Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 février 2025, N° 24/02046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCB4
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
URSSAF PACA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 24/02046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 – Représentant : Me Coralie BOURON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 25.117
APPELANT
****************
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 – Représentant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une contrainte en date du 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023, l'[Adresse 9] (ci-après l’URSSAF PACA) a fait signifier à M [R] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 16 août 2023 portant sur la somme totale de 652 315,18 euros ainsi qu’un procès verbal de sursis le 16 janvier 2024.
Par assignation du 1er mars 2024, M [R] [U] a fait citer l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [R] [U] de ses demandes
— condamné M. [R] [U] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [R] [U] aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit
Le 6 mars 2025, M. [R] [U] a relevé appel du jugement.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [U], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [R] [U] de ses demandes
condamné M. [R] [U] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [R] [U] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit
Statuant à nouveau,
— dire et juger nulle la contrainte de l’URSSAF PACA en date du 21 juin 2023
— dire et juger nul l’acte de signification du 26 juin 2023
— dire et juger nulle la saisie-attribution du 16 janvier 2024 (sic)
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie auprès de la Société Générale, pour un montant de 652 654,58 euros (sic)
— condamner l’URSSAF PACA à verser à [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 24/02046 en ce qu’il a :
débouté M. [R] [U] de ses demandes
condamné M. [R] [U] aux dépens ainsi qu’à payer à l'[Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit
Y ajoutant,
— débouter M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [R] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 octobre 2025 et le délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera précisé que les développements de la partie intimée dans ses dernières conclusions d’appel du 6 mai 2025 dans l’affaire RG 25/1581 sont relatifs à l’exécution d’une contrainte du 12 décembre 2023 et non pas du 21 juin 2023, seul titre dont l’exécution est poursuivie par les actes critiqués à la présente procédure et dès lors inopérants.
Sur la signification de la contrainte par acte du 26 juin 2023
Le premier juge a considéré que M [R] [U] relevait deux discordances mineures entre la contrainte 21 juin 2023 et celle mentionnée par la signification du 26 juin 2023 mais aucun préjudice consécutif puisqu’il était possible d’identifier la contrainte ainsi signifiée de sorte que la signification critiquée n’était entachée d’aucune irrégularité.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que la contrainte doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’appelant fait valoir que contrairement aux dispositions précitées, la signification du 26 juin 2023 ne mentionne pas le n° de la contrainte, le montant en principal ainsi qu’une période de redressement correspondants à celle dont l’exécution est poursuivie de sorte qu’il n’est pas justifié de sa signification.
Il convient de relever que la contrainte délivrée en date du 21 juin 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de M [R] [U] mentionne les n° 937000002066530391et 0070333077 et la somme de 651 523 au titre des cotisations et contributions sociales impayées.
L’acte de signification de contrainte du 26 juin 2023 (versé aux débats en pièce n°1 de l’URSSAF PACA) mentionne comme n° de la contrainte le n° 937000002066530391 0070333077 1937 , soit un numéro identique à celui de la contrainte précitée outre 1937 qui correspond selon les explications l’URSSAF PACA à la référence de son dossier.
L’acte critiqué mentionne un solde de 652 255,48 dont (660+72,48) à titre de frais ce qui correspond exactement à la somme de 651 523 euros à titre principal, permettant par conséquent parfaitement d’identifier la contrainte du 21 juin 2023.
L’acte du 21 2023 dont l’exécution est poursuivie est régulier et sa signification par acte du 26 juin 2023 rappelant les mentions exigées par le texte précité parmi lesquelles ne figurent pas la période de redressement de la contrainte ne peut pour ce motif être critiquée.
Sur la régularité de la signification de la contrainte du 21 juin 2023 par acte du 26 juin 2023
Le juge de l’exécution a retenu que la signification de la contrainte du 21 juin 2023 par acte du 26 juin 2023 à M [R] [U] par remise à Mme [Z] était régulière puisque le destinataire de l’acte ne justifiait d’aucun grief alors qu’il prétendait au vice de forme résultant du défaut de signification à sa personne.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, pour autant en cas d’impossibilité, elle peut être régulièrement effectuée à domicile par le commissaire de justice.
Il doit dans ce cas mentionner les circonstances rendant la signification à personne impossible.
M [R] [U] fait valoir devant la cour la nullité de l’acte de signification précité résultant du défaut de signification faite à sa personne, alors que le commissaire de justice n’aurait procédé à aucune diligence pour le localiser. Il ajoute que ce défaut de signification de la contrainte à sa personne ne lui a pas permis de la contester ce qui constitue le grief consécutif à cette irrégularité.
La signification critiquée a été effectuée par le commissaire de justice instrumentaire à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7] par remise à Mme [B] [Z], employée de maison et après avoir relevé que le destinataire de l’acte était domicilié à l’adresse précitée et noté 'étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire par la personne rencontrée au domicile'.
Il convient de relever que l’appelant, destinataire de cet acte ne conteste pas être domicilié à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié.
Il en résulte que le commissaire de justice s’est rendu chez le destinataire de l’acte et ne s’est pas contenté de constater que ce dernier n’était pas présent puisqu’il a interrogé la personne présente au domicile de ce dernier et quecette dernière ne lui donné aucune information de nature à lui permettre de trouver le destinataire de la signification, comme mentionné. [H] a justement déduit qu’il ne pouvait le rencontrer pour lui remettre l’acte. Il en résulte que la signification à sa personne était dès lors impossible de sorte que l’acte pouvait être régulièrement délivré à son domicile à Mme [B] [Z].
Il est par conséquent justifié de la signification préalable et régulière de la contrainte du 21 juin 2023 le recouvrement forcé pouvait par conséquent en être poursuivi par le commandement aux fins de saisie vente du 16 août 2023.
Il convient de relever que l’huissier a laissé au destinataire de l’acte sur place un avis de passage et lui a envoyé copie de l’acte par courrier.
Cette mesure d’exécution n’étant pas autrement critiquée, le jugement déféré ayant rejeté l’ensemble des contestations de M [R] [U] sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 1 800 euros comme demandé à l’URSSAF PACA à la charge de M [R] [U].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne M [R] [U] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes Cote d’Azur la somme supplémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] [U] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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