Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [N]
— CONSEIL
[8]
Copie exécutoire :
— CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03129 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JENJ – N° registre 1ère instance : 24/00010
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 14 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET :
INTIMÉ
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [N], né en 1980, technicien de bureau d’études en mi-temps thérapeutique au sein de la [13] jusqu’à son arrêt de travail au mois d’avril 2023, s’est vu reconnaître par la [Adresse 10] (la [11]) la qualité de travailleur handicapé en prolongement d’un accident de la voie publique survenu en 2015.
Il s’est par ailleurs vu attribuer la carte mobilité inclusion mentions 'priorité’ et 'stationnement'.
Le 20 mars 2023, M. [N] a sollicité de la [11] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Après instruction de la demande par l’équipe pluridisciplinaire de la [11], le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande par décision du 31 août 2023, motif pris de l’existence d’une carte déjà en cours de validité.
Saisi du recours préalable formé par M. [N], le président du conseil départemental du Nord a fait évoluer la demande et a rendu le 5 décembre 2023 une décision attribuant à l’intéressé une carte mobilité inclusion mention 'priorité’ à effet du 5 décembre 2023, sans limitation de durée.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 janvier 2024, M. [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une contestation de la décision susvisée, maintenant sa demande d’attribution de la carte mention 'invalidité'.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 juin 2024 après mise en oeuvre d’une consultation médicale, le tribunal a débouté M. [N] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a rappelé que les frais de consultation médicale demeuraient à la charge de la [5], le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2024, M. [S] [N] a régularisé appel général à l’encontre du jugement susvisé, sollicitant l’infirmation de la décision ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [N], appelant, développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2025, aux termes desquelles il demande à la cour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
A l’appui de sa demande, il fait essentiellement valoir que :
— le jugement déféré repose exclusivement sur l’analyse médicale de ses pathologies, sans tenir compte des répercussions significatives que ces dernières ont sur sa vie sociale, professionnelle et personnelle ;
— il n’a été tenu compte ni du paragraphe 6 du certificat médical joint à sa demande auprès de la [11], qui traite des conséquences fonctionnelles de son handicap, ni du bilan moteur réalisé par un ergothérapeute, lequel met en évidence ses limitations fonctionnelles au travers d’une évaluation spécialisée et indépendante ;
— une telle approche n’est pas conforme aux principes d’évaluation prévus par l’annexe 2-4 de code de l’action sociale et des familles, laquelle prévoit une évaluation globale et fonctionnelle du handicap prenant en compte non seulement le diagnostic médical mais également les limitations d’activité, les restrictions de participation et la perte d’autonomie ;
— il souffre de plusieurs pathologies chroniques invalidantes, à savoir : une hernie discale thoracique T6-T7, des hernies discales lombaires L4-L5 et L5-S1, une tumeur costale ayant nécessité une résection des côtes droites 5, 6 et 7, une algodystrophie du bras droit, une limitation importante de la mobilité de l’épaule droite en prolongement d’une arthrodèse scapulo-thoracique droite, et des douleurs chroniques le jour comme la nuit ;
— il a besoin d’une aide humaine au moins partielle pour la toilette, l’habillage, l’élimination urinaire et fécale, les déplacements intérieurs et le maintien du lien social, ainsi que d’une aide humaine totale pour la préparation des repas, les courses, l’entretien du logement et des extérieurs ;
— sa démarche n’a pas d’objectif financier, puisqu’il ne sollicite pas l’allocation aux adultes handicapés ;
— l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ lui permettrait l’accès à un ensemble de dispositifs administratifs et sociaux tels que l’accès prioritaire dans les établissements publics, les aides aux transports, la possibilité de voyager avec un accompagnant, l’accès facilité à certaines structures de loisirs ou événements culturels, ainsi qu’un appui précieux dans les démarches liées à la santé, la retraite ou l’orientation médico-sociale.
Le département du Nord, intimé, n’est ni présent ni représenté à l’audience. Suivant lettre reçue au greffe le 16 juin 2025, il a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution et la confirmation du jugement déféré.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de l’arrêt :
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire, et de l’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que la procédure est orale.
Le département du Nord, intimé, a transmis un mémoire assorti de pièces en vue de l’audience du 15 septembre 2025, et a concomitamment sollicité une dispense de comparution à cette audience.
Pour autant, s’agissant d’une première audience, une telle dispense ne peut lui être accordée.
Faute pour le département du Nord de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, la cour n’est pas saisie de son mémoire, dont l’envoi par la voie postale ne peut suppléer le défaut de comparution. En effet, en procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
Pour autant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les conclusions du département du Nord ne saisissant pas la cour, il doit dès lors être regardé comme n’ayant pas conclu. Par suite, il est réputé s’approprier les motifs des premiers juges.
L’arrêt est en conséquence réputé contradictoire.
2. Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ :
En application de l’article L. 241-3, 1° du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la troisième catégorie des invalides regroupant les personnes qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Il résulte de l’article R. 241-12 du même code que, pour l’attribution de la mention 'invalidité', le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au dit code.
La cour rappelle que seuls les éléments médicaux contemporains de la demande peuvent être utilement pris en compte pour la solution du litige, sans préjudice pour M. [N] de la possibilité de présenter une nouvelle demande appuyée sur des éléments médicaux nouveaux objectivant une aggravation du handicap et/ou de ses conséquences.
M. [N] n’allègue ni ne justifie avoir été classé en troisième catégorie d’invalidité.
Par suite, la solution du litige suppose simplement de déterminer si l’intéressé justifie, ou non, d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
1Pour rejeter la demande de M. [N], le jugement déféré s’est appuyé sur le rapport du docteur [G], médecin consultant désigné à l’audience.
Il résulte pour l’essentiel de ce document que :
— le certificat médical produit par M. [N] à l’appui de la demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ fait état d’une névralgie cervico-brachiale C7 à droite, d’un problème de scapula alta [affection squelettique caractérisée par une proéminence anormale de l’omoplate hors du dos, qui peut entraîner une limitation de l’activité fonctionnelle du membre supérieur adjacent et affecter la capacité à soulever, tirer et pousser des objets lourds] ainsi que d’une hernie discale T6-T7 et de L4 à S1 ;
— les documents médicaux produits par M. [N] mettent en évidence une dysplasie fibreuse ayant nécessité une intervention en chirurgie thoracique en août 2018 avec ablation des 5ème, 6ème et 7ème côtes droites, des douleurs chroniques post-opératoires, une atteinte neurologique nerveuse per-opératoire probable avec scapula alta, une arthrodèse scapulo-thoracique réalisée en février 2021 pour stabiliser la scapula sur le rachis, un syndrome douloureux régional complexe diagnostiqué à trois mois de cette intervention, ainsi qu’une diminution des mobilités et des performances du membre supérieur droit, confirmée par un bilan ergothérapique très détaillé ;
— l’examen clinique confirme la limitation des mouvements de l’épaule, laquelle n’est cependant pas bloquée : activement et en infra-douloureux, il est relevé 70° d’élévation antérieure, 45° d’abduction et 30° de rotation ; les mouvements proposés passivement sont douloureux ; les gestes 'main dans le dos’ et 'main à la nuque’ sont difficiles ; le reste de l’examen est normal au niveau du membre supérieur gauche, des membres inférieurs, du rachis cervical et de la colonne lombaire ;
— les difficultés rencontrées par le patient consistent essentiellement en des douleurs, il s’accommodait dans un premier temps de son handicap sur les mobilités en travaillant à 40%, ce qui n’est cependant plus possible aujourd’hui ;
— il existe des pistes neurochirurgicales, après sa demande d’un implant médullaire ou d’une anesthésie loco-régionale, interventions connues pour améliorer ses syndromes douloureux régionaux complexes ;
— le taux d’incapacité se situe entre 50% et 79%.
Pour soutenir que l’évaluation expertale ne permet pas d’évaluer correctement son taux d’incapacité, M. [N] fait valoir qu’elle ne tient pas compte des répercussions significatives des pathologies identifiées sur sa vie sociale, professionnelle et personnelle, contrevenant ainsi aux prescriptions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles souligne que le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement. Ainsi, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Si le rapport de consultation du docteur [G] s’attache essentiellement à la dimension 'déficience', il n’en évoque pas moins également les deux autres dimensions susvisées, ne serait-ce que par référence au certificat médical produit par M. [N] à l’appui de sa demande initiale à la [11], certificat dont il résulte que l’appelant :
— peut réaliser sans difficulté les différentes activités suivantes : communiquer avec les autres, utiliser le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins ainsi que son budget, et faire des démarches administratives ;
— peut réaliser avec difficulté, mais sans aide humaine, les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur, préhension de la main non dominante, motricité fine, couper ses aliments ;
— peut réaliser avec une aide humaine (directe ou par stimulation) les activités suivantes : se déplacer à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller ;
— n’est pas à même de réaliser les activités suivantes : préhension de la main dominante, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ;
S’agissant du retentissement du handicap sur la vie sociale et familiale, le même certificat relève l’existence d’un retentissement sur la situation familiale, mais sans isolement ni rupture sociale. Il retient par ailleurs l’absence d’aidant familial.
L’appelant produit par ailleurs des documents médicaux complémentaires dont l’expert désigné par le tribunal n’a pas eu connaissance, en l’occurrence un compte rendu de consultation de la douleur du 17 février 2025 ([6] Lille), une attestation détaillée de Mme [W] (masseur kinésithérapeute) du 28 mai 2025 et un nouveau certificat médical établi le 5 juin 2025 par le docteur [V] à l’appui d’une nouvelle demande – non renseignée – présentée par M. [N] auprès de la [11].
Pour autant, ces nouveaux documents sont très postérieurs à la demande présentée le 20 mars 2023 aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par suite, et comme il l’a été souligné plus haut, ces éléments ne peuvent être pris en compte dans la solution du litige.
L’appelant, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas d’éléments extra-médicaux de nature à éclairer plus amplement la cour sur les répercussions des pathologies identifiées sur sa vie sociale, professionnelle et personnelle, par référence aux dimensions 'incapacité’ et 'désavantage’ mentionnées à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il s’infère de l’ensemble de ces observations que M. [N] ne présentait pas, à la date de la demande, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ouvrant doit à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
3. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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