Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 novembre 2023, N° F21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 56
du 30/01/2025
N° RG 23/01951 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNSG
FM / ACH
Formule exécutoire le :
30/ 01 /2025
à :
— [H]
— [Localité 10]
— HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 21/00060)
Association Club Sportif [Localité 13] Ardennes
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.S. Club Sportif [Localité 13] Ardennes – CSSA
[Adresse 12]
[Localité 1]
Défaillante
Société SELARL [W] [Z]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 28/08/2023, prise en la personne de son associé, Maître [W] [Z], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
[Adresse 9] (CGEA) D'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 avancée au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [U] a été embauché par l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes en qualité d’entraineur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2013.
L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes l’a licencié pour motif économique par une lettre du 13 août 2020.
M. [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA) soient jugés co-employeurs et en contestant le licenciement.
La société CSSA a été placée en liquidation judiciaire le 28 août 2023.
Par un jugement du 17 novembre 2023, le conseil a :
— Dit que les demandes de M. [X] [U] sont recevables mais partiellement fondées.
— Dit que la SAS CSSA est co-employeur de M. [X] [U].
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 13 202,06 € au titre du rappel d’heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 € au titre des congés payés afférents.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 419,05 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté ainsi que la somme de 41,90 € au titre des congés payés afférents.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de repos.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 5 000 € au titre dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 décembre 2024, l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes demande à la cour de :
1) Sur les dispositions du jugement relatives au licenciement pour motif économique:
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement pour motif économique était parfaitement fondé et que les obligations de recherche de reclassement de l’employeur étaient parfaitement remplies, et pourtant ayant débouté M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement, à savoir ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour préjudice du fait de la perte d’emploi pour violation des critères d’ordre de licenciement, pour préjudice moral et indemnité de préavis,
Subsidiairement,
— Constater que la demande de M. [X] [U] au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi pour violation des critères d’ordre de licenciement, est totalement infondée et manifestement excessive,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [U] de ses demandes à ce titre ; subsidiairement, ramener le quantum sollicité à de plus justes proportions, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail,
2) Sur les dispositions du jugement faisant grief au concluant:
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« Dit que les demandes de M. [X] [U] sont recevables mais partiellement fondées.
Dit que la SAS CSSA est co-employeur de M. [X] [U].
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 13 202,06 € au titre du rappel d’heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 € au titre des congés payés afférents.
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 419,05 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté ainsi que la somme de 41,90 € au titre des congés payés afférents.
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière.
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire.
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de repos.
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamné in solidum l’association CSSA et la SAS CSSA aux entiers dépens »
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater qu’il n’existait pas de lien de subordination entre M. [X] [U] et l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes ;
— Constater que s’il existait un lien de subordination, c’était exclusivement entre M. [X] [U] et la SAS CSSA ;
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes,
— DECHARGER l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes de toute éventuelle condamnation financière au titre du contrat de travail inexistant entre elle et M. [X] [U], et JUGER que la SAS CSSA est seule responsable des causes du contrat de travail,
— DEBOUTER M. [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes ;
A titre subsidiaire, si la situation de co-emploi devait être reconnue :
— CONDAMNER la SAS CSSA, et par là-même l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Amiens et l’association [Adresse 9] (CGEA) D’AMIENS à garantir l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes de toutes condamnations qui seraient prononcées par la Cour d’appel, Chambre sociale, au profit de M. [X] [U],
— Et pour ce faire, le cas échéant, FIXER au passif de la Société CSSA en liquidation CSSA le montant des condamnations auquel elle sera tenue de garantir l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes,
En tout état de cause :
— Constater que la demande de M. [X] [U] au titre d’heures complémentaires est totalement infondée et manifestement excessive,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [U] de sa demande au titre d’heures complémentaires ; subsidiairement, ramener le quantum sollicité à de plus justes proportions,
— Constater que la demande de M. [X] [U] au titre de la violation des amplitudes horaires journalière, hebdomadaire et de repos est totalement infondée et manifestement excessive,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [U] de sa demande au titre de la violation des amplitudes horaires journalière, hebdomadaire et de repos ; subsidiairement, ramener le quantum sollicité à un mois de salaire brut, soit la somme de 250 euros bruts pour le tout,
— Constater que la demande de M. [X] [U] au titre de la prime d’ancienneté est totalement infondée et manifestement excessive,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [U] de sa demande au titre de la prime d’ancienneté ; subsidiairement, ramener le quantum sollicité à la somme brute de 2, 50 € par mois du mois de janvier 2018 au mois de juillet 2020, soit la somme de 77, 50 euros bruts,
— Constater que la demande de M. [X] [U] au titre du préjudice moral est totalement infondée et manifestement excessive,
En conséquence,
— Débouter M. [X] [U] de sa demande au titre du préjudice moral; subsidiairement, ramener le quantum sollicité à la somme de 1€ de dommages-intérêts,
— DEBOUTER M. [X] [U], la SELARL [W] [Z] ès qualité de liquidateur de la SAS CSSA ainsi que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] et l’association [Adresse 9] (CGEA) D'[Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER tout succombant à payer la somme de condamné à verser à l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes la somme de 2.000€ au concluant pour ses frais irrépétibles de première instance, outre 2.000€ pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024, M. [X] [U] demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevables comme nouvelles à hauteur de Cour les demandes du liquidateur de la SAS CSSA tendant à voir débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordres, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de rappel d’heures complémentaires outre congés payés y afférents faute de preuve d’élément suffisamment précis concernant ses horaires, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé faute de preuve de l’intention de son employeur de dissimuler une activité salariée, de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des heures maximales de travail et de violation du droit au repos dans la mesure où il n’apporterait pas la preuve de la faute commise par son employeur ni du préjudice du lien de causalité avec cette faute qu’il aurait subi, de sa demande tendant à voir débouter le salarié de ses demandes visant à voir reconnaitre son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] les sommes de :
· 13 202,06 € au titre du rappel d’heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 € au titre des congés payés,
· 419,05 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté ainsi que la somme de 41,90 € au titre de congés payés,
· 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière,
· 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire,
· 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à préciser s’agissant des créances concernant la SAS, qu’elles font l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci et non d’une condamnation
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de M. [X] [U] sont recevables mais partiellement fondées, en ce qu’il a condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation du repos, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement notifié par l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes CSSA, à M. [X] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et fixer au passif de la liquidation judiciaire SAS CSSA les sommes de :
· 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit au repos,
· 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, et à titre subsidiaire en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi pour violation des critères d’ordres de licenciement,
· 4 092, 09 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
· 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir les dues par la SAS CSSA ;
— Condamner l’association CSSA aux entiers dépens de la procédure.
Par des conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, la Selarl [W] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CSSA, demande à la cour de :
— REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par M. [X] [U] à l’encontre des demandes qui auraient été présentées par la concluante et qui seraient nouvelles alors que la concluante n’a fait que reprendre les demandes présentées en première instance visant à ce que le salarié soit débouté de ses demandes;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une situation de co-emploi et condamné la SAS CLUB SPORTIF [Localité 13] ARDENNES et par abréviation CSSA à régler à M. [X] [U] les sommes suivantes :
· 12.150,60 € à titre de rappel d’heures complémentaires ;
· 1.215,06 € au titre des congés payés y afférents :
· 419,05 € au titre de la prime d’ancienneté ;
· 41,90 € au titre des congés payés y afférents ;
· 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière ;
· 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire ;
· 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de repos ;
· 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
· 850 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens de l’instance ;
— METTRE hors de cause la SAS CLUB SPORTIF [Localité 13] ARDENNES et par abréviation CSSA, et donc son liquidateur judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DECLARER l’action de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes irrecevable en raison de l’arrêt des poursuites induit par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CLUB SPORTIF [Localité 13] ARDENNES et par abréviation CSSA;
En conséquence,
— DEBOUTER l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS CLUB SPORTIF [Localité 13] ARDENNES et par abréviation CSSA ou de son liquidateur judiciaire, dans la mesure où ces créances sont nées antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire;
Vu l’article L 1233-4 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
— DEBOUTER le salarié de ses demandes visant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement abusif;
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article L 1235-1 et l’article L 1235-3 du Code du Travail,
— REDUIRE la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1.274,65 €, correspondant à 2,5 mois de salaires compte tenu de l’absence de tout préjudice supplémentaire;
Vu la jurisprudence citée,
— DEBOUTER M. [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre;
— DEBOUTER M. [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
Vu l’article L 3171-4 du Code du Travail,
— DEBOUTER M. [X] [U] de sa demande de rappel d’heures complémentaires, outre les congés payés y afférents, faute de preuve d’éléments suffisamment précis concernant ses horaires;
Vu l’article 121-3 du Code Pénal,
Vu les articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
— DEBOUTER M. [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé faute de preuve de l’intention de son employeur de dissimuler une activité salariée;
— DEBOUTER M. [X] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et de violation du droit au repos dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de la faute commise par son employeur, ni du préjudice en lien de causalité avec cette faute qu’il aurait subi;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes à régler à la SELARL [W] [Z], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS CLUB SPORTIF [Localité 13] ARDENNES et par abréviation CSSA la somme de 3.000 €;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juin 2024, l’AGS demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de M. [X] [U] sont recevables et partiellement fondées;
— Dit que la SAS CSSA est co-employeur de M. [X] [U];
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
· 13 202,06 € au titre du rappel d’heures complémentaires
· 1 320,20 € au titre des congés payés afférents.
· 419,05 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté
· 41,90 € au titre des congés payés afférents.
· 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière.
· 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire.
· 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de repos.
· 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
· 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes CSSA et la SAS CSSA aux entiers dépens.
Y substituant,
Débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire,
Dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait la condamnation in solidum de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et de la SAS, dire qu’il appartiendra à l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, qui n’est pas en procédure collective, de prendre en charge les condamnations.
Dire en outre que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts et l’article 700 du CPC.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. [X] [U]:
M. [X] [U] demande à la cour de dire et juger irrecevables comme nouvelles à hauteur de Cour les demandes du liquidateur de la SAS CSSA tendant à voir débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordres, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de rappel d’heures complémentaires outre congés payés y afférents faute de preuve d’élément suffisamment précis concernant ses horaires, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé faute de preuve de l’intention de son employeur de dissimuler une activité salariée, de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des heures maximales de travail et de violation du droit au repos dans la mesure où il n’apporterait pas la preuve de la faute commise par son employeur ni du préjudice du lien de causalité avec cette faute qu’il aurait subi, de sa demande tendant à voir débouter le salarié de ses demandes visant à voir reconnaitre son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Toutefois, cette allégation de nouveauté manque en fait car la société CSSA a demandé en première instance que M. [X] [U] soit débouté de ses demandes.
Elle est donc rejetée.
Sur la détermination de l’employeur ou des co-employeurs:
Le jugement a retenu que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA sont co-employeurs de M. [X] [U] et a condamné en conséquence l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA à payer in solidum à M. [X] [U] différentes sommes.
a) Positions des parties:
L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes demande à la cour de constater qu’il n’existait pas de lien de subordination entre M. [X] [U] et l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes CSSA, et de constater que s’il existait un lien de subordination, c’était exclusivement entre M. [X] [U] et la SAS CSSA.
M. [X] [U] demande la confirmation de la condamnation in solidum de l’association et de la société à lui payer en conséquence différentes sommes.
La société CSSA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une situation de co-emploi et l’a condamnée à régler à M. [X] [U] différentes sommes.
L’AGS demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la SAS CSSA est co-employeur de M. [X] [U].
b) Réponse de la cour:
La cour relève que M. [X] [U] a été embauché par l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes par un contrat de travail du 1er octobre 2013 et qu’il a été licencié par l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes pour motif économique par une lettre du 13 août 2020.
En premier lieu, l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes demande notamment à la cour de juger qu’il n’existait pas de lien de subordination entre elle et M. [X] [U], de constater que s’il existait un lien de subordination, c’était exclusivement entre M. [X] [U] et la SAS CSSA, et en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause. L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes soutient qu’elle a été créée dans un premier temps et qu’elle se suffisait à elle-même, que le club s’est ensuite professionnalisé ce qui a conduit à la création de la société CSSA en 2013, que depuis l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes « ne se gère plus elle-même, elle est inféodée à la SAS, phagocytée par M. [E] [J], qui finance le club à travers son groupe APLUS, dont ses enfants sont les principaux actionnaires » (conclusions p. 8), que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA ont conclu des conventions les 8 août 2013, 27 mai 2015 et 11 juin 2019 qui indiquent notamment que la société CSSA prend en charge la gestion des effectifs et le recrutement des joueurs et des entraineurs, que M. [X] [U] ne répondait qu’aux directives de M. [E] [J], qu’il n’y avait pas de lien de subordination de M. [X] [U] à l’égard de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, que le conseil de prud’hommes aurait donc dû se déclarer incompétent, et qu’il existe en réalité un contrat de travail entre M. [X] [U] et la société CSSA.
Toutefois, la cour relève que :
— L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes procède par des allégations générales sans fournir aucun élément concret permettant de prouver une subordination de M. [X] [U], spécifiquement, à la société CSSA ;
— Comme le relève le liquidateur judiciaire de la société CSSA, l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes soulève en réalité la fictivité du contrat de travail qu’elle a elle-même signé et auquel elle a elle-même mis fin en procédant au licenciement de M. [X] [U]. Toutefois, elle ne démontre pas cette fictivité ;
— Si l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes demande sa mise hors de cause car il existerait un lien de subordination entre M. [X] [U] et la société CSSA, elle demande néanmoins par ailleurs, à titre principal également, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [X] [U] est fondé sur un motif économique. Or, elle n’explique pas l’articulation de ses demandes, qui conduisent dans le même temps, à titre principal, à contester sa qualité d’employeur tout en soutenant que le licenciement qu’elle a prononcé en qualité d’employeur est fondé.
En conséquence, la cour déboute l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes de ses demandes tendant à ce que :
— il soit constaté qu’il n’existait pas de lien de subordination entre M. [X] [U] et l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes CSSA ;
— il soit constaté que s’il existait un lien de subordination, c’était exclusivement entre M. [X] [U] et la SAS CSSA ;
En conséquence,
— soit prononcée la mise hors de cause de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes,
— l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes CSSA soit déchargée de toute éventuelle condamnation financière au titre du contrat de travail inexistant entre elle et M. [X] [U], et qu’il soit jugé que la SAS est seule responsable des causes du contrat de travail.
En second lieu, M. [X] [U] soutient que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA sont co-employeurs en raison de l’immixtion de M. [E] [J], qui a repris la société CSSA, dans l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, qui est désormais dépourvue de toute autonomie, que celui-ci a fait en sorte d’avoir une mainmise totale sur cette dernière, que les calendriers d’entrainement sont établis par la société CSSA, que le président de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, M. [Y], est un cadre du groupe APLUS, présidé par M. [J], que ce dernier est en copie des mails relatifs à la vie de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et des instructions aux éducateurs, que l’ancien président de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes a démissionné en raison de divergences avec M. [J], que le directeur sportif de la société CSSA pouvait interdire à tel joueur de jouer et exerçait une autorité de fait sur les joueurs et décidait des recrutements, que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes n’avait pas non plus d’autonomie en matière de communication externe, et que les registres des personnels des deux entités présentent des incohérences.
Dans ce cadre, la cour rappelle que hors l’existence d’un lien de subordination, une société CSSA ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société CSSA, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société CSSA dans la gestion économique et sociale de la société CSSA employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 9 octobre 2024, n° 23-10.488).
Or, en l’espèce, M. [X] [U] se borne à alléguer l’existence d’une immixtion de la société CSSA dans l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, sans fournir aucun élément concret et pertinent dont il résulterait une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la société CSSA est co-employeur de M. [X] [U], l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes étant l’unique employeur.
La société CSSA est mise hors de cause, ainsi que son liquidateur judiciaire.
La demande de mise hors de cause formée par l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes est rejetée.
Sur les demandes salariales et indemnitaires :
Le jugement a :
— Dit que la SAS CSSA est co-employeur de M. [X] [U].
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 13 202,06 € au titre du rappel d’heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 € au titre des congés payés afférents.
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 419,05 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté ainsi que la somme de 41,90 € au titre des congés payés afférents.
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière.
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire.
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € au titre dommages et intérêts pour violation de repos.
— Condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la SAS CSSA à payer à M. [X] [U] la somme de 5 000 € au titre dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement a donc retenu que ces sommes étaient dues dans le cadre de la situation de co-emploi.
M. [X] [U] demande la confirmation du jugement de ces chefs.
Même si la situation de co-emploi est écartée par la cour, il y a lieu d’examiner si les différentes demandes formées par M. [X] [U] sont fondées à l’égard de l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, état précisé que la cour est saisie des montants dont le dispositif de ses conclusions fait état et non pas des montants, parfois différents, dont fait état M. [X] [U] dans les motifs de celles-ci.
a) La demande au titre des heures complémentaires:
Le jugement a alloué à M. [X] [U] la somme 13 202,06 € au titre du rappel d’heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 € au titre des congés payés.
A ce sujet, la cour rappelle, de manière générale, que :
— Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046) ;
M. [X] [U] soutient que l’employeur est débiteur d’une somme de 13202, 06 euros, outre les congés payés, au titre des heures complémentaires effectuées en 2018, 2019 et 2020. Il précise, dans ses conclusions (p. 5), le nombre d’heures concernées pour chacune des années ainsi que la somme annuelle demandée et produit en outre, pour chaque année, un planning avec l’indication des heures travaillées, jour par jour.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées.
L’employeur indique qu’il n’a pas demandé au salarié d’effectuer des heures complémentaires, qu’il n’y a pas eu d’accord même implicite et qu’il fonctionne sur la base du volontariat, y compris de ses salariés. Toutefois, la cour relève que M. [X] [U] produit des attestations dont il résulte que le salarié devait effectuer, dans le cadre de son travail, des déplacements demandés par l’employeur.
Au regard de ces éléments, la cour condamne l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes à payer la somme de 13 202,06 euros au titre du rappel d’heures complémentaires, comprenant les heures liées aux déplacements vers des lieux de rencontre parfois lointains, ainsi que la somme de 1 320,20 euros au titre des congés payés, l’employeur ne fournissant pas un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié alors qu’il doit assurer le contrôle du temps de travail.
b) Les demandes au titre de l’amplitude horaire:
M. [X] [U] demande l’allocation des sommes suivantes :
— 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire journalière,
— 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude horaire hebdomadaire.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que la charge de la preuve du respect des limites de travail pèse sur l’employeur, dans la mesure toutefois où le salarié fournit suffisamment d’éléments factuels au titre de la charge de l’allégation.
Or, M. [X] [U] fait état de manière générale d’une absence de respect de ces amplitudes, sans pourtant mentionner, comme le relève l’employeur, au cours de quels jours ou de quelles semaines des manquements seraient intervenus.
Ces demandes sont donc rejetées.
c) La demande au titre de la prime d’ancienneté :
M. [X] [U] demande l’allocation d’une somme de 419,05 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté ainsi que la somme de 41,90 € au titre de congés payés.
L’employeur admet qu’une prime d’ancienneté est due en application de l’article 9.2.3 de la convention collective du sport mais indique qu’elle a bien été comprise dans la rémunération et qu’en tout état de cause, la somme due est à hauteur de 2, 50 euros brut par mois.
Dans ce cadre, il est rappelé que la convention collective énonce que :
9.2.3. Prime d’ancienneté:
La prime d’ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d’ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
9.2.3.1. Ancienneté d’entreprise:
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d’extension de la présente convention ;
ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l’embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d’extension de la présente convention.
(') ».
En application de ces dispositions, la cour accueille la demande de M. [X] [U], qui justifie du montant demandé, dans la mesure où l’employeur ne justifie pas de son paiement.
d) La demande au titre du travail dissimulé:
M. [X] [U] demande la condamnation de l’employeur pour travail dissimulé en application de l’article L 8221-5 du code du travail, pour un montant de 5 036, 03 euros comme le demande le salarié.
Le jugement l’a débouté, après avoir retenu l’absence d’élément intentionnel.
Il est confirmé de ce chef, étant relevé au surplus que les pièces produites ne permettent pas de retenir que le salarié aurait travaillé pendant la période de confinement sanitaire.
e) La demande de dommages et intérêts au titre du droit au repos:
Le jugement a condamné in solidum l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos.
M. [X] [U] demande son infirmation et la condamnation de l’employeur à payer la somme de 20 000 euros à ce titre.
La cour infirme le jugement en ce que cette condamnation a été prononcée au regard d’une situation de co-emploi, que la cour écarte.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que la charge de la preuve du respect du droit au repos pèse sur l’employeur, dans la mesure toutefois où le salarié fournit suffisamment d’éléments factuels au titre de la charge de l’allégation.
Or, M. [X] [U] se borne à alléguer que le droit au repos n’a pas été appliqué, ce qu’il y aurait lieu de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, M. [X] [U] procède par une simple allégation, sans préciser pendant quelle période ce droit n’aurait pas été respecté ou l’ampleur de ce non-respect.
La demande est donc rejetée.
Sur le licenciement:
L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes a licencié M. [X] [U] pour motif économique par une lettre du 13 août 2020.
M. [X] [U] conteste ce motif.
Dès lors, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l’article L 1233-3 du code du travail dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
(') ».
L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes indique que :
— Au moment du licenciement, les produits d’exploitation ne permettaient pas de couvrir les charges, que la contribution de la société CSSA a fortement augmenté et est passée de 79 459, 80 euros en 2016/2017, à 189, 343, 9 euros en 2047/2018, à 348 714, 09 euros en 2018/2019 et à 109 747, 61 euros en 2019/2020, qu’un mécène a cessé de verser une somme de 150 000 euros en 2020/2021 ;
— En raison de la crise sanitaire, elle a dû interrompre ses activités du 15 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
— L’équipe U 17 a été reléguée du championnat national à celui régional en 2020/2021, ce qui a conduit à la perte d’une subvention qui avait été de 9 851, 34 euros en 2019/2020 ;
— En raison de la crise sanitaire, elle a dû fermer un centre de vie pour les jeunes joueurs, ce qui « n’a pas été sans incidence sur la situation financière » car les charges fixes ont continué à courir.
Toutefois, la cour retient que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes invoque des éléments qui ne permettent pas de retenir que les conditions prévues par l’article L 1233-3 seraient réunies. Au regard des critères utilisés par cet article, elle se borne en effet à faire valoir, de manière générale, que « les produits d’exploitation (') ne permettaient pas de couvrir l’ensemble des charges » (conclusions p. 24), sans fournir de pièces comptables ni faire état d’éléments chiffrés permettant d’apprécier la réalité d’une éventuelle évolution sur plusieurs années.
En conséquence, ainsi que le soutient M. [X] [U], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé qu’il est fondé sur un motif économique.
Au regard d’un salaire de référence de 682, 01 euros comme le soutient le salarié, l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes est condamnée à payer la somme de 4 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, compte tenu de l’ancienneté et de l’âge du salarié.
M. [X] [U] demande par ailleurs la confirmation du jugement qui a condamné l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement est toutefois infirmé de ce chef, dès lors que la situation de co-emploi est écartée. Par ailleurs, la demande est rejetée à l’égard de l’employeur, dans la mesure où M. [X] [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement.
Sur la demande d’arrêt commun:
Le salarié demande à la cour de dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir les dues par la SAS CSSA.
Cette demande est sans objet car l’AGS étant partie à la procédure, il n’est inutile de dire que l’arrêt lui est commun et opposable car la société CSSA n’est condamnée à aucune somme dont l’AGS devrait une garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA à payer in solidum à M. [X] [U] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, qui succombe, est condamnée à payer à M. [X] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la Selarl [W] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CSSA, la somme de 3000 euros.
Les demandes formées à ce titre par l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes sont rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes et la société CSSA in solidum aux entiers dépens.
L’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [X] [U] de sa demande d’irrecevabilité dirigée contre la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA) ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [U] de sa demande formée pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA) n’est pas co-employeur de M. [X] [U] ;
Met hors de cause la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA) ainsi que la Selarl [W] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA), prise en la personne de Maître [W] [Z] ;
Juge que l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes est employeur de M. [X] [U] ;
Condamne l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
— 13 202,06 euros au titre du rappel d’heures complémentaires ainsi que la somme de 1 320,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 419,05 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté ainsi que la somme de 41,90 euros au titre de congés payés.
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [U] ;
Condamne l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes à payer à M. [X] [U] la somme de 4 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes à payer à M. [X] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes à payer à la Selarl [W] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Club Sportif [Localité 13] Ardennes (CSSA), prise en la personne de Maître [W] [Z], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Club Sportif [Localité 13] Ardennes aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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