Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 29 mai 2024, N° 2023/1116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03170 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMX
Jugement (N° 2023/1116) rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SASU Société des Eaux du Grand [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2022, la société des eaux du Grand [Localité 6] (la société des eaux) a adressé à M. [T] une facture d’un montant de 5 223,47 euros TTC, correspondant à la consommation d’eau relevée au [Adresse 3].
Le 1er février 2023, cette société lui a délivré une sommation de payer, puis a sollicité une injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2023, M. [T] a été condamné à payer à cette société la somme de 5 235,47 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, outre 54 euros de pénalités de retard et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens.
Le 2 juin 2023, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 19 mai 2023 à personne.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce d’Arras a':
— condamné M. [T] à payer à la société des eaux la somme de 5 809,49 euros ;
— condamné la société des eaux aux entiers et dépens ;
— débouté la société des eaux de ses autres demandes';
— débouté M. [T] de ses autres demandes.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [T] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
* condamné à la somme de 5 809,49 euros';
* débouté de ses autres demandes';
Statuer à nouveau et :
— débouter la société des eaux de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de sa mauvaise foi';
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société des eaux aux entiers frais et dépens.
M. [T] expose que s’agissant d’une consommation excessive d’eau, la demande repose sur un relevé totalement erroné, le professionnel chargé de contrôler le compteur ayant mentionné la défaillance du compteur et la société des eaux étant convenue d’un changement de compteur.
Il souligne la mauvaise foi de la société des eaux, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2024, la société des eaux demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [T] à la somme de 5 809,49 euros,
* débouté M. [T] de ses autres demandes,
— réformer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu’en cause d’appel.
— condamner M. [T] aux entiers frais et dépens tant en première instance, qu’en cause d’appel.
La société des eaux souligne que la facture est une facture de régularisation de consommation d’eau pour 4 ans, dans la mesure où ses techniciens n’ont pu accéder au compteur et où M. [T] n’a pas transmis son relevé d’eau pour la période du 18 septembre 2018 au 14 septembre 2022.
Elle ajoute qu’une vérification a été effectuée par un plombier, lequel n’a relevé aucune fuite et M. [T] ne peut tirer argument de l’indication du professionnel selon laquelle le compteur était un peu «'flou'». Il n’existe aucun lien entre le courrier en vue de changer le compteur et une défectuosité du compteur, s’agissant d’une opération de renouvellement des compteurs concernant l’ensemble des usagers.
Elle précise que, de façon curieuse, les premiers juges l’ont condamnée aux dépens, alors qu’ils ont fait droit à sa demande. Elle sollicite donc une infirmation de la décision de ce chef.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 2224-12-4 du code des collectivités territoriales dispose que':
«'I. ' Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis'»
['.]
III bis. ' Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
[…]
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis'».
L’article R. 2224-20-1 du même code prévoit que':
«' I. ' Les dispositions du III bis de’l'article L. 2224-12-4's’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. ' Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. ' Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi'».
Le règlement du service de l’eau, dont M. [T] ne conteste pas qu’il en a été destinataire et qu’il doit s’appliquer à sa situation, précise quant à lui, concernant le relevé, que':
— le relevé de la consommation d’eau est effectué au moins une fois par an, l’accès des agents pour effectuer ce relevé devant être facilité';
— en cas d’impossibilité pour l’agent d’accéder au compteur au moment du relevé, le client est invité à «'transmettre le relevé par carte auto relevé, site internet, smartphone via application dédiée mise en place par l’exploitant du service, ou service vocal'»';
— en l’absence de relevé, la consommation est provisoirement estimée sur la base de celle de la période antérieure équivalente, le compte devant être alors régularisé à l’occasion du relevé suivant';
— si le relevé ne peut être effectué durant deux périodes consécutives, le client est invité par lettre à permettre le relevé, à ses frais, dans un délai d’un mois. Si, passé ce délai, le compteur n’a toujours pas pu être relevé, l’alimentation en eau peut être interrompue, et cela aux frais du client';
— en cas d’augmentation anormale constatée lors du relevé, pèse sur l’exploitant du service des eaux l’obligation d’informer le client au plus tard lors de l’envoi de la facture de la marche à suivre concernant les fuites d’eau et de l’existence d’un dispositif de plafonnement de la facture en cas de fuite.
En l’espèce, la société des eaux se prévaut d’une facture d’eau établie le 28 septembre 2022, en lien avec l’abonnement au service des eaux de M. [T], au titre de la consommation d’eau effectuée au [Adresse 2] [Localité 6]. Cette facture s’élève à la somme totale de 5 223, 47 euros TTC.
Il ressort des termes de cette facturation que le volume facturé correspond à 1 178 m³, cette consommation correspondant à une consommation relevée le 14 septembre 2022.
L’historique de la consommation d’eau, rappelé par graphique sur la facture, pour ce point de distribution, fait état':
— le 17 septembre 2019 d’une consommation estimée de 21 m³';
— le 7 septembre 2020 d’une consommation estimée de 19 m³';
— le 10 septembre 2021 d’une consommation estimée de 40 m³.
En premier lieu, seul le volume déterminé le 14 septembre 2022 procède d’une «'consommation relevée'», en l’espèce, selon les déclarations des parties, par un agent de l’exploitant, l’ensemble des consommations précédemment retenues n’étant que des consommations estimées.
Ainsi, la facture litigieuse est une facturation de régularisation, permettant à l’exploitant de réclamer la différence entre les consommations estimées sur les périodes antérieures et la consommation effectivement réalisée par le client.
En deuxième lieu, il est indéniable qu’au regard des estimations de consommation retenues pour les périodes précédentes, la consommation relevée le 14 septembre 2022 était notablement supérieure.
Pointant une surconsommation, M. [T] entend se prévaloir des dispositions de l’article L.2224-12-4 III bis précité prévoyant un plafonnement de la facture en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommée par l’occupant d’un local d’habitation et d’absence d’information du client par le service des eaux de cette surconsommation.
Cependant, ce dispositif n’est prévu qu’en cas d’augmentation anormale du volume d’eau constaté, cette augmentation anormale ne se trouvant constituée, selon le texte précité, que «'si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé (surlignement par la cour) excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ['] pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes'».
Il se déduit de ce texte que le service des eaux doit procéder à un comparatif avec la «'consommation relevée'» antérieurement et la nouvelle «'consommation relevée'», afin de caractériser cette augmentation anormale.
Ainsi, ce texte ne peut trouver à s’appliquer, en l’espèce, dès lors qu’aucun relevé n’a été réalisé antérieurement à celui litigieux et objet de la facture, et ce que ce soit par un agent de l’exploitant ou par M. [T] lui-même.
Il sera observé que ce dernier n’allègue pas et établit encore moins avoir été destinataire de l’invitation faite par le service d’exploitation des eaux d’avoir à communiquer sa consommation annuelle. Il est taisant les raisons de cette absence de relevés que ce soit par lui-même ou un agent, pour les consommations des périodes antérieures à celles litigieuses, obligeant l’exploitant du service des eaux à réaliser et facturer une simple estimation.
S’agissant de consommations estimées, et non relevées, il ne pesait sur le service des eaux aucune obligation d’information, sur le fondement du texte précité d’avoir lors du relevé litigieux à avertir M. [T] d’une surconsommation anormale. Par ailleurs, pour la même raison, M. [T] ne peut se prévaloir du dispositif d’écrêtement des factures d’eau en cas de surconsommation prévue par le texte précité.
La cour observe d’ailleurs, qu’à suivre le raisonnement de M. [T], lequel se prévaut de ce texte, il ne pourrait en tout état de cause pas bénéficier d’un rejet de la demande en paiement de la société service des eaux en intégralité, comme il le demande, puisque, à supposer qu’il ait pu bénéficier de l’écrêtement prévu par l’article L 2224-12-4 III bis, il serait à tout le moins redevable du double de la consommation.
Il doit être observé qu’il n’existe aucune discussion et aucune critique du montant arrêté par les premiers juges, au titre de la consommation d’eau mais également des pénalités et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] à payer au service des eaux la somme de 5 439,49 euros, après déduction du montant de la sommation, laquelle fait partie des frais pris en compte dans le cadre de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise est donc confirmée, sauf à réduire le montant de la condamnation à paiement à la somme de 5 439,49 euros.
L’action de la société du service des eaux ayant été reconnue comme bien fondée, aucun abus dans son droit d’ester en justic n’est établi. Il n’est donc pas justifié d’accueillir la demande indemnitaire de M. [T] au titre de la procédure abusive.
Sa demande de ce chef est rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision sur ce point.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le chef de la décision entreprise relatif aux dépens ne peut donc qu’être infirmé, tout comme celui déboutant la société du service des eaux de sa demande d’indemnité procédurale.
M. [T] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la société service des eaux du [Localité 7] d’une indemnité procédurale au titre de la première instance et de l’appel, et de le débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il':
* condamne M. [T] à payer au service des eaux du [Localité 7] la somme de 5 809,49 euros';
* condamne le service des eaux du [Localité 7] aux dépens';
* déboute le service des eaux du Grand [Localité 6] de sa demande d’indemnité procédurale';
— LE CONFIRME pour le surplus';
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE M. [T] à payer au service des eaux du [Localité 7] la somme de 5 439,49 euros ;
— CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d’appel';
— CONDAMNE M. [T] à payer au service des eaux du [Localité 7] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre la procédure de première instance et de la procédure d’appel';
— DEBOUTE M. [T] de sa demande d’indemnité procédurale';
Le greffier
La présidente
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