Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2021, N° 19/13847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01761 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/13847
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536, substituée à l’audience par Me Hélène BUTTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] (INDE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G229
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G], alors âgée de 64 ans, présentait des douleurs persistantes au niveau de la hanche droite.
Une IRM a été réalisée le 20 février 2014 et a mis en évidence une ostéonécrose bilatérale des deux têtes fémorales avec prédominance à droite.
La patiente a alors été adressée par son rhumatologue au docteur [D], chirurgien orthopédique, lequel a pratiqué, le 21 mai 2014 à la clinique [12] à [Localité 10], une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse non scellée au niveau de la hanche droite.
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs importantes au niveau de la cuisse droite, associées à une cruralgie, signalées à plusieurs reprises au docteur [D], en consultation.
Devant la persistance de cette symptomatologie, Mme [G] a consulté, le 15 octobre 2014, le docteur [U], chirurgien orthopédique, lequel a noté des douleurs persistantes, un dérouillage matinal et des mouvements impossibles de flexions de hanche entraînant une gêne inguinale, évoquant une possible tendinite du psoas sur conflit prothétique et a adressé la patiente au docteur [E], spécialiste des reprises de hanches douloureuses.
Mme [G] a consulté le docteur [E] qui, après avoir diagnostiqué un syndrome du psoas avec un conflit de la cupule prothétique, a réalisé, le 8 juin 2015 à la clinique [15] à [Localité 17], un changement de cotyle avec correction du débord, par enfoncement plus profondément d’un cotyle de même diamètre.
Les suites opératoires ont été marquées par une luxation de la hanche dans la nuit du 11 au 12 juin 2015 en dormant, réduite à l’hôpital [11] de [Localité 13], qui a
récidivé le 16 juin, toujours en dormant, réduite par les pompiers sur instruction du docteur [E].
La patiente a alors été transférée à la clinique [15] et, le 17 juin 2015, une seconde reprise de sa prothèse de hanche droite a été pratiquée par le docteur [E].
Les suites ont été marquées par un nouvel épisode de luxation, toujours en dormant, le 28 juillet 2015, réduite au centre hospitalier d'[Localité 9].
Le 10 novembre 2015, une radiographie de contrôle du bassin a montré une prothèse totale non luxée et bien positionnée.
Se plaignant de douleurs de la face interne de la cuisse, d’une perte de sensibilité de la face externe et d’une fatigabilité à la marche et à la montée des escaliers, Mme [G] a obtenu la désignation d’un expert en la personne du docteur [W] [N] par ordonnance de référé du 15 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport le 21 août 2019 et conclut notamment que la prise en charge par le docteur [D] était conforme, mais que la prise en charge du docteur [E] avait manqué de réflexion chirurgicale et de prudence.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 novembre 2019, Mme [G] a fait assigner le docteur [E], la société Plansanté et la CPAM de [Localité 16] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise,
— déclaré le docteur [E] responsable des conséquences dommageables de la prise en charge fautive de Mme [G],
— condamné le docteur [E] à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— condamné en conséquence le docteur [E] à payer à Mme [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation de ses préjudices corporels :
' tierce personne provisoire : 4.304,60 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3.202,50 euros
' tierce personne future : 40.078,80 euros
' souffrances endurées : 8.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros
' préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
' préjudice sexuel : 3.000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— constaté que Mme [G] ne formulait aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
— débouté Mme [G] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
— condamné le docteur [E] à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de 6.138,7 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— rejeté la demande de voir réserver le poste de dépenses d’hospitalisation du 12 au 13 juin 2015 de la CPAM de [Localité 16],
— déclaré le jugement commun à la société Plansanté,
— condamné le docteur [E] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Fertier et Me Sophie Duguey pour ceux dont ils sont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné le docteur [E] à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros et à la CPAM de [Localité 16] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [E] à payer à la CPAM de [Localité 16] une somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 janvier 2022, le docteur [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [G] et la CPAM de [Localité 16] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, le docteur [R] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le rapport critique du Professeur [L],
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [E],
Statuant à nouveau
— Dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du docteur [E] en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi,
— Dire que la responsabilité du docteur [E] n’est pas établie,
— Mettre hors de cause le docteur [E],
Par conséquent,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Rejeter les demandes présentées par la CPAM de [Localité 16],
— Condamner Mme [G] à verser au docteur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée en l’état pour ordonner la mise hors de cause du docteur [E],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une expertise médicale,
Statuant à nouveau,
— Ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise judiciaire complète,
— Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [G] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec mission de :
' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
' reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
' consulter l’entier dossier médical de Mme [G],
' décrire l’état pathologique présenté par la patiente antérieurement aux soins prodigués sur sa personne,
' indiquer et décrire les soins et traitements pratiqués sur sa personne par les différents praticiens,
' préciser la manière dont ceux-ci se sont déroulés et indiquer le résultat escompté,
' dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
' rechercher si, d’une manière générale, les soins et actes médicaux prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données actuelles et certaines de la science médicale,
' dans la négative, préciser, caractériser, analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles fautes ou négligences qui auraient pu être commises, ainsi que leurs auteurs,
' déterminer l’état pathologique du patient suite aux interventions pratiquées,
' dire si cet état pathologique est en relation avec le ou les interventions subies et s’il est le résultat d’une erreur, négligence, imprudence, maladresse,
' donner toutes précisions techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues par le ou les médecins ou l’établissement de soins,
' déterminer précisément s’il existait des alternatives thérapeutiques au traitement de celle-ci et, dans l’affirmative, préciser lesquelles,
' distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués en précisant ceux en rapport exclusif avec un éventuel manquement imputable à Le docteur [E], à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Mme [G] ou à toute autre cause ou pathologie étrangères
' dire que l’Expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils respectifs et recueilli leur accord,
' dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations par voie de dires, auxquels l’expert répondra dans son rapport définitif.
' mettre à la charge de Mme [G] la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise.
' réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité du docteur [E] :
— Dire Mme [G] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— Dire la CPAM mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
' tierce personne provisoire : 4.304,60 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3.202,50 euros
' tierce personne future : 40.078,80 euros
' souffrances endurées 8.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros
' préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
' préjudice sexuel : 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— Fixer les postes de préjudices indemnisables comme suit :
' tierce personne avant consolidation : 1.864 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1.437 euros
' tierce personne après consolidation : 11.936,23 euros
' souffrances endurées : 5.000 euros
' préjudice esthétique temporaire : à titre principal : rejet ' subsidiairement : 500 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros
' préjudice esthétique permanent : 500 euros
' préjudice sexuel : à titre principal : rejet ' subsidiairement : 1.500 euros
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] au titre du préjudice d’agrément,
— Confirmer le jugement entrepris sur les prétentions de la CPAM de [Localité 16],
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la CPAM de [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport définitif d’expertise du docteur [N] du 21 août 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement de la 19ème chambre contentieux médical (RG n° 19/13847) du tribunal judiciaire de Paris en date du 06/12/2021
— La recevoir en son appel incident et la dire bien fondée,
Y faisant droit
— Réformer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau
— Fixer les indemnités revenant à Mme [G] au titre du dommage corporel par elle subi, comme suit :
' aide humaine actuelle : 5.700 euros
' aide humaine future : 57.701,25 euros
' souffrances endurées : 14.500 euros
' préjudice d’agrément : 9.000 euros
Et condamner Le docteur [E] à ces sommes,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner le docteur [E] à verser à Mme [G] une indemnité d’un montant de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le docteur [E] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Baechlin, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la CPAM de [Localité 16] demande à la cour de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées aux débats,
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par le docteur [E] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2021,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le docteur [E] à verser à la CPAM de [Localité 16] les sommes suivantes :
' 6.138,70 euros au titre de sa créance provisoire correspondant aux hospitalisations du 17 au 20 juin 2015 (5.394,15 euros) et du 28 au 29 juillet 2015 (744,5 euros), et ce avec intérêts au taux légal à compte du 29 janvier 2021, et capitalisation des intérêts échus,
' 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
' 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— Déclarer la CPAM de [Localité 16] recevable et bien fondée en son appel incident contre le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de réserve au titre de l’hospitalisation du 12 au 13 juin 2015,
— Infirmer sur ce point le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
— Constater que la créance définitive de la CPAM de [Localité 16] s’élève à la somme totale de 7.508,70 euros et fixer la créance à cette somme,
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 16] devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charges par ses soins :
' Les frais d’hospitalisation pris en charge avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles,
— Fixer le poste des dépenses de santé actuelles (DSA) à la somme de 7.508,70 euros,
— Condamner le docteur [E] à payer en sus à la CPAM de [Localité 16], la somme de 1.370 euros au titre de l’hospitalisation du 12 au 13 juin 2015,
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit au jour de la signification des présentes écritures, premières écritures signifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner en conséquence le docteur [E] à rembourser à la CPAM de [Localité 16] sa créance définitive dans son intégralité, soit le somme de 7.508,70 euros correspondant aux frais hospitaliers versés,
— Porter l’indemnité forfaitaire à la somme de 1.114 euros et condamner le docteur [E] au paiement de cette somme,
— Condamner le docteur (sic) à payer à la CPAM de [Localité 16] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner le docteur [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Fertier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] à l’encontre du docteur [E]
Le docteur [E] demande l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Il estime que le rapport d’expertise est insuffisant pour établir une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage et reproche au tribunal de s’être contenté de citer les conclusions, pourtant laconiques et imprécises, de l’expert sans tenir compte des deux avis critiques qu’il verse aux débats.
Il fait notamment valoir que la simple survenue de complication en post-opératoire ne suffit pas à rapporter la preuve d’une faute du chirurgien, d’autant plus que l’expert ne discute pas la technique opératoire, ni explicitement l’indication opératoire, et ne précise pas les alternatives thérapeutiques qui auraient pu, ou dû, être proposées.
Il relève que le professeur [L], dans son rapport critique, explique que contrairement à ce qu’indique l’expert, il a fait preuve de prudence, de réflexion et de sérieux dans sa démarche diagnostique, mettant en évidence que les littératures médicales citées par l’expert sont obsolètes et que la littérature actuelle valide sa démarche dans la mesure où l’échographie couplée à un test d’infiltration est, au même titre que le scanner, un moyen de diagnostic conforme pour établir et mesurer un conflit de cupule avec le tendon du psoas ; qu’ainsi, l’échographie réalisée étant suffisante pour mettre en évidence un débord mesurable de la cupule et une atteinte des fibres du psoas. Il ajoute que les radiographies de contrôle après l’intervention du docteur [D] montraient déjà un débord de la cupule, ce qui n’a pas été relevé par l’expert judiciaire, de sorte que ses conclusions selon lesquelles il aurait dû « demander un scanner avec des mesures de ce débord de la cupule cotyloïdienne » sont inopérantes. Il indique enfin que le professeur [L] insiste sur le fait que l’indication de reprise de cupule a été posée à l’issue d’une discussion collégiale.
S’agissant de la réalisation technique de l’intervention du 8 juin 2015 et les complications post-opératoires, il fait valoir que l’expert ne précise pas de quelle manière le geste chirurgical a été à l’origine des luxations itératives et n’émet aucune critique sur la technique opératoire utilisée, ne fournissant aucune explication sur la cause des luxations en post-opératoire et de la symptomatologie actuelle qui résulte, selon lui, d’un aléa thérapeutique, sous réserve d’une appréciation plus complète du geste opératoire du docteur [D].
Il considère enfin que l’expert n’a pas pris en compte l’état antérieur de Mme [G] alors que cette dernière présentait déjà, avant son intervention, des phénomènes douloureux et fonctionnels, similaires à ceux ressentis actuellement.
Mme [G] soutient que la faute du médecin au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est caractérisée par l’expert qui conclut que « les séquelles objectivées sont en lien avec la reprise chirurgicale du docteur [E] » et que « la prise en charge du docteur [E] a manqué de réflexion chirurgicale et de prudence ».
Elle ajoute que le docteur [E] n’a pas adressé de dire à l’expert, lequel n’a donc pu répondre utilement aux critiques formulées par celui-ci, se contentant de produire en cours de procédure deux avis critiques.
Elle estime par ailleurs que la demande de contre-expertise n’apparaît pas justifiée.
Sur ce
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute qui doit être établie par celui qui s’en prévaut.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Tout manquement à cette obligation légale, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, en réponse aux questions qui lui étaient posées, l’expert judiciaire indique :
« – Les actes et traitements effectués par le docteur [D] étaient parfaitement justifiés.
— Les actes et traitements effectués par le docteur [E] ont eu un résultat émaillé de complications, ayant nécessité une seconde reprise chirurgicale par lui-même.
Le résultat fonctionnel est qualifié de moyen.
— Les dommages subis sont directement imputables à un acte de soins. »
A la question de dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur diligent, il indique :
« – On ne peut répondre de façon scientifique à cette question.
— Il conviendrait de définir la notion « d’opérateur diligent ».
— Les 2 opérateurs sont des chirurgiens confirmés et reconnus. »
Pour les autres questions, l’expert s’en rapporte à la discussion médico-légale dans laquelle il rappelle que Mme [G] présente une ostéonécrose de hanche bilatérale prédominant à droite et estime, concernant la prise en charge par le docteur [D], que l’indication opératoire était justifiée et le geste chirurgical conforme à la lecture du compte-rendu opératoire et à la vue des radiographies standard.
L’expert poursuit en expliquant que « Les suites opératoires sont marquées par la persistance de douleurs de l’aine faisant poser le diagnostic de psoïtis secondaire à un conflit cupule-psoas.
Le docteur [E], décidera d’une reprise chirurgicale et réalisera un changement de cotyle en remettant en place un cotyle de taille identique. Le résultat attendu n’a pas été obtenu avec persistance des mêmes douleurs.
Le docteur [E] aurait alors proposé une reprise chirurgicale avec un changement de cotyle au bénéfice d’un cotyle plus petit cimenté. »
Il reprend ensuite les observations émises par les parties en ces termes :
« – Le docteur [H] (médecin conseil du docteur [E]) met en avant que la patiente souffrait depuis un an, il existait, au scanner et à l’échographie, un débord du cotyle.
Il nous dit :
Il y a eu une discussion en Staff sur la nécessité de cette reprise chirurgicale.
Par conséquent, il estime que la prise en charge du docteur [E] était parfaitement conforme.
— Le docteur [I] (médecin conseil du docteur [D]) nous dit :
Des douleurs de l’aine persistantes au décours d’une prothèse totale de hanche ne sont hélas pas exceptionnelles. Il s’agit fort probablement d’un psoïtis. Un conflit cupule-psoas est une hypothèse diagnostique mais n’a été mis en avant que par une simple échographie.
La visualisation du scanner ce jour objective un débord qui n’est pas mesurable ni localisable de façon exacte.
Nous n’avons aucun lien de causalité direct et certain entre le psoïtis diagnostiqué et l’existence de ce débord de cupule.
Il souligne par ailleurs qu’un conflit psoas-cupule fait partie des évolutions possibles et connues au décours d’une pose de prothèse totale de hanche et n’est pas toujours le résultat d’une insuffisance technique.
Enfin il s’interroge sur l’indication opératoire du docteur [E] en mettant en avant que lorsqu’on opère un patient, c’est pour une raison bien précise et pour un geste chirurgical réfléchi dans le but d’améliorer le patient.
Il ajoute :
Or selon le docteur [E] il y avait un conflit psoas-cupule. Soit, mais quelle était l’origine de ce conflit ' et comment le traiter '
En effet, ou il y a un défaut de positionnement du cotyle qui apparaît trop rétroversé et dans ce cas, il faut changer la position du cotyle lors de la reprise chirurgicale ce qui n’est nullement notifié.
Ou le cotyle est surdimensionné et dans ce cas on se doit de réaliser une reprise chirurgicale avec un cotyle de moindre taille.
Ce n’est ni l’une ni l’autre des solutions qui a été retenue par le docteur [E] mais uniquement de creuser quelque peu le cotyle pour en repositionner un de même diamètre.
Or s’il y avait deux centimètres de débord comme le suspectait l’échographie, ce n’est pas ce creusement, qui est plus virtuel que réel à la vue des radiographies, qui permet de corriger le conflit.
Par ailleurs, force est de constater qu’outre le fait que l’intervention du docteur [E] s’est soldée par une reprise chirurgicale et trois épisodes de luxation, la patiente présente la même symptomatologie.
Par conséquent on est en droit de s’interroger sur la cause de cette symptomatologie
— Est-ce réellement un conflit psoas-prothèse '
La demanderesse nous dit aussi après les reprises chirurgicales du docteur [E] :
« J’ai vu le docteur [E] à la rentrée ; il m’a fait refaire une infiltration et ça n’a rien changé ; il m’a proposé une ténotomie du psoas ou de changer la prothèse pour mettre une prothèse non cimentée.
Ces propos sont difficilement compréhensibles et non documentés. »
En synthèse de la discussion médico-légale, l’expert indique :
« Mme [G] est opérée par docteur [D] le 21.05.2014 pour une coxarthrose de hanche droite ( séquelle d’ostéonécrose).
Les suites opératoires immédiates sont favorables mais à la consultation du 28 juillet 2004, il est décrit des douleurs électriques de type cruralgie irradiant jusqu’au genou droit. Un traitement est prescrit.
La patiente ne consulte pas le docteur [D] pour des raisons que nous ignorons.
Un scanner en date du 25 septembre 2014 est dans les limites de la normale.
La demanderesse consulte alors un chirurgien orthopédiste, le docteur [U], puis le docteur [E] qui, après avoir examiné la patiente, pose le diagnostic de conflit cupule psoas.
Une reprise de chirurgicale après une échographie qui évalue une saillie de la cupule de 20,7 mm (note de l’expert : ce qui est extrêmement important et difficilement compréhensible').
Une reprise chirurgicale est programmée et réalisée le 8 juin 2015.
Il s’agit en fait d’un changement du cotyle.
Le docteur [E] écrit :
Bursectomie du psoas. Le tendon est très abîmé par le conflit
Ténotomie des fibres blanches
Psoas bien libre
Impaction d’une tête céramique Delta 56 mm col long sur le cône qui est intact
Bonne cinématique
Disparition du conflit
Les suites opératoires sont difficiles, marquées par une luxation précoce et une réduction en urgence, puis un deuxième épisode de luxation.
Le jour de l’accédit, la patiente présente des séquelles fonctionnelles essentiellement marquées par une limitation de la flexion de la hanche droite. Ces séquelles sont en rapport avec le deuxième geste chirurgical.
Il convient pour être précis de dire que lors de la première reprise du docteur [E], le cotyle a été un peu plus enfoncé que lors de la première intervention chirurgicale.
Il convient de dire que les séquelles objectivées sont en lien avec la reprise chirurgicale du docteur [E].
La prise en charge du docteur [E] a manqué de réflexion chirurgicale et de prudence. Il aurait dû s’interroger sur la discordance importante entre échographie et scanner et demander un scanner avec des mesures de ce débord de la cupule cotyloïdienne. »
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le rapport d’expertise est insuffisant pour caractériser une faute du docteur [E], en lien de causalité direct et certain avec le dommage, à savoir les limitations fonctionnelles présentées par Mme [G].
En effet, ainsi que l’indique le docteur [E], s’appuyant sur les observations du docteur [H], chirurgien ostéo-articulaire, arthroscopique et traumatologique, du 19 juillet 2019 et sur le rapport critique du docteur [L], chirurgien orthopédique, en date du 10 octobre 2020 qui, certes, n’ont pas été soumis à l’expert dans le cadre du pré-rapport mais ne sont pas pour autant dépourvus de toute valeur probante dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire, l’expert se contente d’affirmer que « les séquelles sont en lien avec la reprise chirurgicale du docteur [E] » sans expliquer en quoi le fait de ne pas avoir demandé un scanner avec des mesures du débord de la cupule cotyloïdienne avant la seconde intervention est à l’origine des séquelles présentées par Mme [G], dont la cause n’est pas déterminée, alors que tant le diagnostic posé par le docteur [E] d’un conflit psoas-prothèse que l’indication opératoire d’une seconde reprise chirurgicale ne semblent pas remises en cause et qu’aucun manquement n’est caractérisé dans la réalisation technique du geste chirurgical.
En outre, comme justement relevé par le docteur [E], la simple survenue de complications en post-opératoire ne suffit pas à rapporter la preuve d’une faute du médecin, ce d’autant plus que Mme [G] se plaignait de douleurs persistantes à la hanche et de limitations fonctionnelles avant l’intervention du docteur [D] puis dans les suites de l’intervention de celui-ci et donc avant la prise en charge par le docteur [E]. Le docteur [I], médecin conseil du docteur [D] dans le cadre de l’expertise, indique à cet
égard qu’un conflit psoas-cupule fait partie des évolutions possibles et connues au décours d’une pose de prothèse et n’est pas toujours le signe d’une insuffisance technique.
La preuve d’un manquement dans la prise en charge du docteur [E] n’étant pas suffisamment rapportée, il convient d’infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité et l’a condamné à indemniser Mme [G], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise à laquelle l’intimée s’oppose et qui, eu égard à l’ancienneté des faits, n’apparaît pas opportune alors que, de surcroît, le docteur [D], qui avait été mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire, n’est pas partie à la présente instance.
Statuant à nouveau, il convient de débouter Mme [G] de toute demande indemnitaire présentée contre le docteur [E].
Sur les demandes de la CPAM
Aucune responsabilité du docteur [E] à l’origine des dommages subis par Mme [G] n’étant retenue, la CPAM ne saurait exercer contre le médecin son recours subrogatoire en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qu’il a fait droit, même partiellement, aux demandes formées par la CPAM de [Localité 16] à l’encontre du docteur [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du docteur [E].
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [G] sera également condamnée à payer la somme de 1.000 euros au docteur [E] et celle de 500 euros à la CPAM de [Localité 16] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [G] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du docteur [R] [E],
Dit n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise,
Déboute la CPAM de [Localité 16] de ses demandes formées à l’encontre du docteur [R] [E],
Condamne Mme [Y] [G] à payer la somme de 1.000 euros au docteur [R] [E] et celle de 500 euros à la CPAM de [Localité 16] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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