouse [L] rappelle essentiellement que le litige porte à l’origine sur une facture d’eau contestée de 1 097,83 euros. Elle allègue que le pouvoir souverain du premier juge s’est exercé à la suite d’une tromperie. Elle précise qu’elle a parfaitement exécuté le volet pécuniaire du dispositif et que la dette locative a été réglée. Elle considère que la mesure d’exécution forcée entraînera la cessation définitive de l’activité de la société Fluid-Drive dont elle est actionnaire à 99 % et gérante. Elle détaille ce qu’elle qualifie de calomnies, qui ont conduit le juge de l’exécution à refuser des délais et tenant au paiement de la dette, à son activité, à la situation de la société Fluid-Drive notamment et aux conditions de son relogement.
M. [H] fait valoir essentiellement que Mme [M] épouse [L] est seule titulaire du bail et que les difficultés d’une société dont elle est gérante sont indifférentes ; que la sous-location ou cession de bail a été réalisée dans des conditions irrégulières au regard du statut des baux commerciaux et que son accord, pourtant nécessaire, n’a jamais été sollicité.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Cette éventualité était connue puisqu’elle était réclamée aux termes de l’acte introductif d’instance du 2 novembre 2020, dont la validité a été certes contestée, mais en tout état de cause dans les dernières écritures de M. [H] devant le premier juge ; aux termes de ses dernières conclusions visées par le premier juge, Mme [M] épouse [L] sollicitait d’ailleurs expressément le rejet des demandes de résolution ou de résiliation et d’expulsion qui ont fait dès lors l’objet d’un débat.
Les critiques de Mme [M] épouse [L] sur la décision de prononcer la résiliation, qui serait intervenue selon ses allégations à la suite d’une tromperie, relèvent de la condition tenant aux moyens sérieux d’annulation et de réformation et non au risque de conséquences manifestement excessives résultant du jugement.
Or, Mme [L] ne justifie pas de réelles démarches afin de trouver un nouveau local commercial. La seule copie d’un page internet « Seloger.com » non datée ne fait pas la preuve de diligences effectives à ce titre et qui seraient demeurées infructueuses, et, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution dans sa décision du 5 août 2024, il n’est ainsi justifié d’aucun courrier attestant de demandes auprès d’associations par exemple ou de sites culturels pour trouver un autre local afin d’y exercer son activité artistique pas plus que d’un mandat confié à ce titre à une agence immobilière. Les difficultés de relogement ne sont donc pas étayées.
Le déménagement d''uvres d’art (pièce 11 de la demanderesse) requiert des précautions et contraintes matérielles particulières mais ne relève pas d’une impossibilité.
Dès lors, il n’est pas justifié de difficultés matérielles particulières pour trouver un nouveau local et qui seraient constitutives de conséquences manifestement excessives.
La situation financière de la locataire, qui pourrait constituer le cas échéant un obstacle à un déménagement, n’est pas étayée, étant relevé cependant qu’elle a pu s’acquitter fin mai 2024 d’une somme de 25 014,09 euros représentant la totalité de l’arriéré locatif visé par la première décision, ainsi que 42 mensualités.
Par ailleurs, la situation de la société Fluid-Drive, personne morale dont la demanderesse est gérante et actionnaire, est indifférente pour apprécier les conséquences manifestement excessives qui doivent concerner la seule demanderesse à la présente instance : la société Fluid-Drive n’est pas partie au présent litige, pas plus qu’à la première décision, et au demeurant, il n’est pas davantage produit de pièces financières ou comptables, tels des bilans, la concernant.
Par conséquent, il n’est donc pas établi par la demanderesse que l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour aura des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l’arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu’il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation allégués, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande de dommages et intérêts correspondant à deux fois la valeur marchande de l’escroquerie
Cette demande n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, statuant en référé et qu’il tient de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] épouse [L] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les notes en délibéré accompagnées de pièces adressées par Mme [M] épouse [L] ;
Constatons qu’il est possible de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans se prononcer sur les actes authentiques argués de faux ;
Déclarons Mme [M] épouse [L] recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais mal fondée ;
Par conséquent,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts correspondant à deux fois la valeur marchande de l’escroquerie ;
Condamnons Mme [M] épouse [L] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens de la présente instance ;
Rejetons tout autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Café ·
- Autorisation administrative ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Banque ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Caution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Ministère public ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Nationalité française ·
- Exploitation ·
- Sérieux ·
- Nationalité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Retraite ·
- Exploitant agricole ·
- Pêche maritime ·
- Assurance vieillesse ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Pêche ·
- Cadastre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Supplément de prix ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Revêtement de sol ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Intérêt
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.