Irrecevabilité 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CDC HABITAT SOCIAL
C/
[E] [G]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 MAI 2025
N°
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOL2
APPELANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552046484, venant aux droits de la Société Anonyme à Loyer Modéré SCIC HABITAT BOURGOGNE, par suite sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18 Décembre 2018 avec effet au 31/12/2018,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
INTIMÉE :
Madame [E], [X] [N] divorcée [G]
née le 30 Novembre 1951 à [Localité 5]
demeurant '[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assistée de sa curatrice Mme [U] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
Représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le bail verbal liant la SA d’HLM CDC Habitat Social à Mme [E] [G] née [N], relatif à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Vu le jugement contradictoire du 3 mai 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard a essentiellement :
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— condamné Mme [G] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 562,23 euros avec interêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— autorisé Mme [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 30 euros chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,
— dit que le défaut de paiement d’une seul réglement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 13 juin 2024 par laquelle la société CDC Habitat Social a interjeté appel de ce jugement, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 24 / 740 ;
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe et notifiées au conseil de Mme [G] le 27 août 2024 ;
Vu la déclaration rectificative et complémentaire du 28 août 2024 par laquelle la société CDC Habitat Social a intimé, en sus de Mme [G], Mme [U] [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de mandataire spéciale de Mme [G] pendant son placement sous sauvegarde de justice, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 24 / 1096 et n’étant pas jointe à celle enrôlée sous le n°RG 24 / 740 ;
Vu les conclusions de l’appelante rectificatives et complémentaires remises au greffe le 10 septembre 2024, mentionnant que l’intimée, Mme [G], est assistée de Mme [C], mandataire spéciale ;
Vu le jugement du 14 octobre 2024 par lequel le juge des tutelles de Montbard a ouvert une mesure de curatelle renforcée dans l’intérêt de Mme [G] et désigné Mme [U] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’exercer ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées à l’appelante le 27 novembre 2024, prises au nom de Mme [G], assistée de sa curatrice Mme [C] ;
Vu les conclusions d’incident du 21 février 2025 par lesquelles la société CDC Habitat Social a soulevé l’irrecevabilité de la défense de Mme [G] ;
Vu les conclusions d’incident du 3 avril 2025 par lesquelles la société CDC Habitat Social nous demande de :
— au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/740 et 24/1096, dès lors que la déclaration d’appel du 28 août 2024 est une déclaration d’appel rectificative et complètive visant à régulariser celle du 13 juin 2024, affectée de l’absence de la mention de Mme [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montbard pour exercer une mesure de curatelle renforcée dans les intérêts de Mme [G], selon jugement du 14 octobre 2024, et que cette seconde déclaration d’appel n’introduit pas une nouvelle instance d’appel mais s’incorpore à la première,
— au visa des articles 913-5 et suivants du code de procédure civile, des articles 468 et suivants du code civil et des articles 117, 120, 122 à 126 et suivants du code de procédure civile,
. déclarer Mme [G] irrecevable en ses action, moyen et prétentions pour défaut de capacité pour défendre en appel sans l’assistance de sa curatrice,
. par conséquent, déclarer irrecevables ses conclusions d’intimée (notifiées le 27 novembre 2024), nulles et de nul effet en ce qu’elles ont été prises au nom de Mme [G] seule, dès lors que sa curatrice, Mme [C], n’a jamais constitué avocat devant la cour,
— condamner en outre Mme [G], assistée de sa curatrice, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions sur incident du 9 avril 2025 par lesquelles Mme [G], assistée de sa curatrice Mme [C], nous demande de :
— dire n’y avoir lieu à jonction,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée le 28 août 2024 et tous actes subséquents,
— constater l’extinction de l’instance inscrite sous le n°RG 24/1096,
— dire que la procédure introduite par la déclaration d’appel du 13 juin 2024 suivra son cours sous l’instance enregistrée sous le n°RG 24/740,
— à titre principal, dire et juger recevables les conclusions notifiées le 27 novembre 2024 et valant intervention volontaire de la curatrice aux côtés de Mme [G],
— à titre subsidiaire,
. constater qu’une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [G] a été prononcée par jugement du juge des tutelles de Montbard suivant jugement du 14 octobre 2024, désignant Mme [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice,
. constater l’interruption de l’instance,
. ordonner la régularisation de la procédure,
. dire que l’instance sera reprise, à charge pour l’appelante d’appeler en cause Mme [C] en qualité de curatrice de Mme [G],
— condamner la société CDC Habitat Social à payer à Maître Nathalie Minel-Pernel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la même aux dépens de l’incident,
— débouter la société CDC Habitat Social de l’intégralité de ses demandes ;
MOTIVATION
Dès le 16 septembre 2024, l’appelante a été invitée à présenter des observations sur la recevabilité de son appel formé par la déclaration du 28 août 2024, dès lors qu’il était dirigé :
— une seconde fois contre Mme [G], déjà intimée dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/740
— à l’encontre de Mme [C], mandataire spéciale désignée dans le cadre d’une sauvegarde de justice.
La question de la recevabilité de cet appel restant en suspens, il serait prématuré de joindre les deux dossiers.
Le présent incident n’affecte que l’instance enrôlée sous le n°RG 24/740.
Or, l’intimée nous demande de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 28 août 2024 et de constater que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/1096.
Ces demandes auraient dû être formées à l’occasion d’un incident afférent à cette seconde affaire, dans laquelle l’intimée n’a pas constitué avocat.
En conséquence, elles sont irrecevables.
La personne majeure, placée sous sauvegarde de justice, peut défendre seule à une action en justice, même si dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice, un mandataire spécial est désigné. D’ailleurs, lors des débats devant le premier juge, l’information selon laquelle le juge des tutelles était saisi d’une procédure tendant à l’ouverture d’une mesure de protection juridique en faveur de Mme [G], qu’elle était sous sauvegarde de justice durant cette instance et que dans ce cadre, un mandataire spécial avait été désigné, était connue tant de la juridiction que des parties et n’a eu aucune incidence procédurale.
Ce n’est qu’à compter du 14 octobre 2024 que Mme [G] devait être assistée de sa curatrice, Mme [C], pour défendre à l’appel formé par la société CDC Habitat Social contre le jugement rendu le 3 mai 2024.
Si la personne majeure placée sous curatelle doit être assistée de son curateur pour défendre à une action en justice, elle n’en demeure pas moins la seule partie intimée. Il en résulte que c’est elle seule qui doit constituer avocat, étant précisé qu’en l’espèce Mme [G] a constitué avocat le 9 juillet 2024 et a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, soit antérieurement à son placement sous curatelle.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d’affecter la validité d’un acte.
En l’espèce, les conclusions remises au greffe et notifiées à l’appelante le 27 novembre 2024 ne sont affectées d’aucune irrégularité tenant au défaut de capacité de Mme [G] d’ester en justice seule, dès lors qu’il ressort très clairement de cet acte que Mme [C], curatrice de Mme [G], l’assiste et intervient en cette qualité à ses côtés, et non en qualité de partie à l’instance d’appel.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler les conclusions de l’intimée du 27 novembre 2024, ni de la déclarer irrecevable en sa défense et ses prétentions.
L’appelante est en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,la société CDC Habitat Social doit supporter les dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de l’appelante.
Il résulte de ce texte que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat et il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 selon lesquels :
— si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme ou une partie de celle-ci, il renonce à percevoir toute la part contributive de l’Etat ou cette part diminuée de la fraction recouvrée,
— si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, il est fait droit à la demande de Maître Minel-Pernel tendant à l’allocation d’une indemnité de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [G], assistée de sa curatrice, tendant à déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par la société CDC Habitat Social le 28 août 2024 et à constater que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24 / 1096,
Déboutons la société CDC Habitat Social de toutes ses demandes,
La condamnons :
— aux dépens de l’incident
— à payer à Maître Nathalie Minel-Pernel la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme dont le recouvrement privera ce conseil de tout ou partie de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux prescriptions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Certificat ·
- Indemnité ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Congés payés ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Part ·
- Avocat ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- État ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Contrat de travail ·
- Suspension du contrat ·
- Associations ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Interruption ·
- Vaccin ·
- Secret médical ·
- Versement
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Dommages et intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Code civil ·
- Prestation ·
- Aide
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Euro ·
- Licenciement ·
- Contestation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Action ·
- Sanction ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Concept ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.