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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 19 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVHA
AFFAIRE : [K] C/ [G], [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Septembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Août 2025,
Nous, Georges GAIDON, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [R] [V]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 19 Septembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Août 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 19 Septembre 2025.
[R] [V] et [S] [G] (ci-après les consorts [V]-[G]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8], section [Cadastre 5] et [Cadastre 3]. [X] [K] est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation contigu, cadastré section [Cadastre 4]. Courant 2016, elle a fait édifier sur l’ancien toit de son immeuble, une terrasse tropézienne panoramique.
Par acte en date du 11 avril 2023, les consorts [V]-[G] ont fait assigner [X] [K] aux fins de voir juger irrégulière la construction de la terrasse en ce qu’elle crée une vue nouvelle et directe sur leur fond, en ce qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, et en ce qu’elle crée un trouble de jouissance à leur détriment. Ils demandaient à titre principal, la démolition sous astreinte de la terrasse et subsidiairement, la mise en place d’un dispositif de nature à interdire la vue directe.
Par jugement en date du 2 mai 2025, le Tribunal judiciaire de NIMES a':
— condamné [X] [K] à mettre fin au trouble manifestement illicite,
— condamné sous astreinte [X] [K] à surélever à ses frais les murs de la terrasse afin d’empêcher la défenderesse de disposer d’une vue directe sur la terrasse et la salle de bains des demandeurs dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné [X] [K] à payer aux consorts [V]-[G] une indemnité de procédure de 2000 euros.
[X] [K] a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2025.
Par acte en date du 22 juillet 2025, elle a assigné selon la procédure de référé devant le 1er président de cette cour, les consorts [V]-[G] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement attaqué, subsidiairement de la condamnation au titre de l’indemnité de procédure.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue dans la mesure d’une part ou le 1er juge a considéré qu’elle avait créé une vue directe droite sur la propriété de ses voisins sans préciser si la création de la terrasse se heurtait aux dispositions de distance de l’article 678 du Code civil, et ou d’autre part, il a condamné à réaliser des travaux sous astreinte sans préciser la hauteur du rehaussement du mur.
Elle soutient qu’aucun trouble à l’intimité des occupants du fond voisin ne résulte de la création de la terrasse en ce que la vue se limite exclusivement à son toit.
Elle précise ensuite que les intimés n’ont versé aux débats de 1ere instance aucun élément établissant l’existence d’une vue directe à moins de 1,9 m de distance depuis la terrasse tropézienne jusqu’à celle des consorts [V]-[G], par application des dispositions de l’article 678 du Code civil, et qu’au contraire, la distance est supérieure.
D’après le PLU, la hauteur maximale des bâtiments est de 8 mètres, de sorte que les murs de la terrasse tropézienne sont insusceptibles d’être surélevés. Dans ces conditions, la condamnation sous astreinte avec exécution provisoire, aurait des conséquences manifestement excessives.
Par écritures déposées le 26 août 2025, les consorts [V]-[G] concluent au débouté de la demande et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants':
L’édification de la terrasse a créé une vue directe sur leur fond, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et leur crée un préjudice de jouissance'; sur ce point la création d’une vue ne peut s’apprécier en égard à la taille de l’occupant.
Le 1er juge n’a pas évoqué les dispositions de l’article 678 du Code civil.
S’agissant de l’élévation du mur et de sa contravention aux règles du PLU, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
SUR CE
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de 1ère instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel le 1er président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 678 du Code civil dispose': on ne peu avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur ou on les pratique et ledit héritage.
En l’espèce, la demande n’était pas fondée sur le défaut de respect de ces dispositions concernant la distance, mais sur le trouble manifestement illicite et le trouble de jouissance'; pour autant dans sa décision le 1er juge a visé ces dispositions.
[X] [K] en la cause ne démontre ni l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue ni le fait que l’exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En effet, il résulte du procès -verbal de constat de la SCP GILLIER-SCHMITT en date du 15 avril 2022, et notamment des photographies, outre celles versées aux débats par les intimés, que la terrasse tropézienne litigieuse est à l’aplomb direct de celle des consorts [V]-[G] sur un de ses côtés, et que cette même terrasse tropézienne a une vue directe sur la fenêtre de la salle de bains. Ce n’est que du côté de la terrasse de la chambre des intimés, que la terrasse tropézienne est plus éloignée et surplombe une partie de toiture.
Le débat devant le 1er juge n’avait donc pas porté sur les distances de l’article 678 du code civil.
La création d’une vue illicite est donc manifeste.
Sur ce point, la petite taille de la demanderesse est sans aucune incidence.
S’agissant des conséquences manifestement excessives au regard de la hauteur maximale des murs d’après le PLU, les intimés relèvent à juste titre que cette question relève de l’appréciation du juge du fond, et il convient en outre de relever qu’en toute hypothèse la demanderesse a la faculté de procéder à la démolition, mesure demandée à titre principal par les consorts [V]-[G].
Aucune circonstance ne justifie l’arrêt de l’exécution provisoire concernant la condamnation au titre de l’indemnité de procédure.
[X] [K] partie succombant sera condamnée à payer aux consorts [V]- [G] une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe par décision contradictoire,
Déboutons [X] [K] de sa demande,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer aux consorts [V]-[G] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Ordonnance signée par M. Georges GAIDON, Président de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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