Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. GROUPE MECANI’CAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 799 206 487
Représentée par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/03/2025
II – Mme [V] [I]
née le 25 Mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[V] [I] a fait l’acquisition le 16 janvier 2021 auprès de la SARL MECANI’CAR, d’un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN Pathfinder, immatriculé CW 639 MY, avec 227916 km au compteur, pour un prix de 8.500 €.
Indiquant que ce véhicule avait connu une première panne dès le 10 février 2021, et à défaut d’accord amiable trouvé avec son vendeur, Madame [I] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 6 octobre 2021, concluant principalement à l’existence d’un fonctionnement anormal du moteur avec une grave défaillance des pressions de compression de 2 cylindres sur 4 et fonctionnement aléatoire du turbo compresseur.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule confiée à Monsieur [P].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport définitif le 28 juin 2024.
Par acte du 10 juillet 2024, Madame [I] a assigné la SAS GROUPE MECANI’CAR devant le tribunal judiciaire de Nevers afin, à titre principal, d’obtenir la résolution de la vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des travaux de réparation du véhicule sur le fondement de la garantie de conformité.
La SAS GROUPE MECANI’CAR n’a pas constitué avocat et, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Dit et jugé Madame [V] [I] recevable et bien fondée en son action dirigée contre la SAS GROUPE MECANI’CAR
— Prononcé au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente intervenue entre les parties le 16 janvier 2021
— Condamné Madame [V] [I] à restituer le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS GROUPE MECANI’CAR aux frais de cette dernière
— Condamné la SAS GROUPE MECANI’CAR à restituer à Madame [V] [I] le prix de vente du véhicule, soit la somme de huit mille cinq cent euros (8.500 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 25 février 2021
— Condamné la SAS GROUPE MECANI’CAR à payer et porter à Mme [V] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de vingt sept mille quatre cent soixante treize euros et soixante sept centimes (27.473,67 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 25 février 2021
— Condamné la SAS GROUPE MECANI’CAR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP LEPINE
— Condamné la SAS GROUPE MECANI’CAR à payer et porter à Madame [V] [I] une indemnité de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS GROUPE MECANI’CAR a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 mars 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus
ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement :
— En ce qu’il a assorti la condamnation au paiement d’une somme de 8.500€ à des intérêts à taux légal à compter du 25 février 2021,
— En ce qu’il a condamné la société MECANI’CAR au paiement d’une somme de 27.473€ avec intérêt à taux légal à compter du 25 février 2021, à titre de dommages et intérêts,
— En ce qu’il a condamné la société MECANI’CAR aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise,
— En ce qu’il a condamné la société MECANI’CAR au paiement d’une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
CONSTATER que Madame [I] a volontairement aggravé son dommage.
En conséquence,
LIMITER les condamnations de la société MECANI’CAR à la restitution du prix de vente.
ARRETER l’indemnisation journalière du préjudice de jouissance de Madame [I] à la date d’acquisition d’un nouveau véhicule, soit le 11 septembre 2011.
LIMITER à la somme de 284€ les dommages résultant des frais d’assurance du véhicule.
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de frais de gardiennage, faute de justificatif.
DEBOUTER Madame [I] de ses demandes relatives au remboursement de son véhicule de remplacement, faute de justificatif.
JUGER que Madame [I] conservera la charge du coût de l’expertise et de la délivrance de l’assignation.
REDUIRE le montant de l’article 700 à de plus justes proportions.
S’agissant des frais de la procédure d’appel,
JUGER que chacune des parties conservera ses frais de procédure et ses dépens.
[V] [I], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Dire et juger la SAS GROUPE MECANI’CAR irrecevable et en tout cas infondée en son appel, et la débouter de toutes ses prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont les chefs du dispositif expressément critiqués, et donc en ce qu’il :
— Dit et juge Madame [V] [I] recevable et bien fondée en son action dirigée contre la SAS GROUPE MECANI’CAR
— Prononce au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente intervenue entre les parties le 16 janvier 2021
— Condamne Madame [V] [I] à restituer le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS GROUPE MECANI’CAR aux frais de cette dernière
— Condamne la SAS GROUPE MECANI’CAR à restituer à Madame [V] [I] le prix de vente du véhicule, soit la somme de huit mille cinq cent euros (8.500 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 25 février 2021
— Condamne la SAS GROUPE MECANI’CAR à payer et porter à Mme [V] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de vingt sept mille quatre cent soixante treize euros et soixante sept centimes (27.473,67 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 25 février 2021
— Condamne la SAS GROUPE MECANI’CAR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP LEPINE, avocat
— Condamne la SAS GROUPE MECANI’CAR à payer et porter à Madame [V] [I] une indemnité de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre infiniment subsidiaire, au titre de la garantie de conformité au visa des articles 1217, 1603 et 1604 du Code Civil, L 217-1 à 13 du Code de la Consommation (rédaction antérieure à l’ordonnance du 29.9.21) :
— Condamner la SAS GROUPE MECANI’CAR, à titre de paiement des travaux de réparation, à régler à Madame [V] [I] la somme de 5.580 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 25.2.21
— Condamner la SAS GROUPE MECANI’CAR à régler à Madame [V] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 27.473,67 €, avec les intérêts au taux légal à compter de ladite mise en demeure
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SAS GROUPE MECANI’CAR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP LEPINE, avocat, et en ce qu’il condamne la SAS GROUPE MECANI’CAR à payer et porter à Madame [V] [I] une indemnité de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Y ajoutant, condamner la SAS GROUPE MECANI’CAR à une indemnité de 3.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
SUR QUOI :
Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 du même code dispose par ailleurs que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », la jurisprudence constante retenant à cet égard que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
Il convient à titre liminaire d’observer que l’appel formé par la SAS Groupe MECANI’CAR à l’encontre du jugement entrepris se trouve limité aux dispositions de cette décision ayant assorti la condamnation au paiement de la somme de 8500 € d’intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, ayant alloué à Madame [I] la somme de 27 473 € avec intérêts au taux légal à compter de cette date à titre de dommages-intérêts, et en ce qu’il a condamné la SAS Groupe MECANI’CAR aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (page numéro 4 des dernières écritures de l’appelante).
La SAS Groupe MECANI’CAR indique, à cet égard, que l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Nissan Pathfinder dont Madame [I] a fait l’acquisition, « tout comme ses conséquences », ne sont pas contestées.
Il doit être rappelé que [V] [I] a fait l’acquisition le 16 janvier 2021 pour un prix de 8.500 € auprès de la SARL MECANI’CAR, d’un véhicule automobile d’occasion de marque NISSAN Pathfinder, immatriculé CW 639 MY, présentant un kilométrage compteur de 227916 km, lequel après avoir rencontré plusieurs pannes dès le 10 février suivant, a fait l’objet, en premier lieu, d’une expertise amiable organisée par le cabinet AER dans le cadre de l’assurance protection juridique dont l’intimée bénéficie et ayant donné lieu à un rapport du 6 octobre 2021 et, en second lieu, d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 29 juillet 2022 dont le rapport a été déposé, après plusieurs prolongations de délai suite à des demandes de consignation supplémentaire par l’expert, le 28 juin 2024.
Ces deux rapports ont conclu, de façon concordante, à l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu en raison de défauts de compression dans les cylindres numéro 3 et 4 consécutifs à l’état du joint de culasse ayant permis la création d’un passage entre ces deux cylindres ' ce qui n’est au demeurant aucunement contesté par l’appelante ainsi que cela a été rappelé supra.
La SAS Groupe MECANI’CAR demande en premier lieu à la cour de « limiter [ses] condamnations à la restitution du prix de vente », faisant grief à la décision entreprise d’avoir assorti le paiement de la somme de 8500 €, représentant le prix de vente, d’intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, soit la date de mise en demeure.
Elle reproche à cet égard à Madame [I] d’avoir aggravé son dommage en refusant, sans motif légitime, de donner suite à l’offre transactionnelle qui lui avait été transmise par l’intermédiaire de son conseil le 29 mars 2022, proposant la reprise du véhicule avec « l’ensemble des restitutions qui s’imposaient », et d’avoir ainsi engagé une procédure judiciaire longue et coûteuse qui aurait aisément pu être évitée.
Le courrier électronique adressé le 29 mars 2022 par le conseil de la SAS Groupe MECANI’CAR au conseil de Madame [I] fait part de l’accord de l’appelante pour l’annulation de la vente du véhicule (« si votre cliente souhaite l’annulation de la vente, mon client est d’accord »), proposant ainsi de prendre en charge le véhicule vendu et de rembourser le prix de vente ainsi que le coût du certificat d’immatriculation, soit un total de 8800 €, et demandant à l’intimée « en contrepartie » de remettre le véhicule et les documents de cession d’usage et « d’abandonner la procédure de référé » (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante).
Ce courrier électronique doit s’analyser comme une offre transactionnelle, que Madame [I] n’était pas tenue d’accepter dès lors qu’elle ne concernait pas, ainsi qu’elle le fait observer à juste titre, toutes les prétentions qu’elle formulait dans le cadre du présent litige, et notamment l’indemnisation du préjudice de jouissance, les frais d’assurance ainsi que les frais de gardiennage du véhicule.
Dans ces conditions, la SAS Groupe MECANI’CAR ne peut utilement lui reprocher d’avoir « sans motif légitime » refusé de donner suite à cette offre transactionnelle et d’avoir ainsi « largement aggravé son dommage », le maintien de la procédure de référé n’étant ainsi nullement dépourvu d’objet et l’important délai pris par l’expert pour réaliser ses opérations ne pouvant pas être imputé à Madame [I], le tribunal ayant à cet égard estimé à juste titre que la SAS Groupe MECANI’CAR devait conserver à sa charge le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi, la somme de 8500 € que Madame [I] est fondée à réclamer au titre de la restitution du prix de vente du véhicule sur le fondement de l’article 1644 du code civil précité devra-t-elle porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la société venderesse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2021 (pièce numéro 7 du dossier de l’intimée) ' la décision de première instance devant donc être confirmée sur ce point.
De la même façon, la période d’indemnisation au titre des frais de gardiennage et des frais d’assurance du véhicule ne saurait avoir pour terme le 29 mars 2022.
En second lieu, la SAS Groupe MECANI’CAR demande à la cour de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [I] ' dont elle ne conteste nullement le coût journalier de 20 € proposé par l’expert judiciaire ' à la seule période du 21 février au 11 septembre 2021 ' date à laquelle l’intimée a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de remplacement.
Il résulte à cet égard de la pièce numéro 12 du dossier de l’intimée que celle-ci a fait l’acquisition le 11 septembre 2021 d’un véhicule Renault Zoé présentant un kilométrage compteur de 115 743 km.
Même si ce véhicule de remplacement acquis par Madame [I] présente un gabarit inférieur à celui initialement acheté auprès de la SAS Groupe MECANI’CAR, l’intimée ne soutient pas que ce dernier aurait une utilité spécifique, comme par exemple le transport de matériel volumineux, que le véhicule Renault Zoé ne présenterait pas.
Dès lors, il convient de considérer que l’achat le 11 septembre 2021 du véhicule Renault Zoé a permis à Madame [I] de retrouver la possibilité de se déplacer et a, ainsi, mis un terme au préjudice de jouissance allégué.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [I] devra concerner la seule période du 16 janvier au 11 septembre 2021, soit une somme – sur une base journalière de 20 € – de : 239 jours x 20 € = 4780 €.
En conséquence, la décision dont appel devra être réformée en ce que, compte tenu d’un préjudice de jouissance évalué à 24 400 €, elle a octroyé à Madame [I] la somme totale de 27 473,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 au titre de ses divers préjudices.
La pièce 10 bis du dossier de l’intimée montre que le coût du certificat d’immatriculation du véhicule Nissan Pathfinder s’élevait à 319,76 €. Il est par ailleurs justifié de frais d’assurance de ce véhicule supportés par Madame [I] d’un montant de 998,91 € (relevé d’opérations auprès de la mutuelle Monceau Assurances figurant en pièce numéro 14 de son dossier), ainsi que de frais de gardiennage d’un montant total de 1755 € à la date du dépôt du rapport d’expertise (pièce numéro 13 du même dossier).
Dès lors, le montant total des dommages-intérêts devant être octroyés à Madame [I] s’élève à la somme de : 4780 + 1755 + 998,91 + 319,76 = 7853,67 €, laquelle devra porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le surplus de la décision entreprise devra être confirmé, y compris en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application desdites dispositions en cause d’appel, chaque partie devant en outre conserver à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Groupe MECANI’CAR à verser à [V] [I] à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis la somme de 27 473,67 €
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne la SAS Groupe MECANI’CAR à verser à [V] [I] la somme de 7853,67 € à titre de dommages-intérêts
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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