Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/13080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juillet 2021, N° 18/12427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
AC
N° 2025/ 1
N° RG 21/13080 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDG
[T] [E]
[M] [V] épouse [E]
C/
[O] [X]
[L] [A] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12427.
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [M] [V] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [A] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] et Mme [M] [E] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé à [Localité 4],
M. [O] [X] et Mme [L] [X] sont propriétaires d’un terrain contigu, cadastré section AR n°[Cadastre 1], sur lequel est édifiée une construction à usage de garage.
Le 15 janvier 2018, les époux [X] obtenaient un permis de construire portant sur la démolition du garage existant et la construction type 3 en R+1 avec terrasse, d’une surface de plancher de 70m².
Le 06 juillet 2018, faute de réponse à leur demande recours gracieux visant à faire annuler le permis de construire, les époux [E] ont saisi le tribunal administratif de Marseille dans le même but. Ils invoquaient un risque de perte importante de lumière et d’aération, ainsi que la création d’une vue à moins de 3 mètres de leur propriété depuis la terrasse.
Le 17 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Le 29 octobre 2018, les époux [X] ont fait assigner les époux [E] afin de voir :
Dire et juger que le recours pour excès de pouvoir formé par les époux [E] à l’encontre du permis de construire en litige excède manifestement la défense de leurs intérêts légitimes et révèle en réalité une intention de paralyser l’opération de construction des époux [X],
Dire et juger que la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice des époux [E] est caractérisée,
Dire et juger que ce recours abusif entraîne des conséquences excessives pour les pétitionnaires qui subissent un préjudice matériel et un préjudice moral importants,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 3 400 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juillet, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande des époux [X] au titre du préjudice moral et a condamné M. et Mme [E], à hauteur de 2 000 euros, pour procédure abusive et à 1 500 euros au titre de l’article 700, outre les dépens.
Pour statuer en ce sens le juge a notamment estimé que les consorts [E] n’établissent pas que la terrasse va créer des vues sur leur propriété, que le constat d’huissier qui a pris des mesures, a constaté que la fenêtre critiquée par les défendeurs est de petite dimension, environ 50 cm sur 30 cm, se trouve dans une pièce qui n’est pas habitable et se situe en hauteur avec un barreaudage et un verre martelé, que les époux [E] avaient déjà indiqué à l’auteur des époux [X] qu’ils s’opposaient à toute modification du garage, que les époux [E] ont engagé une action sans avoir aucune preuve à l’appui de leurs affirmations ce qui constitue une légèreté blâmable que toutefois les époux [X], bien qu’ils aient du attendre plusieurs mois en raison du contentieux engagé par les défendeurs pour pouvoir acquérir le bien et commencer les travaux ne justifient pas d’un préjudice moral.
Par déclaration du 08 septembre 2021, les époux [E] ont fait appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 08 octobre 2024.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le 07 décembre 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, 1240 du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces produites,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2021 en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [E] à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [E] à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande des époux [X] au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la procédure engagée par les époux [E] devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire obtenu par ces derniers n’était ni abusive, ni dilatoire au sens de l’article 32-1 du Code Civil,
Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
Dire et juger que les époux [X] ont commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice,
Condamner les époux [X] à verser aux consorts [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner les époux [X] à verser aux consorts [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [X] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Mathieu Lasalarie, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
Ils avaient un intérêt à agir devant le tribunal administratif de Marseille, en tant que voisin immédiat il y a une présomption d’intérêt, et ils ont fourni divers documents à l’appui de leur demande.
Le juge de première instance s’est basé sur le constat d’huissier de Me [J] du 13 septembre 2018 pour prendre sa décision. Or, ce dernier n’est pas un expert en bâtiment et en exposition et il n’est pas compétent pour évaluer justement la perte d’ensoleillement et les désordres qui pourraient découler de la construction d’un bâtiment plus grand que le garage actuellement présent sur le terrain.
La saisine du tribunal administratif de Marseille n’avait en aucun cas pour objectif de retarder la construction sur le fonds des époux [X]. Le seul objectif était de s’opposer à cette construction parce qu’elle allait leur causer des troubles ; objectif parfaitement légitime.
Le fait de n’avoir invoqué que des arguments civils devant la juridiction administrative n’est que la preuve du manque de connaissance, des appelants, en droit de l’urbanisme. En aucun cas, une mauvaise argumentation dans le cadre d’un recours qu’ils ont mené sans l’aide d’un conseil ne peut constituer un abus d’agir en justice.
L’abus de droit se situe du côté des intimés puisqu’ils n’ont de cesse que d’engager des procédures : la procédure qui nous occupe, une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir le retrait de tuyaux de canalisation, d’aération et de climatisation ainsi que l’arasement du rebord d’une fenêtre, dont ils ont été déboutés, et une procédure sur le fond reprenant les mêmes demandes.
Les époux [X] doivent donc être condamnés à 15 000 euros pour procédure abusive puisqu’ils multiplient les procédures et cela en vu de nuire à leurs voisins pour se venger du retard pris par la construction du bien.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 07 mars 2022, M. [X] et Mme [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Confirmer le jugement querellé en tant qu’il a :
— Condamné M. et Mme [E] à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. et Mme [E] à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
A titre incident,
Réformer le jugement querellé en tant qu’il a rejeté la demande des époux [X] au titre du préjudice moral.
Par l’effet dévolutif de l’appel :
Dire et juger que le recours pour excès de pouvoir formé par les époux [E] à l’encontre du permis de construire en litige excède manifestement la défense de leurs intérêts légitimes et révèle en réalité une intention de paralyser l’opération de construction des époux [X],
Dire et juger que la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice des époux [E] est caractérisée,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Rejeter la demande des époux [E] au titre du préjudice moral,
Débouter les consorts [E] de leur demande reconventionnelle en recours abusif,
Condamner les époux [E] à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
le contexte démontre que l’action menée par M. et Mme [E] est fondée sur la volonté de nuire et ne repose sur aucun argument juridique recevable comme l’a relevé le tribunal administratif de Marseille.
Le tribunal de grande instance de Marseille a été saisi pour procédure abusive car, l’ordonnance a été rendue avant que les époux [X] ne déposent leur mémoire en défense et formulent leur demande pour procédure abusive.
Les procédures, en référé d’abord puis au fond, visant à faire retirer les aménagements empiétant sur le fonds des époux [X] se justifient par le fait que ces aménagements empêchent la construction et cela crée un risque de péremption du permis de construire si la situation n’est pas réglée. Face à ce risque les époux [X] ont d’ailleurs effectué les travaux mais en construisant le mur sur leur fonds et non en limite de propriété comme initialement prévu.
Preuve supplémentaire de leur volonté de nuire, le 15 décembre 2020, les appelants ont engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir des dommages et intérêts et que les travaux réalisés par les époux [X] soient démolis du fait d’un empiétement sur une servitude pour les canalisations et tuyaux.
Concernant l’intérêt à agir des époux [E] devant le tribunal administratif de Marseille, ces derniers n’ont produit aucun document permettant de justifier leur intérêt à agir.
Le fait qu’ils soient voisins immédiats du fonds visé par le permis de construire ne pouvait leur donner un intérêt à agir que « lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » (CE, 13 avril 2016, req. 389798 « [H] »). En l’espèce, aucun élément n’a été produit et ils n’avaient donc pas d’intérêt à agir.
Les époux [E] n’apportent aucun élément permettant de démontrer que leur demande devant le tribunal administratif aurait été fondé. A l’inverse les travaux tels que réalisés ne leur causent aucun tort ; au contraire on peut constater que le puits de lumière est plus grand qu’avant, la luminosité étant ainsi augmentée.
L’évaluation du préjudice matériel a parfaitement été faite par le juge de première instance et M. et Mme [E], qui demandent la réformation du jugement sur ce point, n’apporte aucun élément permettant de contester le jugement querellé.
En revanche, le comportement des appelants cause sans conteste un préjudice d’anxiété qu’il convient d’indemnisé ; encore plus du fait du caractère manifestement abusif de cet appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que les dispositifs des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes principales
L’article 32-1 du code de procédure civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce les consorts [X] reprochent aux consorts [E] d’avoir saisi le tribunal administratif de Marseille, non pas pour valablement contester le permis de construire, mais dans une intention de leur nuire et de ralentir la réalisation des travaux.
Bien qu’il ne soit pas contesté que les consorts [E] bénéficiaient devant le tribunal administratif, au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, d’une présomption d’intérêt à agir, les consorts [X] font valoir que les appelants n’ont présenté aucun élément concret relatif à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction et que leurs arguments, relevant exclusivement du droit civil, étaient inopérants devant la juridiction administrative. Ce faisant, les recours gracieux et contentieux, engagés in extremis dans les délais, n’auraient d’autre but que de ralentir à la réalisation des travaux afin de nuire aux consorts [X].
En l’occurrence, il ne peut être reproché aux consorts [E] d’avoir engagé un recours dans les délais qui leur étaient accordés et le fait de faire valoir des arguments exclusivement de droit civil devant le juge administratif, ne peuvent suffire à caractériser un abus de droit pour des personnes qui ont pris la décision d’engager une procédure sans l’aide d’un avocat alors qu’elles n’ont pas de compétence particulière en matière de droit administratif.
Néanmoins, comme l’a valablement relevé le tribunal judiciaire de Marseille, constitue une légèreté blâmable pour les consorts [E] le fait d’engager une procédure en l’absence de tout élément probant visant à appuyer leurs affirmations lors de la procédure devant le juge administratif.
Bien que les consorts [E] apportent aujourd’hui plusieurs éléments tendant à démontrer leur intérêt à agir, notamment l’extrait d’acte de propriété et un courrier de la commune de [Localité 4] du 29 avril 2014, et des éléments tendant à démontrer que la construction leur cause des troubles, notamment un constat d’huissier en date du 10 septembre 2020, il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher le litige sur le fond. La présente juridiction n’est saisie que sur le caractère abusif ou non du recours et celui-ci doit être évalué au moment où la procédure était pendante devant la juridiction administrative ; en l’occurrence le caractère abusif est caractérisé par une légèreté blâmable au moment de la procédure tel qu’évoqué ci-dessus.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau, qui aurait existé lors de la procédure devant le juge administratif, soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Ce faisant, cette faute a eu un impact direct sur le projet des consorts [X] qui ont dû mettre en attente leur acquisition du bien et la réalisation des travaux sur celui-ci. Le retard engagé par cette procédure a causé un préjudice que les intimés démontrent par l’impossibilité qu’ils ont eu à louer le bien alors qu’un locataire avait été trouvé ; comme en atteste Mme [R] de la SAS M&M Immobilier qui indique qu’elle avait un locataire à mettre en place dès le mois de juillet 2018 pour le T3 des époux [X] au prix de 850 euros par mois.
Cependant, contrairement à ce qu’affirment les époux [X], en l’état actuel du dossier, il n’est pas démontré de lien direct entre le fait que le logement n’ait pas pu être construit en limite de propriété et la procédure en contestation du permis de construire.
Dès lors, seule la perte de chance liée à l’impossibilité de louer le logement peut être retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’existence d’un préjudice lié à la faute que constitue la procédure abusive, mais également sur le montant alloué.
Par ailleurs, sur la demande reconventionnelle des époux [E] visant à faire condamner les consorts [X] pour procédure abusive, il y a lieu de constater qu’aucun élément probant ne vient étayer cette affirmation ; étant rappelé qu’il est fait droit à la demande des intimés.
Enfin, les consorts [X] demande l’indemnisation d’un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 8 000 euros. Or, ils se contentent d’affirmer que la procédure cause un préjudice du fait de l’anxiété qu’elle génère sans apporter aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une quelconque anxiété, d’un préjudice, d’un lien de causalité existant entre les deux et le chiffrage ne fait l’objet d’aucune explication.
Dès lors les consorts [X] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [E] et Mme [M] [V] épouse [E] de leurs autres demandes,
Déboute M. [O] [X] et Mme [L] [A] épouse [X] de leurs autres demandes,
Condamne M. [T] [E] et Mme [M] [V] épouse [E] à payer à M. [O] [X] et Mme [L] [A] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [E] et Mme [M] [V] épouse [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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