Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 7 juillet 2023, N° 2022.1524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01805
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 07 Juillet 2023
RG n° 2022.1524
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
N° SIRET : 702 016 312
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 17 mai 2011, la SA Société générale factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage, a conclu avec la SAS [U] technologies, dont M. [M] [U] est le président, une convention d’affacturage.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [M] [U] s’est porté caution solidaire de la SAS [U] technologies à l’égard de la Compagnie générale d’affacturage dans la limite de la somme de 50.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2012, la SAS [U] technologies a notifié à la Compagnie générale d’affacturage la résiliation du contrat d’affacturage qui a pris effet le 13 février 2013.
Par ordonnance du 16 juillet 2014, revêtue de la formule exécutoire le 17 septembre 2014 et signifiée le 25 novembre 2014 à la SAS [U] technologies à personne, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint cette dernière de régler à la Compagnie générale d’affacturage la somme principale de 8.069,92 euros.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [U] technologies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015, la Compagnie générale d’affacturage a mis en demeure M. [M] [U] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 8.069,92 euros au titre d’un compte courant débiteur de la SAS [U] technologies selon une situation arrêtée au 10 décembre 2015.
Sur opposition de M. [U] à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 22 mars 2016 lui enjoignant de payer la somme principale de 8.069,92 euros, le tribunal de commerce de Lisieux a, par jugement du 7 juillet 2023 :
— déclaré M. [M] [U] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2016 ;
— débouté la Société générale factoring de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamné la Société générale factoring à payer à M. [M] [U] la somme de 1.750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société générale factoring aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et d’opposition ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 96,83 euros.
Par déclaration du 25 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, la SA Société générale factoring a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, la Société générale factoring demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Débouter M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [M] [U], en sa qualité de caution, à régler à la Société générale factoring la somme de 8.069,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— Condamner M. [M] [U] à verser à la Société générale factoring la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance comprenant notamment les frais d’ordonnance d’injonction de payer
Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024, M. [M] [U] demande à la cour de :
— Débouter la Société générale factoring anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— Débouter la Société générale factoring anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage de sa demande en paiement de la somme principale de 8.069,92 euros et ses accessoires,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner la Société générale factoring au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais manifestement irrépétibles exposés en appel,
— Condamner la Société générale factoring aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
À titre liminaire, la disposition qui a déclaré M. [U] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2016, non critiquée, est confirmée.
M. [U] s’oppose au paiement de la somme réclamée par la SA Société générale factoring à hauteur de 8.069,92 euros en sa qualité de caution de la SAS [U] technologies au motif qu’elle ne rapporte la preuve ni de l’existence ni du montant de sa créance qui n’est pas détaillée, et qu’elle ne justifie pas d’une admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale.
Cependant, s’il est exact que la créance déclarée par la SA Société générale factoring le 9 mars 2015 entre les mains du mandataire liquidateur n’a pas fait l’objet d’une admission par le juge-commissaire, pour autant, l’appelante démontre que sa créance est fondée sur un titre exécutoire définitif, à savoir une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Nice du 16 juillet 2014 revêtue de la formule exécutoire qui a été signifiée par acte d’huissier du 25 novembre 2014 à la SAS [U] technologies, à personne morale, l’acte ayant été régulièrement remis à une secrétaire habilitée à recevoir copie de l’acte.
En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile, lequel expirait le 25 décembre 2014, l’ordonnance enjoignant la SAS [U] technologies de régler les sommes de 8.069,92 euros en principal, 200 euros au titre de l’article 700 et 39 euros au titre des dépens est devenue définitive. Le fait qu’elle n’a pas été signifiée à M. [U] est à cet égard sans incidence.
En conséquence, au regard de la fixation de la créance principale par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée et du caractère accessoire du cautionnement, M. [U] ne peut remettre en cause la créance ni dans son principe ni dans son montant.
Par suite, il convient de condamner ce dernier au paiement de la somme de 8.069,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2.
M. [M] [U] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer, à payer à la SA Société générale factoring la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré M. [M] [U] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2016 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [M] [U] à payer à la SA Société générale factoring la somme de 8.069,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [M] [U] à payer à la SA Société générale factoring la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [M] [U] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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