Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MOUREU, S.A. ALLIANZ IARD, Société MACIF DE FRANCE - MACIF |
Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03586
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/00760
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[W] [C],
[S] [D] épouse [C]
C/
[R] [K],
[N] [A],
[J] [T],
S.A. ALLIANZ IARD,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MOUREU, Société MACIF DE FRANCE – MACIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [S] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés et assistés de Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL inter-barreaux DLB Avocats, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté et assisté de Maître Julie JACQUOT, avocat au barreau de PAU
Madame [N] [A]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MOUREU, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET LOUIS-BERECOCHEA SAS, inscrite au RCS PAU sous le n° 830 801 502, dont le siège social est situé [Adresse 11].
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté et assisté de Maître William CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Société MACIF DE FRANCE – MACIF
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00338
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et son épouse, Madame [S] [D], sont propriétaires d’un appartement en rez-de-jardin, issu de la réunification de deux appartements, au sein de la résidence Moureu située à [Localité 13] (64), soumise au statut de la copropriété.
Suivant acte authentique du 18 avril 2019, Monsieur [R] [K] a acquis plusieurs lots au sein de la résidence Moureu, dont les lots 14 et 15, constituant un appartement situé au dessus de l’appartement des époux [C], alors donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [H] [L], selon contrat du 23 août 2018.
Le 29 novembre 2021, le plafond du dressing des époux [C] s’est effondré, en raison d’infiltrations d’eau provenant de l’étage supérieur.
Un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé le 07 janvier 2022 avec M. [P], et M. [K] a fait réaliser des travaux réparatoires dans son appartement au mois d’avril 2022.
Plusieurs réunions d’expertises amiables se sont tenues, notamment en présence de la société d’assurances MACIF, assureur des époux [C], et de la SA Allianz IARD, assureur de la copropriété, et ont démontré que le plenum, partie commune composée des éléments de charpente, séparant les deux appartements des époux [C] et du premier étage, était grevé d’un champignon lignivore dénommé Antrodia sp, altérant les propriétés mécaniques de la charpente.
Par acte authentique du 20 juin 2023, M. [K] a vendu l’appartement constituant les lots 14 et 15 de la copropriété Moureu à Monsieur [J] [T] et Madame [N] [A].
Par actes du 23 novembre 2023, les époux [C] ont fait assigner M. [K], M. [T], Mme [A], le Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu, représenté par son syndic la SAS Louis-Berecochea, et la société d’assurance MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte du 18 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait appeler à la cause l’assureur de la copropriété, la SA Allianz IARD.
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2024 (RG n°23/00338), le juge des référés a notamment :
— débouté les époux [C] de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné les époux [C] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge des référés a retenu :
— que les causes du dégât des eaux ont été identifiées, comme étant des désordres affectant la salle de bains de l’appartement de M. [K], et supprimées, celui-ci ayant fait procéder à des travaux de réparation,
— que les analyses des conséquences de ce dégât des eaux ont permis de révéler la présence d’un champignon qu’il convient d’éliminer par des travaux identifiés, que le syndic a accepté de faire réaliser, mais qui n’ont pas eu lieu du fait du refus des époux [C],
— qu’une expertise n’est pas utile, dès lors qu’elle ne pourrait pas constater les désordres affectant la salle de bains, puisqu’ils ont été réparés, et que plusieurs expertises et avis amiables ont déterminé les conséquences du dégât des eaux et les solutions à y apporter.
Par déclaration du 08 mars 2024 (RG n°24/00760), M. [W] [C] et Mme [S] [D] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les époux [C] de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [C] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [C] et Mme [S] [D], appelants, entendent voir la cour :
— déclarer recevable leur appel,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables les consorts [T] et [A] de leurs nouvelles demandes formulées en cause d’appel et tendant au débouté des époux [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des consorts [K], [T] et [A], de la Macif et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureau, pris en la personne de son syndic, ce sur l’immeuble dont les époux [C] sont propriétaires, sis [Adresse 8] à [Localité 13],
— désigner tout expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— se faire communiquer, par toute personne, tous documents, pièces et informations qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 13], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, et en faire la description,
— rechercher et décrire l’état actuel du bien immeuble litigieux, notamment relativement aux désordres l’affectant,
— détailler les causes des désordres, malfaçons et inachèvements relevés et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’imputabilité,
— indiquer les conséquences des désordres constatés quant à l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer et préciser les solutions appropriées pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer l’ensemble des chefs de préjudices subis par les époux [C], notamment matériels, financiers, de jouissance, esthétiques ou encore moraux,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, recueillir les dires écrits des parties et y répondre,
— fournir, compte tenu de la spécificité technique de l’espèce, toutes observations, tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
— dire que l’expert pourra se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge de préciser dans son rapport la nature des actes dont il aura sollicité l’exécution et l’identité du spécialiste consulté,
— dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et qu’il devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— dire et juger que la répartition des frais et honoraires du Syndicat des copropriétaires en lien avec la présente procédure se fera hors les tantièmes détenus par eux sur la copropriété,
— condamner les consorts [K], [T] et [A], et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu, à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’un désaccord existe entre les parties sur les travaux de réfection à mettre en oeuvre pour le remplacement des éléments de charpente contaminés et la réalisation d’un traitement fongicide par une entreprise spécialisée, les travaux préconisés par le cabinet ESBH et par le laboratoire Bioforbois n’étant pas repris dans le devis établi par l’entreprise Total rénov du 10 mai 2023 à la demande du Syndicat des copropriétaires,
— qu’ils produisent à l’appui de leur demande un procès-verbal de constat du 12 mars 2024, traduisant l’ampleur de la contamination des parties communes par le champignon lignivore et l’impérieuse nécessité d’un traitement de qualité,
— que les demandes des consorts [T]/[A] tendant à voir confirmer l’ordonnance et les voir débouter de leur demande d’expertise sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, dès lors qu’ils ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise en première instance,
— que M. [K] avait l’obligation, en tant que propriétaire bailleur, de faire cesser les troubles de jouissance que ses locataires leur ont causé, et n’a réalisé les travaux visant à la cessation des infiltrations qu’en avril 2022, soit 6 mois après la survenance des désordres, de sorte que la propagation du champignon lignivore lui est sans nul doute imputable, et sa responsabilité risque ainsi d’être engagée, sans qu’il puisse la reporter sur les consorts [T]/[A],
— qu’ils ne sont pas en mesure de répondre de la demande de M. [K] de communication des rapports d’expertise des assurances Macif et Allianz, qui n’ont jamais été communiqués, justifiant de plus fort la nécessité d’une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté les époux [C] de toutes leurs demandes,
— condamné les époux [C] aux dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’ordonnance et ordonner une mesure d’expertise,
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants :
— demander communication aux époux [C] et au Syndicat de la copropriété représentée par son syndic de la copie des rapports d’expertise amiable et devis de reprise intervenus au préalable de l’expertise judiciaire,
— dire si certains des effets du dégât des eaux, dans leur existence ou leur ampleur, peuvent être imputables à l’inertie du syndic de la copropriété qu’il représente, et/ou au refus opposé en juin 2023 par les époux [C] pour la réalisation des travaux dans leur appartement et dans les parties communes,
— ordonner que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge des époux [C], demandeurs,
En tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
— condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Julie Jacquot, associée de la SELARL Avocadour pour les frais dont elle aurait fait l’avance,
— le dispenser de participer aux frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu, représenté par le syndic en exercice, au titre de la première instance, de l’appel et de l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que la mesure d’expertise sollicitée est inutile, dès lors que la cause des désordres est connue, ceux-ci provenaient de l’absence d’étanchéité de la douche de son appartement, qu’il a fait réparer en avril 2022, de sorte qu’il n’y a rien à constater, et que s’agissant des conséquences de ce désordre, les experts d’assurance, constatant la présence d’un champignon, ont donné la procédure à suivre et les travaux à mettre en oeuvre pour remédier au désordre affectant les parties communes,
— que les travaux réparatoires ont été acceptés par le Syndicat des copropriétaires, qui a signé le devis de la société Colocatère du 17 mai 2023, mais finalement refusés par les époux [C] qui ont indiqué préférer faire intervenir leurs propres artisans ; de sorte que c’est de leur fait si les travaux réparatoires n’ont pas eu lieu,
— que l’expertise judiciaire est inutile s’agissant de l’étendue des travaux réparatoires à réaliser, qui est détaillée de manière exhaustive dans le rapport du cabinet ESBH,
— qu’à titre subsidiaire, l’expertise doit avoir pour objet de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité du syndic du fait de son inertie, et l’expert doit pouvoir étudier les démarches entreprises par ce dernier, et ainsi retracer la chronologie des événements.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [T] et Mme [N] [A], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance et débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’ils ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de leur part, et qu’ils se réservent le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de leur mise en cause abusive, le cas échéant,
— juger que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pèsera sur les époux [C], demandeurs à la mesure d’expertise sollicitée,
Sur les demandes accessoires :
— condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner in solidum les époux [C] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lors que les causes du dégât des eaux ont déjà été identifiées, que les travaux réparatoires ont eu lieu, et que les travaux nécessaires à remédier aux conséquences du dégât des eaux ont été identifiés, le Syndicat des copropriétaires ayant accepté de les mettre en oeuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet Louis-Berecochea, intimé et appelant incident, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les époux [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
La confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de sa demande d’extension de mission irrecevable et, à défaut, infondée ainsi que de sa demande au titre de la dispense à la dépense commune des frais de procédure prévue par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— débouter les époux [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et de leur demande de dispense au titre de la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires,
— juger qu’il forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie de sa part,
— ordonner que la mission confiée à tel expert qu’il plaira à la cour soit amendée et complétée comme suit :
— décrire les travaux réalisés dans la salle de bain de l’appartement des consorts [T]/[A], à l’initiative de M. [K] et vérifier les conditions d’assurance des intervenants le cas échéant (artisans carreleur et plombier),
— dire si les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art et dans le respect des règles applicables,
— décrire et déterminer la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état selon les devis produits par les parties ou au besoin avec l’assistance d’un sapiteur,
— indiquer, le cas échéant, la nature des mesures conservatoires à prendre et leur coût selon les devis produits par les parties ou au besoin avec l’assistance d’un sapiteur,
— débouter les époux [C] du point de mission suivant : « en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux »,
— ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge des époux [C],
— condamner M. [K] ainsi que les consorts [T]/[A] in solidum à lui verser, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Chartier, membre de la SELARL Lexatlantic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que l’expertise judiciaire se justifie dès lors que le sinistre a engendré des désordres au niveau des parties communes, dont la cause d’apparition, les responsabilités en découlant et les travaux susceptibles d’y remédier n’ont pas été étudiés par les experts, qui ne se sont intéressés qu’aux parties privatives,
— que le syndic n’est pas partie à la procédure, de sorte que l’expert judiciaire ne saurait avoir pour mission d’étudier sa responsabilité, la question de son inertie relevant uniquement de l’appréciation du juge, d’autant qu’aucune inertie ne peut lui être reprochée, une proposition indemnitaire ayant été adressée aux époux [C] dans les meilleurs délais, par l’intermédiaire du Syndicat des copropriétaires, à qui seul incombent les travaux de remise en état,
— que la demande de M. [K] à l’égard du syndic est surabondante, les époux [C] ayant déjà demandé que l’expert ait à déterminer les responsabilités encourues,
— que l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 permettant à un copropriétaire de ne pas participer à la dépense commune des frais de procédure n’a pas vocation à s’appliquer au profit des époux [C], dès lors que le prononcé d’une mesure d’instruction ne consacre pas la prétention d’une partie, ni au profit de M. [K] qui ne formule aucune prétention dans le cadre d’une instance judiciaire l’opposant au Syndicat des copropriétaires ; qu’en tout état de cause, le juge peut évincer l’application de cette disposition en considération de l’équité et de la situation économique du Syndicat des copropriétaires, qui est de taille modeste.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Allianz IARD, assureur de la copropriété Moureu, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance dont appel et sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [C],
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société d’assurances MACIF, assureur des époux [C], intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à justice quant au bien fondé de l’appel, dès lors qu’elle ne s’était pas opposée en première instance à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes des consorts [T]/[A] en cause d’appel
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, la demande des consorts [T]/[A] de voir confirmer l’ordonnance a pour seul objet de faire écarter la demande des époux [C] de voir ordonner une expertise judiciaire, et sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, un dégât des eaux est survenu au domicile des époux [C] le 29 novembre 2021, dont la cause était la défaillance d’un joint d’étanchéité sanitaire de l’appartement situé au dessus, appartenant alors à M. [K].
A l’occasion de ce sinistre, ayant entraîné des dégradations des parties privatives des époux [C] (effondrement du plafond de leur dressing), il a été découvert que les poutres de l’immeuble, parties communes, étaient altérées par un champignon, dont il est apparu, aux termes d’un rapport du laboratoire Bioforbois du 08 décembre 2022, qu’il s’agissait d’un champignon de pourriture cubique du bois (Antrodia sp), qui se développe dans le bois dont l’humidité est supérieure à 20%.
Or, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2024 que le champignon est toujours présent, malgré la réparation de la cause du dégât des eaux en avril 2022, laissant penser à une humidité persistante dans l’immeuble, sans que la cause de cette humidité ne soit déterminée à ce stade, ce qui est pourtant le préalable à tout traitement efficace.
En effet, si un rapport de visite du 21 novembre 2022 établi par la SAS ESBH, entreprise spécialisée dans le traitement du bois, confirme la présence d’un champignon sur le plafond du dressing des époux [C] 'consécutive à un dégât des eaux survenu en novembre 2021', il est néanmoins indiqué la nécessité de faire procéder à la recherche de la fuite, et à un sondage du plafond.
En outre, selon les prescriptions techniques du référentiel de certification pour le traitement préventif et curatif des champignons lignivores établi par l’Institut technologique qui certifie les entreprises telles que la SAS ESBH, des travaux d’exploration de l’origine de l’humidité sont indispensables préalablement à tout traitement, et dans le cas des copropriétés, dans les lots mitoyens, afin d’envisager des remèdes collectifs efficaces.
Les époux [C] justifient donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer de manière contradictoire la ou les cause(s) de la présence et/ou de la prolifération du champignon détecté ayant entraîné la dégradation des éléments de bois des parties communes (humidité ancienne et persistante ou survenue suite au dégât des eaux), son ampleur, ses conséquences, tant sur les parties communes que sur les parties privatives, son imputabilité, et les travaux propres à y remédier.
L’ordonnance sera donc réformée sur ce point, et une expertise judiciaire sera ordonnée, au contradictoire de M. [K] et des consorts [T]/[A], propriétaires successifs de l’appartement situé au dessus de celui des époux [C], d’où est provenu le dégât des eaux possiblement à l’origine de l’apparition du champignon litigieux, du Syndicat des copropriétaires, concerné par la dégradation des parties communes de l’immeuble, et des assureurs des parties en la cause, soit la société d’assurances MACIF, assureur des époux [C], et la SA Allianz IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires.
Les demandes de complément de mission de M. [K] et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu seront partiellement accueillies, en ce que l’expert aura notamment pour mission de se faire remettre tous documents qu’il jugera utiles pour accomplir sa mission, sans qu’il soit nécessaire de préciser lesquels, de préconiser les travaux conservatoires, et de déterminer l’imputabilité des désordres, sans qu’il soit nécessaire de lister des imputabilités possibles (inertie du Syndicat des copropriétaires à voter l’engagement de travaux, refus des époux [C] de faire réaliser des travaux en 2023, mauvaise réalisation des travaux d’étanchéité de la salle de bains de l’appartement de M. [K], etc).
Il est également opportun, au vu de l’état avancé de la dégradation des charpentes de l’immeuble attesté par le procès-verbal de constat du 12 mars 2024, et du précédent effondrement survenu chez les époux [C] en 2021, de permettre à l’expert d’autoriser, en cas d’urgence constatée, les parties concernées à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux conservatoires qu’il estimera indispensables.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction, qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, sera confié au juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Pau.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est rappelé que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que s’il est demandé.
S’il est fait droit à la demande des époux [C] en appel, l’ordonnance sera néanmoins confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faute pour les époux [C] de formuler en cause d’appel une demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande l’octroi d’une indemnité aux époux [C] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de M. [K] et des consorts [T]/[A], qui se sont opposés à la demande d’expertise octroyée.
S’agissant des dépens de première instance, la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les époux [C] aux dépens est sans objet dès lors qu’elle n’est suivie d’aucune demande à ce titre.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [K] et des consorts [A]/[T].
— Sur la participation des époux [C] et de M. [K] aux frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 10-1 alinéas 6 et 7 de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.'
En l’espèce, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu s’est associé à la demande d’expertise formée par les époux [C], et que M. [K] n’a pas vu ses prétentions aboutir.
En outre, il est rappelé que la présente décision a pour seul objet d’ordonner une expertise, et ne préjuge ainsi en rien des responsabilités de chacun ni du bien fondé des prétentions des parties sur le fond du litige.
Les époux [C] et M. [K] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [J] [T] et Mme [N] [A] présentées en cause d’appel,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [W] [C] et Mme [S] [D] de leur demande d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 18]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, chez les époux [C], au sein de la résidence située [Adresse 8] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— dire si le désordre de dégradation des poutres et autres éléments relevant des parties communes ou privatives de l’immeuble par le champignon Antrodia sp existe,
— si oui le décrire,
— donner toute explication quant à son origine et sa cause,
— en déterminer les conséquences sur le fonctionnement actuel de l’ouvrage,
— donner tous éléments sur l’ampleur et la date d’apparition de ce désordre,
— dire s’il est de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage ou à porter atteinte à sa structure,
— donner tous éléments sur les responsabilités en cause,
— indiquer, le cas échéant, la nature des mesures conservatoires à prendre et leur coût selon les devis produits par les parties,
— autoriser les parties concernées, en cas d’urgence constatée par lui, à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous son constat de bonne fin, et déposer dans ce cas un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ainsi réalisés,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres de manière pérenne et les travaux de remise en état,
— en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que M. [W] [C] et Mme [S] [D] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [K], M. [J] [T] et Mme [N] [A], in solidum, à payer à Mme [S] [D] et M. [W] [C], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [K], M. [J] [T] et Mme [N] [A], in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Moureu, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [K], M. [J] [T] et Mme [N] [A], in solidum, aux dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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